Commission Regulation (EC) No 264/1999 of 4 February 1999 amending Regulation (EEC) No 139/81 defining the conditions for the admission of certain kinds of frozen beef and veal to subheading 0202 30 50 of the Combined Nomenclature

RÈGLEMENT (CE) N° 264/1999 DE LA COMMISSION du 4 février 1999 modifiant le règlement (CEE) n° 139/81 définissant les conditions auxquelles est subordonnée l'admission de certaines viandes bovines congelées dans la sous-position 0202 30 50 de la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1633/98 (2),

vu le règlement (CEE) n° 139/81 de la Commission du 16 janvier 1981 définissant les conditions auxquelles est subordonnée l'admission de certaines viandes bovines congelées dans la sous-position 0202 30 50 de la nomenclature combinée (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 134/1999 (4), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant que la Nouvelle-Zélande a désigné un nouvel organisme émetteur des certificats d'authenticité; qu'il convient en conséquence de modifier l'annexe II du règlement (CEE) n° 139/81,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le règlement (CEE) n° 139/81, le texte de l'annexe II est remplacé par le texte suivant:

«ANNEXE II

>TABLE>

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 17.

(3) JO L 15 du 17. 1. 1981, p. 4.

(4) JO L 17 du 21. 1. 1999, p. 22.