Commission Regulation (EC) No 381/1999 of 19 February 1999 amending Regulation (EEC) No 3846/87 establishing an agricultural product nomenclature for export refunds

RÈGLEMENT (CE) N° 381/1999 DE LA COMMISSION du 19 février 1999 modifiant le règlement (CEE) n° 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96 (2), et notamment son article 17, paragraphe 14,

considérant que le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2742/98 (4), a établi, sur la base de la nomenclature combinée, une nomenclature des produits agricoles pour les restitutions; qu'elle précise les exigences relatives aux codes de produits pour les fromages pour lesquels une restitution est octroyée, notamment en ce qui concerne la teneur maximale en eau et la teneur minimale en matières grasses; qu'il s'est avéré que les exigences pour certains fromages devaient être adaptées pour mieux refléter la réalité des produits exportés;

considérant que ce règlement prévoit, dans les notes de bas de page du secteur 9 de l'annexe, des règles à suivre lors de l'octroi et du calcul des restitutions pour le lait et les produits laitiers; que ces règles visent à l'exclusion de l'octroi d'une restitution pour les matières non lactiques autres que le saccharose; que des quantités minimales de certaines de ces matières sont nécessaires pour la fabrication et/ou la conservation de certains produits; que, afin d'éviter des problèmes d'ordre pratique lors de la détermination de ces quantités ajoutées, il convient de les laisser hors considération jusqu'à un certain degré; qu'il y a lieu d'adapter les notes dans ce sens;

considérant que la rédaction de la note de bas de page 1 a conduit à des interprétations divergentes et à des applications différentes pour les produits liquides relevant des codes NC 0401, 0403 et 0404 depuis le 1er avril 1998; qu'il y a lieu de clarifier cette rédaction afin d'assurer une application uniforme pour tous les produits laitiers liquides et de permettre aux intéressés qui le demandent de faire usage rétroactivement de cette clarification;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le secteur 9 de l'annexe du règlement (CEE) n° 3846/87 est modifié comme suit:

1) la désignation relevant du code NC 0401 se lit comme suit:

«Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (15):»;

2) les données relatives aux codes NC ex 0406 90 87 et ex 0406 90 88 sont remplacées par les données visées à l'annexe I;

3) les notes de bas de page 1, 2, 4, 13 et 14 sont remplacées par les notes figurant à l'annexe II;

4) la note de bas de page 15 suivante est ajoutée:

«(15) Les produits visés peuvent contenir de faibles ajouts nécessaires à leur fabrication ou à leur conservation. Lorsque la quantité de ces ajouts n'excède pas 0,5 % en poids du produit entier, elle n'est pas exclue pour le calcul de la restitution. Toutefois, lorsque le total de ces ajouts excède 0,5 % en poids du produit entier, la totalité de ces additions est exclue pour le calcul de la restitution.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si oui ou non des produits ont été ajoutés et, s'il y a eu ajout, la teneur maximale de ces ajouts.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Toutefois, sur demande de l'intéressé, l'article 1er, point 3), est applicable à partir du 1er avril 1998 pour ce qui concerne l'application de la note de bas de page 1.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 février 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 21.

(3) JO L 366 du 24. 12. 1987, p. 1.

(4) JO L 348 du 23. 12. 1998, p. 1.

ANNEXE I

>TABLE>

ANNEXE II

«(1) Lorsqu'un produit relevant de cette sous-position contient du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 et/ou des produits dérivés du lactosérum ajoutés, la partie représentant le lactosérum et/ou le lactose et/ou la caséine et/ou les caséinates et/ou le perméat et/ou les produits relevant du code NC 3504 et/ou les produits dérivés du lactosérum ajoutés n'est pas à prendre en considération pour le calcul du montant de la restitution.

En ce qui concerne les additions de matières non lactiques, les produits visés peuvent contenir de faibles ajouts nécessaires à leur fabrication ou à leur conservation. Lorsque la quantité de ces ajouts n'excède pas 0,5 % en poids du produit entier, elle n'est pas exclue pour le calcul de la restitution. Toutefois, lorsque le total de ces ajouts excède 0,5 % en poids du produit entier, la totalité de ces additions est exclue pour le calcul de la restitution.

Si un produit relevant de cette sous-position consiste en du perméat, aucune restitution n'est octroyée.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si le produit consiste en du perméat ou si oui ou non des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 et/ou des produits dérivés du lactosérum ont été ajoutés et, s'ils ont été ajoutés:

- la teneur maximale en poids des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 et/ou des produits dérivés du lactosérum ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini,

et notamment

- la teneur en lactose du lactosérum ajouté.

