Commission Regulation (EC) No 382/1999 of 19 February 1999 fixing certain indicative quantities and individual ceilings for issuing licences for the import of bananas into the Community in the second quarter of 1999 (Text with EEA relevance)

RÈGLEMENT (CE) N° 382/1999 DE LA COMMISSION du 19 février 1999 portant fixation de certaines quantités indicatives et de plafonds individuels pour la délivrance de certificats à l'importation de bananes dans la Communauté pour le deuxième trimestre de l'année 1999 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1637/98 (2), et notamment son article 20,

considérant que le règlement (CE) n° 2362/98 de la Commission, du 28 octobre 1998, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté (3), a prévu dans son article 14, paragraphe 1, la possibilité de la fixation d'une quantité indicative, exprimée par un pourcentage uniforme des quantités disponibles pour chacune des origines mentionnées dans son annexe I, pour la délivrance des certificats d'importation pour chacun des trois premiers trimestres de l'année;

considérant que l'analyse des données relatives, d'une part, aux quantités de bananes commercialisées dans la Communauté en 1998 et, en particulier, aux importations effectives notamment au cours du deuxième trimestre, d'autre part, aux perspectives d'approvisionnement et de consommation du marché communautaire durant ce même deuxième trimestre de l'année 1999, conduit à fixer, en vue d'un approvisionnement satisfaisant de l'ensemble de la Communauté, une quantité indicative, pour chaque origine mentionnée à l'annexe I du règlement (CE) n° 2362/98, de 34 % de la quantité qui lui est allouée;

considérant que, sur la base des mêmes données, il convient de fixer la quantité maximale pour laquelle chaque opérateur peut présenter des demandes de certificat au titre du deuxième trimestre de 1999, pour l'application de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2362/98;

considérant que les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement, avant le début de la période d'introduction des demandes de certificats au titre du deuxième trimestre de l'année 1999;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La quantité indicative visée à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2362/98, pour l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et de la quantité de bananes traditionnelles ACP, prévus aux articles 18 et 19 du règlement (CEE) n° 404/93, est fixée, pour le deuxième trimestre de 1999, à 34 % des quantités établies pour chacune des origines mentionnées à l'annexe I du règlement (CE) n° 2362/98.

Article 2

La quantité autorisée pour chaque opérateur traditionnel et nouveau venu, visée à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2362/98, est fixée, pour le deuxième trimestre de 1999, à 36 % de la quantité qui lui a été attribuée en application de l'article 6, paragraphe 4, et de l'article 9, paragraphe 4, du règlement précité.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 février 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.

(2) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 28.

(3) JO L 293 du 31. 10. 1998, p. 32.