Commission Regulation (EC) No 391/1999 of 23 February 1999 determining the aid referred to in Council Regulation (EEC) No 804/68 for the private storage of butter and cream
RÈGLEMENT (CE) N° 391/1999 DE LA COMMISSION du 23 février 1999 déterminant le montant de l'aide visée au règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil pour le stockage privé du beurre et de la crème de lait
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96 (2), et notamment son article 6, paragraphe 6,
considérant que le règlement (CE) n° 454/95 de la Commission du 28 février 1995 portant modalités d'application des interventions sur le marché du beurre et de la crème de lait (3), modifié par le règlement (CE) n° 390/1999 (4), prévoit à son article 12, paragraphe 4, que l'aide visée à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 804/68 pour le stockage privé est fixée chaque année;
considérant que les opérations d'entrée en stock doivent avoir lieu entre le 1er avril et le 15 août de la même année et que, par conséquent, il est nécessaire de fixer les éléments de cette aide avant que les opérations d'entrée en stock de 1999 ne commencent;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'aide visée à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 804/68 est établie de la façon suivante par tonne de beurre ou d'équivalent de beurre pour les contrats conclus en 1999:
a) 24 euros pour les frais fixes;
b) 0,35 euro par jour de stockage contractuel pour les frais d'entreposage frigorifique;
c) un montant par jour de stockage contractuel, calculé en fonction de 91 % du prix d'intervention du beurre, exprimé en monnaie nationale, en vigueur le jour du début du stockage contractuel et en fonction d'un taux d'intérêt de 4 % par an.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 février 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 21.
(3) JO L 46 du 1. 3. 1995, p. 1.
(4) Voir page 3 du présent Journal officiel.