(2) Lorsqu'un produit relevant de cette sous-position contient du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 et/ou des produits dérivés du lactosérum ajoutés, la partie représentant le lactosérum et/ou le lactose et/ou la caséine et/ou les caséinates et/ou le perméat et/ou les produits relevant du code NC 3504 et/ou les produits dérivés du lactosérum ajoutés n'est pas à prendre en considération pour le calcul du montant de la restitution.

En ce qui concerne les additions de matières non lactiques, les produits visés peuvent contenir de faibles ajouts nécessaires à leur fabrication ou à leur conservation. Lorsque la quantité de ces ajouts n'excède pas 0,5 % en poids du produit entier, elle n'est pas exclue pour le calcul de la restitution. Toutefois, lorsque le total de ces ajouts excède 0,5 % en poids du produit entier, la totalité de ces additions est exclue pour le calcul de la restitution.

Si un produit relevant de cette sous-position consiste en du perméat, aucune restitution n'est octroyée.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si le produit consiste en du perméat ou si oui ou non des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 et/ou des produits dérivés du lactosérum ont été ajoutés et, s'ils ont été ajoutés:

- la teneur maximale en poids des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 et/ou des produits dérivés du lactosérum ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini,

et notamment

- la teneur en lactose du lactosérum ajouté.»

«(4) Le montant de la restitution pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des éléments suivants:

a) le montant par kilogramme indiqué multiplié par le poids de la partie lactique contenu dans 100 kilogrammes de produit. En ce qui concerne les additions de matières non lactiques, les produits visés peuvent contenir de faibles ajouts nécessaires à leur fabrication ou à leur conservation. Lorsque la quantité de ces ajouts n'excède pas 0,5 % en poids du produit entier, elle n'est pas exclue pour le calcul de la restitution. Toutefois, lorsque le total de ces ajouts excède 0,5 % en poids du produit entier, la totalité de ces additions est exclue pour le calcul de la restitution.

Dans le cas où du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 et/ou des produits dérivés du lactosérum ont été ajoutés au produit, le montant par kilogramme indiqué est multiplié par le poids de la partie lactique, autre que le lactosérum et/ou le lactose et/ou la caséine et/ou les caséinates et/ou le perméat et/ou les produits relevant du code NC 3504 et/ou les produits dérivés du lactosérum ajoutés, contenue dans 100 kilogrammes de produit;

b) un élément calculé conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission (JO L 20 du 27.1.1999, p. 8).

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si le produit consiste en du perméat ou si oui ou non des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 et/ou des produits dérivés du lactosérum ont été ajoutés et, s'ils ont été ajoutés:

- la teneur maximale en poids de saccharose et/ou d'autres matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 et/ou des produits dérivés du lactosérum ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini,

et notamment

- la teneur en lactose du lactosérum ajouté.

Si la partie lactique du produit consiste en du perméat, aucune restitution n'est octroyée.»

«(13) En ce qui concerne les additions de matières non lactiques, les produits visés peuvent contenir de faibles ajouts nécessaires à leur fabrication ou à leur conservation. Lorsque la quantité de ces ajouts n'excède pas 0,5 % en poids du produit entier, elle n'est pas exclue pour le calcul de la restitution. Toutefois, lorsque le total de ces ajouts excède 0,5 % en poids du produit entier, la totalité de ces additions est exclue pour le calcul de la restitution.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si oui ou non des matières non lactiques ont été ajoutées, et, si elles ont été ajoutées, la teneur maximale en poids des matières non lactiques ajoutées par 100 kilogrammes de produit fini.

(14) Le montant de la restitution pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des éléments suivants:

a) le montant par kilogramme indiqué multiplié par le poids de la partie lactique contenu dans 100 kilogrammes de produit. En ce qui concerne les additions de matières non lactiques, les produits visés peuvent contenir de faibles ajouts nécessaires à leur fabrication ou à leur conservation. Lorsque la quantité de ces ajouts n'excède pas 0,5 % en poids du produit entier, elle n'est pas exclue pour le calcul de la restitution. Toutefois, lorsque le total de ces ajouts excède 0,5 % en poids du produit entier, la totalité de ces additions est exclue pour le calcul de la restitution.

b) un élément calculé conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission (JO L 20 du 27.1.1999, p. 8).

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet la teneur maximale en poids de saccharose et si oui ou non des matières non lactiques ont été ajoutées et, si elles ont été ajoutées, la teneur maximale en poids des matières non lactiques ajoutées par 100 kilogrammes de produit fini.»