Commission Regulation (EC) No 174/1999 of 26 January 1999 laying down special detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 804/68 as regards export licences and export refunds in the case of milk and milk products
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  • Règlement (CE) no 1596/1999 de la Commissiondu 20 juillet 1999modifiant le règlement (CE) no 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, 31999R1596, 21 juillet 1999
  • Règlement (CE) no 1961/2000 de la Commissiondu 15 septembre 2000modifiant le règlement (CE) no 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32000R1961, 16 septembre 2000
  • Règlement (CE) no 1998/2000 de la Commissiondu 21 septembre 2000modifiant le règlement (CE) no 1374/98 portant modalités d'application du régime d'importation et portant ouverture des contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers et le règlement (CE) no 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32000R1998, 22 septembre 2000
  • Règlement (CE) no 2114/2000 de la Commissiondu 5 octobre 2000modifiant le règlement (CE) no 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32000R2114, 6 octobre 2000
  • Règlement (CE) no 2287/2000 de la Commissiondu 13 octobre 2000modifiant le règlement (CEE) no 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation et le règlement (CE) no 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiersRectificatif au règlement (CE) no 2287/2000 de la Commission du 13 octobre 2000 modifiant le règlement (CEE) no 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation et le règlement (CE) no 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers(Journal officiel des Communautés européennes L 260 du 14 octobre 2000), 32000R228732000R2287R(01), 14 octobre 2000
  • Règlement (CE) no 2357/2000 de la Commissiondu 24 octobre 2000modifiant le règlement (CE) no 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32000R2357, 25 octobre 2000
  • Règlement (CE) no 2884/2000 de la Commissiondu 27 décembre 2000modifiant le règlement (CE) no 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32000R2884, 29 décembre 2000
  • Règlement (CE) no 806/2001 de la Commissiondu 26 avril 2001modifiant le règlement (CE) no 174/1999, en ce qui concerne la gestion du contingent de lait en poudre à exporter vers la République dominicaine, 32001R0806, 27 avril 2001
  • Règlement (CE) no 1202/2001 de la Commissiondu 19 juin 2001modifiant le règlement (CE) no 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32001R1202, 20 juin 2001
  • Règlement (CE) no 1370/2001 de la Commissiondu 5 juillet 2001modifiant le règlement (CE) no 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32001R1370, 6 juillet 2001
  • Règlement (CE) no 1681/2001 de la Commissiondu 22 août 2001modifiant le règlement (CE) no 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers et le règlement (CE) no 1498/1999 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32001R1681, 23 août 2001
  • Règlement (CE) no 1923/2001 de la Commissiondu 28 septembre 2001modifiant le règlement (CE) no 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32001R1923, 29 septembre 2001
  • Règlement (CE) no 2298/2001 de la Commissiondu 26 novembre 2001établissant les modalités d'exportation des produits fournis dans le cadre de l'aide alimentaire, 32001R2298, 27 novembre 2001
  • Règlement (CE) no 156/2002 de la Commissiondu 28 janvier 2002modifiant le règlement (CE) no 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32002R0156, 29 janvier 2002
  • Règlement (CE) no 787/2002 de la Commissiondu 13 mai 2002modifiant le règlement (CE) no 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, en ce qui concerne les exportations vers la Suisse, 32002R0787, 14 mai 2002
  • Règlement (CE) no 1166/2002 de la Commissiondu 28 juin 2002modifiant le règlement (CE) no 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32002R1166, 29 juin 2002
  • Règlement (CE) no 1368/2002 de la Commissiondu 26 juillet 2002modifiant le règlement (CE) no 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32002R1368, 27 juillet 2002
  • Règlement (CE) no 1472/2002 de la Commissiondu 13 août 2002modifiant le règlement (CE) no 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32002R1472, 14 août 2002
  • Règlement (CE) no 2279/2002 de la Commissiondu 19 décembre 2002modifiant le règlement (CE) no 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32002R2279, 20 décembre 2002
  • Règlement (CE) no 186/2003 de la Commissiondu 31 janvier 2003modifiant le règlement (CE) no 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32003R0186, 1 février 2003
