Council Regulation (EC) No 297/1999 of 8 February 1999 further amending Regulations (EC) No 1890/97 and (EC) No 1891/97 imposing definitive anti-dumping and countervailing duties on imports of farmed atlantic salmon originating in Norway
RÈGLEMENT (CE) N° 297/1999 DU CONSEIL du 8 février 1999 modifiant les règlements (CE) n° 1890/97 et (CE) n° 1891/97 instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 9 et son article 9,
vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2), et notamment son article 13, paragraphe 9 et son article 15,
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. MESURES PROVISOIRES
(1) Dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions ouvertes par deux avis distincts publiés au Journal officiel des Communautés européennes (3), la Commission a, par la décision 97/634/CE (4), accepté les engagements offerts par le Royaume de Norvège et par 190 exportateurs de ce pays.
(2) Le texte des engagements prévoit que la non-présentation d'un rapport trimestriel sur toutes les transactions de vente au premier client indépendant dans la Communauté dans le délai prescrit, sauf cas de force majeure, serait interprétée comme une violation de l'engagement.
(3) En ce qui concerne le premier trimestre de 1998, huit sociétés norvégiennes n'ont soit pas présenté de rapport dans le délai prescrit, soit pas présenté de rapport du tout. Ces exportateurs n'ont fourni aucun élément de preuve justifiant par la force majeure la présentation tardive ou la non-présentation de ce rapport.
(4) En outre, le texte des engagements prévoit précisément que le non-respect de l'obligation de vendre le produit concerné sur le marché de la Communauté à un prix égal ou supérieur au prix minimum prévu dans l'engagement serait interprété comme une violation de l'engagement.
(5) À cet égard, en ce qui concerne le quatrième trimestre de 1997, il s'est avéré qu'un exportateur norvégien a vendu le produit concerné sur le marché de la Communauté à un prix inférieur au prix prévu dans l'engagement. En outre, il semble que l'un des exportateurs norvégiens n'ayant pas présenté de rapport pour le premier trimestre de 1998 dans le délai prescrit, ait également vendu le produit concerné sur le marché de la Communauté à un prix inférieur au prix prévu dans l'engagement.
(6) La Commission avait donc des raisons de croire que ces neuf sociétés avaient violé les termes de leur engagement.
(7) Par conséquent, elle a, par le règlement (CE) n° 2249/98 (5), institué des droits antidumping et compensateurs provisoires sur les importations de saumons atlantiques d'élevage relevant des codes NC ex 0302 12 00, ex 0304 10 13, ex 0303 22 00 et ex 0304 20 13 originaires de Norvège et exportés par les huit (initialement neuf) sociétés énumérées à l'annexe dudit règlement. Par le même règlement, elle a supprimé les sociétés concernées de l'annexe de la décision 97/634/CE qui énumère les sociétés dont les engagements ont été acceptés.
B. SUITE DE LA PROCÉDURE
(8) Les neuf sociétés norvégiennes concernées par les droits provisoires ont été informées par écrit des faits et considérations essentiels sur la base desquels ces droits provisoires ont été institués. Elles ont également eu l'occasion de présenter des observations et de demander une audition.
(9) Seules deux sociétés norvégiennes concernées ont présenté des observations par écrit dans le délai fixé dans le règlement (CE) n° 2249/98. Après réception de ces observations écrites, la Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination définitive de violations apparentes. Les conclusions de la Commission figurent dans le règlement (CE) n° 131/1999 (6).
(10) Les parties concernées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de confirmer le retrait de l'acceptation par la Commission de leur engagement et de recommander l'institution de droits antidumping et compensateurs définitifs, ainsi que la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai leur a également été accordé pour présenter leurs observations sur les informations communiquées.
(11) Aucune des observations présentées n'a permis de modifier la conclusion selon laquelle il y a lieu d'instituer des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège exportés par les huit sociétés énumérées à l'annexe I du présent règlement.
C. RETRAIT DES ENGAGEMENTS
(12) Lors du contrôle des engagements des exportateurs norvégiens, il est apparu à la Commission que quelques exportateurs n'avaient pas effectué de ventes vers la Communauté pendant plusieurs trimestres consécutifs. Au cours de la vérification, certaines de ces sociétés ont également déclaré qu'elles n'avaient pas exporté pendant la période de référence sur laquelle avaient porté les enquêtes initiales ayant abouti aux mesures antidumping et compensatoires en vigueur, et qu'aucune disposition contractuelle contraignante ne les obligeait à le faire dans un proche avenir.
(13) La Commission a informé les parties concernées de ces conclusions et a indiqué que compte tenu de ces éléments, les sociétés ne pouvaient pas être considérées comme des exportateurs au sens du règlement (CE) n° 384/96 et du règlement (CE) n° 2026/97. En outre, elle a informé ces parties que le maintien des engagements en vigueur dans ces circonstances serait administrativement compliqué pour la Commission en termes de contrôle. Ces parties ont également été informées qu'une fois les conditions réunies, elles pourraient à nouveau offrir des engagements au titre de nouvel exportateur conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 1890/97 (7) et à l'article 2 du règlement (CE) n° 1891/97 (8). Toute demande formulée par les parties en vertu de ces articles serait traitée promptement. Vingt et une sociétés ayant dès lors retiré leur engagement, le Conseil leur a appliqué des droits antidumping et compensateurs définitifs par le règlement (CE) n° 2039/98 (9) et la Commission a en conséquence modifié la décision 97/634/CE par la décision 98/540/CE (10).
