Commission Regulation (EC) No 380/1999 of 19 February 1999 setting the final reference amounts for producers of soya beans, rape or colza seed and sunflower seed for the 1998/99 marketing year

RÈGLEMENT (CE) N° 380/1999 DE LA COMMISSION du 19 février 1999 fixant les montants de référence finals pour les producteurs de fèves de soja, de graines de navette ou de colza et de graines de tournesol pour la campagne de commercialisation 1998/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1624/98 (2), et notamment son article 12,

vu le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro (3), et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant que l'article 5, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) n° 1765/92 dispose que la Commission calcule un montant de référence régional final sur la base du prix de référence noté des graines oléagineuses en substituant le prix de référence noté au prix de référence prévisionnel; que la Commission a déterminé le prix de référence noté en utilisant les données fournies en vertu du règlement (CE) n° 3405/93 de la Commission (4);

considérant que l'article 5, paragraphe 1, point e), du règlement (CEE) n° 1765/92 prévoit que, si la superficie des terres pour lesquelles est versé le paiement compensatoire relatif aux graines oléagineuses dépasse, après application de l'article 2, paragraphe 6, la superficie maximale garantie, il y a lieu de réduire les montants de référence régionaux finals;

considérant que l'article 5, paragraphe 1, point f), du règlement (CEE) n° 1765/92 prévoit que les montants de référence régionaux finals seront réduits de 1 % pour chaque point de pourcentage de dépassement de la superficie maximale garantie; que la réduction des montants de référence régionaux finals doit être limitée aux États membres ayant dépassé leur superficie de référence nationale, diminuée de 10 %; que la réduction moyenne pondérée appliquée dans ces États membres doit être égale à la réduction nécessaire au niveau de la superficie maximale garantie; que les réductions appliquées dans les États membres devraient correspondre à la mesure dans laquelle ils ont contribué au dépassement global de la superficie maximale garantie;

considérant que la superficie maximale garantie a été dépassée au cours de deux campagnes de commercialisation successives; que l'article 5, paragraphe 1, point h), du règlement (CEE) n° 1765/92 prévoit que les montants de référence correspondants pour la campagne de commercialisation suivante sont réduits du même pourcentage si le paiement compensatoire a été réduit au cours de la campagne précédente, conformément aux dispositions des points f) et g) de l'article 5 du règlement (CEE) n° 1765/92;

considérant que l'article 5, paragraphe 1, point f), du règlement (CEE) n° 1765/92 prévoit que, en ce qui concerne l'Allemagne, la réduction additionnelle appropriée peut être modulée sur sa demande, en tout ou en partie, par surface de base régionale; que l'Allemagne a demandé la modulation de la réduction additionnelle intégrale par surface de base régionale;

considérant que le plafond applicable au soja en culture irriguée en France, fixé par l'article 7 du règlement (CE) n° 658/96 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2308/98 (6), a été dépassé de 2,926 % dans la zone II; que la superficie de base irriguée a été dépassée de 4,6 %; que, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 658/96, seule la plus élevée des deux réductions prévues, respectivement, à l'article 2, paragraphe 6, premier alinéa, premier tiret, et à l'article 3, paragraphe 1, sixième alinéa, première phrase, du règlement (CEE) n° 1765/92 est appliquée;

considérant que, en application de l'article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1765/92, les paiements compensatoires pour la campagne 1998/1999 sont affectés du coefficient 0,993 pour la France, fixé par le règlement (CE) n° 1499/98 de la Commission (7);

considérant que les producteurs ont perçu l'acompte dont le montant est fixé à l'article 2 du règlement (CE) n° 1500/98 de la Commission (8);

considérant que la date du fait générateur des montants de référence régionaux finals de la campagne 1998/1999 pour les producteurs de graines oléagineuses est le début de ladite campagne; qu'il convient donc d'exprimer encore ces montants en écus et de les convertir en monnaie nationale avec le taux de conversion agricole applicable au 1er juillet 1998;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité conjoint de gestion des céréales, des matières grasses et des fourrages séchés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'annexe I comporte une explication succincte du calcul des montants de référence régionaux finals visés à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1765/92.

2. Les montants de référence régionaux finals pour la campagne de commercialisation 1998/1999 figurent à l'annexe II.

3. Pour le calcul du paiement compensatoire aux producteurs de graines oléagineuses visé à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 1765/92, l'autorité compétente tiendra compte:

- de toute réduction de la superficie éligible du producteur et du niveau du paiement compensatoire,

- de tout acompte versé conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 1500/98.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 février 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.

(2) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 3.

(3) JO L 349 du 24. 12. 1998, p. 1.

(4) JO L 310 du 14. 12. 1993, p. 10.

(5) JO L 91 du 12. 4. 1996, p. 46.

(6) JO L 288 du 27. 10. 1998, p. 10.

(7) JO L 198 du 15. 7. 1998, p. 5.

(8) JO L 198 du 15. 7. 1998, p. 6.

ANNEXE I

Explication succincte du calcul du montant de référence régional final corrigé pour les producteurs de graines oléagineuses au cours de la campagne 1998/1999

I. Ajustement des paiements de soutien en application de l'article 5, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) n° 1765/92. Montants de référence régionaux finals

1. Le prix de référence noté pour les graines oléagineuses, qui représente le prix moyen constaté sur les marchés au cours de la campagne de commercialisation 1998/1999, a été évalué à 226,816 euros par tonne. Ce prix de référence noté a été calculé sur la base des offres et des prix communiqués par les États membres conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 3405/93.

2. Le niveau du prix de référence noté est tel qu'il est nécessaire de réduire, en application de l'article 5 du règlement (CEE) n° 1765/92, de 7 % le niveau prévisionnel des paiements compensatoires. Les montants de référence régionaux finals seront établis à un niveau inférieur de 7 % aux montants de référence régionaux prévisionnels fixés par le règlement (CE) n° 1500/98.

II. Ajustement des paiements de soutien en application de l'article 5, paragraphe 1, point e), du règlement (CEE) n° 1765/92. Correction des montants de référence régionaux finals

1. Après application de l'article 2, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 1765/92, il apparaît que les superficies des terres pour lesquelles des paiements spécifiques aux cultures de graines oléagineuses ont été effectués sont telles que la superficie maximale garantie a été dépassée à raison de 8 %.

2. Les réductions appliquées aux montants de référence régionaux finals par suite du dépassement des superficies nationales de référence déduites de 10 % sont les suivantes:

>TABLE>

3. La réduction moyenne pondérée du soutien concernant la superficie maximale garantie couvrant la production de la Communauté pour la campagne de commercialisation 1998/1999 est la suivante:

>TABLE>

4. La réduction totale du soutien requise en application de l'article 5, paragraphe 1, point f), pour la superficie maximale garantie couvrant la production de la Communauté, exprimée en équivalent-hectares du soutien, est la suivante:

- pourcentage de dépassement de la superficie maximale garantie: 8 %,

- superficie bénéficiant des paiements compensatoires spécifiques aux cultures dans les limites des superficies maximales garanties: 5 345 897 hectares,

- réduction totale nécessaire du soutien, exprimée en équivalent-hectares du soutien: 8 % de 5 345 897 hectares = 427 672 hectares.

5. La réduction globale du soutien indiquée au point II.4 est égale à la réduction totale du soutien requise pour respecter les conditions de l'article 5, paragraphe 1, point f), du règlement (CEE) n° 1765/92.

ANNEXE II

>TABLE>