Commission Regulation (EC) No 452/1999 of 1 March 1999 fixing the minimum yields for the granting of aid for the production of fibre flax and hemp
RÈGLEMENT (CE) N° 452/1999 DE LA COMMISSION du 1er mars 1999 fixant le rendement minimal à respecter pour l'octroi de l'aide à la production de lin textile et de chanvre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil du 29 juin 1970 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2),
vu le règlement (CEE) n° 619/71 du Conseil du 22 mars 1971 fixant les règles générales d'octroi de l'aide pour le lin et le chanvre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1420/98 (4), et notamment son article 6,
considérant que le règlement (CEE) n° 1164/89 de la Commission du 28 avril 1989 relatif aux modalités concernant l'aide pour le lin textile et le chanvre (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2814/98 (6), définit les conditions dans lesquelles le droit à l'aide est accordé; que le règlement (CEE) n° 619/71 prévoit que la Commission peut établir des critères en matière de travaux normaux de culture, notamment en fixant un rendement minimal à respecter; qu'il est nécessaire d'établir un rendement minimal afin d'éviter les ensemencements de lin textile ou de chanvre ne visant pas à obtenir une production, mais uniquement à bénéficier d'un niveau d'aide plus élevé que pour les autres cultures arables;
considérant que le rendement minimal à respecter pour l'octroi de l'aide à la production de lin textile à partir de la campagne 1998/1999 a été fixé par le règlement (CE) n° 2183/97 de la Commission (7); que, à la lumière de l'expérience acquise pendant ladite campagne, il convient de simplifier les dispositions dudit règlement et d'adapter en conséquence le niveau du rendement minimal fixé; que, d'autre part, il s'avère nécessaire, par souci de cohérence, de fixer également un rendement minimal à respecter pour l'octroi de l'aide à la production de chanvre; qu'il convient, en conséquence, d'abroger le règlement (CE) n° 2183/97 et de fixer, en fonction de principes communs, de nouveaux rendements minimaux à respecter pour l'octroi de l'aide à la production de lin textile et de chanvre;
considérant que, pour tenir compte des conditions pédoclimatiques spécifiques, il convient de prévoir l'instauration de rendements minimaux pour le lin textile et pour le chanvre adaptés aux conditions de production dans les principales zones de la Communauté et conformes à de bonnes méthodes culturales; que, par souci de simplification, il convient de limiter le nombre de niveaux différents de rendement minimal à respecter;
considérant que, pour tenir compte des pratiques culturales existantes, notamment au Royaume-Uni, il convient de prévoir pour cet État membre une période transitoire pour l'instauration progressive de rendements minimaux conformes à des bonnes méthodes culturales;
considérant qu'il convient de définir les superficies et la production sur la base desquelles le rendement doit être apprécié;
considérant que, dans le cas où le rendement constaté est inférieur au rendement minimal, le règlement (CE) n° 2183/97 prévoit, d'une part, un examen cas par cas des effets des éventuelles conditions climatiques exceptionnelles et, d'autre part, la possibilité d'une diminution graduée de l'aide, avec toutefois un seuil de rendement en dessous duquel aucune aide n'est due; que le rendement minimal peut ne pas être atteint pour plusieurs raisons concomitantes dont les effets individuels sont difficiles à identifier; que, malgré certaines diminutions du rendement minimal résultant du présent règlement, les superficies concernées ne devraient pas être complètement exclues du bénéfice de l'aide et devraient faire l'objet d'une aide réduite; qu'il convient de déterminer un niveau unique d'aide réduite qui soit d'application facile et qui n'implique pas une incitation par rapport aux aides prévues pour les autres cultures arables;
considérant que le comité de gestion du lin et du chanvre n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'aide à la production de lin textile et l'aide à la production de chanvre ne sont octroyées que pour les superficies dont le rendement en paille de lin non égrenée ou en paille de chanvre non égrenée est au moins égal aux rendements minimaux suivants:
- pour les superficies situées en Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède: 2,5 tonnes par hectare,
- pour les superficies situées dans les autres États membres: 1,5 tonne par hectare.
Toutefois, le rendement minimal en paille de lin non égrénée est adapté comme suit pour les superficies situées au Royaume-Uni:
a) pour la campagne 1999/2000: 1,5 tonne par hectare;
b) pour la campagne 2000/2001: 2 tonnes par hectare.
Article 2
1. Le rendement à prendre en considération est le rendement moyen en paille non égrenée des superficies faisant l'objet de la demande d'aide ou, au cas où le demandeur d'aide est un producteur au sens de l'article 3 bis, point b), du règlement (CEE) n° 619/71, des superficies de chaque propriétaire ou exploitant agricole avec lequel il a passé un contrat de culture du lin.
2. Le rendement moyen visé au paragraphe 1 est égal à la quantité en tonnes de paille non égrenée prête à la transformation pesée à l'entrée de l'usine de transformation, divisée par la superficie en hectares.
Toutefois,
- au cas où la paille est récoltée séparément des graines, le poids des graines est ajouté au poids de la paille entrée dans l'entreprise de transformation
et
- au cas où la paille est récoltée au moyen d'une machine qui effectue elle-même une opération visant à la séparation de la fibre et des parties ligneuses, le poids de la paille est remplacé par le poids total des divers produits résultant de l'opération en question. Dans le cas où il n'est pas possible de peser les parties ligneuses de la tige, l'État membre établit, en tenant compte des résultats correspondant à de bonnes pratiques culturales, le poids concerné en fonction d'un coefficient fixé sur la base des vérifications effectuées sur place ainsi que des spécifications techniques de la machine en question.
3. Le respect du rendement minimal est à établir sur la base des données visées aux paragraphes 1 et 2 disponibles avant une date fixée par l'État membre et antérieure au 30 juin de la campagne concernée. Dans le cas où le rendement minimal n'est pas respecté sur la base des données en question, l'État membre informe l'intéressé et, à sa demande, tient compte, après vérification sur place, du poids estimé des quantités relatives à ladite campagne qu'il détient en stock.
Article 3
En cas de non-respect du rendement minimal visé à l'article 1er, l'aide à verser pour les superficies concernées est diminuée de 65 %.
Article 4
Le règlement (CE) n° 2183/97 est abrogé à partir du 1er août 1999.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la campagne 1999/2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er mars 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 146 du 4. 7. 1970, p. 1.
(2) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO L 72 du 26. 3. 1971, p. 2.
(4) JO L 190 du 4. 7. 1998, p. 7.
(5) JO L 121 du 29. 4. 1989, p. 4.
(6) JO L 349 du 22. 12. 1998, p. 50.
(7) JO L 299 du 4. 11. 1997, p. 4.