(14) À la suite de ces changements, trois autres sociétés, à savoir Hirsholm Norge AS, Lorentz A. Lossius AS et Roger AS ont volontairement retiré leur engagement. En outre, ayant été informée d'une violation apparente de l'obligation de rapport par la Commission, une autre société, Fonn Egersund AS, a également retiré son engagement.
(15) À la suite du retrait de leur engagement, les sociétés concernées ne peuvent plus continuer à bénéficier de l'exemption des droits antidumping et compensateurs et leurs noms doivent être supprimés des annexes des règlements (CE) n° 1890/97 et (CE) n° 1891/97.
D. MESURES DÉFINITIVES
(16) Les enquêtes ayant abouti aux engagements ont été clôturées par une détermination finale concernant le dumping et le préjudice dans le cadre du règlement (CE) n° 1890/97 et par une détermination finale concernant les subventions et le préjudice dans le cadre du règlement (CE) n° 1891/97.
(17) Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 384/96, le taux du droit antidumping doit être établi sur la base des conclusions de l'enquête ayant abouti à l'engagement. À cet égard et conformément au considérant 107 du règlement (CE) n° 1890/97, le taux du droit antidumping définitif doit être fixé à 0,32 euro par kilogramme net de produit.
(18) Conformément à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 2026/97, le taux du droit compensateur doit être établi sur la base des conclusions de l'enquête ayant abouti à l'engagement. Dans les circonstances présentes et conformément au considérant 149 du règlement (CE) n° 1891/97, le taux du droit compensateur définitif doit également être fixé à 3,8 %.
(19) Par conséquent, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 384/96 et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 2026/97, le taux des droits définitifs pour les huit sociétés norvégiennes ayant violé leur engagement et pour les quatre sociétés ayant retiré leur engagement doit être fixé au niveau des droits établis dans ces deux règlements.
E. PERCEPTION DÉFINITIVE DES DROITS PROVISOIRES
(20) Il a été établi que huit exportateurs ont violé leur engagement. Par conséquent, il est jugé nécessaire, en ce qui concerne ces exportateurs, de percevoir définitivement les montants déposés au titre des droits antidumping et compensateurs provisoires au niveau des droits définitifs.
F. MODIFICATION DES ANNEXES DU RÈGLEMENT (CE) N° 1890/97 ET DU RÈGLEMENT (CE) N° 1891/97
(21) Les annexes des règlements (CE) n° 1890/97 et (CE) n° 1891/97, modifiées en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2678/98, qui exemptent du droit les parties qui y sont énumérées, doivent être modifiées de manière à supprimer cette exemption pour les sociétés énumérées à l'annexe I et pour Fonn Egersund AS, Hirsholm Norge AS, Lorentz A. Lossius AS et Roger AS, qui ont retiré leur engagement.
(22) En ce qui concerne les sociétés ayant retiré leur engagement, il convient de noter que la Commission, par son règlement (CE) n° 131/1999, a modifié en conséquence l'annexe de la décision 97/634/CE portant acceptation des engagements offerts par les parties y énumérées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CE) n° 1890/97 est remplacée par l'annexe II du présent règlement.
Article 2
L'annexe du règlement (CE) n° 1891/97 est remplacée par l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Les montants déposés au titre des droits antidumping et compensateurs provisoires institués par le règlement (CE) n° 2249/98 de la Commission sur les importations de saumons atlantiques d'élevage (autres que sauvages) relevant des codes NC ex 0302 12 00 (code TARIC: 0302 12 00 * 19), ex 0304 10 13 (code TARIC: 0304 10 13 * 19), ex 0303 22 00 (code TARIC: 0303 22 00 * 19) et ex 0304 20 13 (code TARIC: 0304 20 13 * 19) originaires de Norvège et exportés par les sociétés énumérées à l'annexe I du présent règlement sont définitivement perçus.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 février 1999.
Par le Conseil
Le président
O. LAFONTAINE
(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18).
(2) JO L 288 du 21. 10. 1997, p. 1.
(3) JO C 235 du 31. 8. 1996, p. 18 et JO C 235 du 31. 8. 1996, p. 20.
(4) JO L 267 du 30. 9. 1997, p. 81. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 131/1999 (JO L 17 du 22. 1. 1999, p. 12).
(5) JO L 282 du 20. 10. 1998, p. 57. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 131/1999 (JO L 17 du 22. 1. 1999, p. 12).
(6) JO L 17 du 22. 1. 1999, p. 12.
(7) JO L 267 du 30. 9. 1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2678/98 (JO L 337 du 12. 12. 1998, p. 1).
(8) JO L 267 du 30. 9. 1997, p. 19. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2678/98.
(9) JO L 263 du 26. 9. 1998, p. 3.
(10) JO L 252 du 12. 9. 1998, p. 68.
ANNEXE I
>TABLE>
ANNEXE II
>TABLE>