Commission Regulation (EC) No 303/1999 of 10 February 1999 laying down exceptional measures in relation to the set-aside rules in order to alleviate the effects of adverse weather conditions in certain areas of the Community

RÈGLEMENT (CE) N° 303/1999 DE LA COMMISSION du 10 février 1999 arrêtant des mesures exceptionnelles en rapport avec les modalités de gel des terres afin d'atténuer les effets de mauvaises conditions climatiques dans certaines régions de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1624/98 (2), et notamment son article 12,

considérant que l'éligibilité au paiement compensatoire dans le cadre du régime général visé à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 1765/92 est assujettie à une obligation de gel des terres; que les modalités d'application fixées par le règlement (CE) n° 762/94 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1981/98 (4), précisent que la période de gel doit débuter le 15 janvier au plus tard et qu'aucune production agricole n'est autorisée sur les terres gelées;

considérant que, à la suite de mauvaises conditions climatiques, les producteurs de différentes régions de certains États membres se trouvent dans l'impossibilité de procéder, avant le 15 janvier 1999, à la récolte de cultures, notamment de pommes de terre, betteraves à sucre, betteraves fourragères, carottes ou panais, sur des terres destinées à être gelées; que, à titre exceptionnel, il convient, sur demande d'un producteur, d'autoriser ce dernier à procéder à la récolte de ses cultures avant le 28 février 1999, sans que cela interdise de reconnaître les terres en question comme valablement gelées, pour autant que le producteur prouve que les conditions applicables sont respectées;

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Lorsqu'un producteur ayant introduit une demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre concerné, et sans préjudice des dispositions de l'article 3, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n° 762/94 interdisant la production agricole sur des terres gelées, peut prouver que:

- à la suite des mauvaises conditions climatiques, il n'a pas été possible de procéder à une récolte avant le 15 janvier 1999,

- si la récolte a eu lieu, elle a été effectuée avant le 28 février 1999,

- toutes les autres conditions applicables relatives aux terres gelées ont été respectées,

les terres en question peuvent être considérées comme valablement gelées pour la récolte 1999.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 15 janvier 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.

(2) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 3.

(3) JO L 90 du 7. 4. 1994, p. 8.

(4) JO L 256 du 18. 9. 1998, p. 8.