Commission Regulation (EC) No 480/1999 of 4 March 1999 derogating temporarily from Regulation (EC) No 1445/95 on rules of application for import and export licences in the beef and veal sector

RÈGLEMENT (CE) N° 480/1999 DE LA COMMISSION du 4 mars 1999 dérogeant temporairement au règlement (CE) n° 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1633/98 (2), et notamment ses articles 9 et 13,

considérant que l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2648/98 (4), prévoit que les certificats d'exportation sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande pour autant qu'aucune mesure particulière ne soit prise pendant ce délai par la Commission;

considérant que, compte tenu des jours fériés de l'année 1999 et de la publication irrégulière du Journal officiel durant ces jours, il s'avère que ce délai de réflexion de cinq jours est trop court pour assurer une bonne gestion du marché et qu'il y a lieu de le porter temporairement à sept jours;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1445/95, les demandes de certificats déposées au cours des périodes du:

- 29 au 31 mars 1999,

- 10 au 12 mai 1999,

- 28 au 29 octobre 1999,

- 20 au 29 décembre 1999,

sont délivrés le septième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande pour autant qu'aucune des mesures particulières visées au paragraphe 2 dudit article ne soit prise pendant ce délai par la Commission.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 17.

(3) JO L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.

(4) JO L 335 du 10. 12. 1998, p. 39.