Commission Regulation (EC) No 330/1999 of 12 February 1999 amending Section C of Annex VI to Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs

RÈGLEMENT (CE) N° 330/1999 DE LA COMMISSION du 12 février 1999 modifiant la partie C de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1900/98 de la Commission (2), et notamment son article 5, paragraphe 8, et son article 13,

vu le règlement (CEE) n° 207/93 de la Commission du 29 janvier 1993 établissant le contenu de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires et fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 5, paragraphe 4, de ce règlement (3), tel que modifié par le règlement (CE) n° 345/97 (4), et notamment son article 3, paragraphe 5,

considérant que l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2092/91 dispose que des ingrédients d'origine agricole peuvent être inclus dans la partie C de l'annexe VI uniquement lorsqu'il a été établi que ces ingrédients sont d'origine agricole et ne sont pas produits en quantité suffisante dans la Communauté selon les règles énoncées à l'article 6, ou ne peuvent être importés de pays tiers selon les règles énoncées à l'article 11;

considérant qu'il est apparu que certains produits de la partie C de l'annexe VI sont disponibles en quantités suffisantes en provenance de l'agriculture biologique; que, par conséquent, ces produits devraient être exclus de la partie C de l'annexe VI; que, notamment en ce qui concerne le sucre de betterave en provenance de l'agriculture biologique, la production a progressé, mais n'a pas encore atteint des quantités suffisantes pour satisfaire la demande du marché pour cet ingrédient important et que, par conséquent, il est prématuré, à ce stade, de supprimer ce produit de la partie C de l'annexe VI;

considérant que certains États membres ont notifié aux autres États membres et à la Commission, conformément à la procédure fixée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 207/93, que des autorisations sont accordées pour l'utilisation de certains ingrédients d'origine agricole non inclus dans la partie C de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 2092/91; que, pour certains de ces produits notifiés, il est apparu que la production biologique était insuffisante dans la Communauté et qu'il n'est pas possible d'importer ces produits selon les règles énoncées à l'article 11; que, par conséquent, ces produits devraient être inclus dans la partie C de l'annexe VI;

considérant qu'il convient d'autoriser un délai de grâce pour certains produits pour permettre l'utilisation des stocks existants et l'adaptation de l'industrie aux nouvelles exigences;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2092/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La partie C de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 2092/91 est remplacée par l'annexe au présent règlement.

Article 2

Les produits suivants peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les produits énumérés dans la partie C de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 2092/91 jusqu'au 31 janvier 2000: concentré d'abricot (Prunus armeniaca), concentré de sureau (Sambucus nigra), mangues (Mangifera indica), fraises (Fragaria vesca) sous forme de poudre ou de concentré, poudre de cinq épices composée de fenouil (Foeniculum vulgare), de clou de girofle (Syzygium aromaticum), de gingembre (Zingiber officinale), d'anis vert (Pimpinella anisum) et de cannelle (Cinnamomum zeylanicum), graisse de coco, graisse de cacao et amidons et fécules provenant de céréales et de tubercules, non chimiquement modifiés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 15 mars 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 février 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 198 du 22. 7. 1991, p. 1.

(2) JO L 247 du 5. 9. 1998, p. 6.

(3) JO L 25 du 2. 2. 1993, p. 5.

(4) JO L 58 du 27. 2. 1997, p. 38.

ANNEXE

«PARTIE C - INGRÉDIENTS D'ORIGINE AGRICOLE N'AYANT PAS ÉTÉ PRODUITS D'UNE MANIÈRE BIOLOGIQUE, VISÉS À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT (CEE) N° 2092/91

C.1. Les produits végétaux non transformés et les produits qui en dérivent obtenus par les procédés visés à la définition 2, point a):

C.1.1. Fruits et graines comestibles:

>TABLE>

C.1.2. Épices et fines herbes comestibles:

>TABLE>

C.1.3. Divers:

Algues, y compris les algues marines

C.2. Produits végétaux, transformés par les procédés visés à la définition 2, point b):

C.2.1. Graisses et huiles, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, dérivées de végétaux autres que les végétaux suivants:

>TABLE>

C.2.2. Sucres, amidons et fécules, autres produits de céréales et tubercules:

Sucre de betterave

Fructose

Feuilles minces en pâte (Rice paper)

Amidon de riz et de maïs visqueux

C.2.3. Divers:

>TABLE>

Rhum: produits uniquement à base de jus de cannes à sucre

C.3. Produits animaux:

Organismes aquatiques comestibles, ne provenant pas de l'aquaculture

Babeurre en poudre

Gélatine

Miel

Lactose

Lactosérum déshydraté "herasuola"»