Council Regulation (EC) No 308/1999 of 8 February 1999 amending Regulation (EC) No 850/98 for the conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms

RÈGLEMENT (CE) N° 308/1999 DU CONSEIL du 8 février 1999 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par des mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le règlement (CE) n° 850/98 (4) est entaché d'omissions, d'erreurs de textes et de lacunes rédactionnelles;

considérant que, consécutivement à la redéfinition par le Royaume-Uni de ses limites de pêche, aucune partie de la sous-zone du CIEM XII située au nord de 56° de latitude nord ne relève de la souveraineté ou de la juridiction des États membres; qu'il n'y a donc plus lieu d'y faire référence;

considérant que la méthode prévue pour déterminer la taille d'une araignée de mer est considérée comme impraticable et qu'elle doit donc être révisée;

considérant qu'il convient par conséquent de modifier le règlement (CE) n° 850/98,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 850/98 est modifié comme suit:

1) à l'article 29, paragraphe 4, point b) iii), troisième tiret, les termes «quantités de plie et de sole» sont remplacés par les termes «quantité de plie et/ou de sole»;

2) à l'article 30, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) la division V b du CIEM et la sous-zone VI du CIEM au nord de 56° de latitude nord.»

3) à l'annexe I:

a) la note 1 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(1) Du 1er mars au 31 octobre dans la mer du Nord et durant toute l'année dans le reste des régions 1 et 2, à l'exception du Skagerrak et du Kattegat.»

b) la note 6 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(6) Au cours de la première année suivant la date d'application du présent règlement, un pourcentage minimal d'espèces cibles de 50 % sera applicable pour les captures effectuées dans la région 2 à l'exception de la mer du Nord, de la division V b du CIEM et de la sous-zone VI au nord de 56° de latitude nord.»

4) l'annexe IV est remplacée par l'annexe I du présent règlement;

5) à l'annexe IX, la ligne «70-79 + ≥ 70» est remplacée par le texte suivant: «60-69 + ≥ 70»;

6) à l'annexe XII, toute référence au «Maquereau (Scomber scombrus)» est remplacée par «Maquereau (Scomber spp.)» et toute référence au «Chinchard (Trachurus trachurus)» est remplacée par «Chinchard (Trachurus spp.)»

7) à l'annexe XIII, le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. a) La taille d'une araignée de mer est la longueur de la carapace mesurée, comme illustré par le schéma 4 A, le long de la ligne médiane à partir du bord de la carapace entre les rostres jusqu'au bord postérieur de la carapace.

b) La taille d'un tourteau est la largeur maximale de la carapace mesurée, comme illustré par le schéma 4 B, perpendiculairement à la ligne médiane antéropostérieure de la carapace.»

8) le schéma 4 A est remplacé par le schéma de l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à compter du 1er janvier 2000

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 février 1999.

Par le Conseil

Le président

O. LAFONTAINE

(1) JO C 337 du 5. 11. 1998, p. 8.

(2) Avis rendu le 13 janvier 1999 (non encore publié au Journal officiel).

(3) Avis rendu le 2 décembre 1998.

(4) JO L 125 du 27. 4. 1998, p. 1.

ANNEXE I

«ANNEXE IV

ENGINS TRAÎNANTS: Skagerrak et Kattegat

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»

ANNEXE II

«Schéma 4A»

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