  • Règlement (CE) no 754/2003 de la Commissiondu 29 avril 2003modifiant le règlement (CE) no 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32003R0754, 30 avril 2003
  • Règlement (CE) no 833/2003 de la Commissiondu 14 mai 2003modifiant le règlement (CE) no 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32003R0833, 15 mai 2003
  • Règlement (CE) no 1392/2003 de la Commissiondu 4 août 2003modifiant le règlement (CE) no 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32003R1392, 5 août 2003
  • Règlement (CE) no 1948/2003 de la Commissiondu 4 novembre 2003modifiant le règlement (CE) no 174/1999 en ce qui concerne les certificats d'exportation et les restitutions à l'exportation de fromages à destination de la Croatie et de la Russie, et dérogeant audit règlement, 32003R1948, 5 novembre 2003
  • Règlement (CE) no 597/2004 de la Commissiondu 30 mars 2004dérogeant au règlement (CE) no 174/1999 et modifiant celui-ci en ce qui concerne les certificats d'exportation pour la poudre de lait exportée vers la République dominicaine, 32004R0597, 31 mars 2004
  • Règlement (CE) no 810/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004adaptant plusieurs règlements concernant l’organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne, 32004R0810, 16 juin 2004
  • Règlement (CE) no 1846/2004 de la Commissiondu 22 octobre 2004modifiant le règlement (CE) no 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32004R1846, 23 octobre 2004
  • Règlement (CE) no 2250/2004 de la Commissiondu 27 décembre 2004modifiant les règlements (CEE) no 429/90, (CE) no 2571/97, (CE) no 174/1999, (CE) no 2771/1999, (CE) no 2799/1999, (CE) no 214/2001, (CE) no 580/2004, (CE) no 581/2004 et (CE) no 582/2004 quant au délai de présentation des offres et pour la communication à la Commission, 32004R2250, 28 décembre 2004
  • Règlement (CE) no 558/2005 de la Commissiondu 12 avril 2005modifiant le règlement (CEE) no 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation et le règlement (CE) no 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32005R0558, 13 avril 2005
  • Règlement (CE) no 1513/2005 de la Commissiondu 16 septembre 2005modifiant le règlement (CE) no 174/1999 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et des restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32005R1513, 17 septembre 2005
  • Règlement (CE) no 2107/2005 de la Commissiondu 21 décembre 2005modifiant les règlements (CE) no 174/1999, (CE) no 2771/1999, (CE) no 2707/2000, (CE) no 214/2001 et (CE) no 1898/2005 dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32005R2107, 22 décembre 2005
  • Règlement (CE) no 409/2006 de la Commissiondu 9 mars 2006modifiant les règlements (CE) no 174/1999, (CE) no 581/2004 et (CE) no 582/2004 en ce qui concerne les niveaux des garanties pour les certificats d'exportation dans le secteur du lait, 32006R0409, 10 mars 2006
  • Règlement (CE) no 508/2006 de la Commissiondu 29 mars 2006modifiant le règlement (CE) no 174/1999 concernant les certificats d’exportation pour le lait en poudre à exporter vers la République dominicaine, 32006R0508, 30 mars 2006
  • Règlement (CE) no 1282/2006 de la Commissiondu 17 août 2006établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32006R1282, 29 août 2006
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, 31999R0174R(01), 28 janvier 1999
  • Rectificatif au règlement (CE) no 2287/2000 de la Commission du 13 octobre 2000 modifiant le règlement (CEE) no 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation et le règlement (CE) no 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32000R2287R(01), 19 octobre 2000
Règlement (CE) no 174/1999 de la Commissiondu 26 janvier 1999établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 148 du 28. 6. 1968, p. 13., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1587/96JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 21., et notamment son article 13, paragraphe 3, son article 16 bis paragraphe 1, et son article 17, paragraphes 9 et 14,(1)considérant que le règlement (CE) no l466/95 de la Commission du 27 juin 1995 établissant les modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 144 du 28. 6. 1995, p. 22., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2184/98JO L 275 du 10. 10. 1998, p. 21., a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle; que, à l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la refonte dudit règlement;(2)considérant que, en vertu de l'accord sur l'agriculture dans le cadre des accords GATT du cycle d'UruguayJO L 336 du 23. 12. 1994, p. 1. (ci-après dénommé "accord sur l'agriculture"), l'octroi de restitutions à l'exportation des produits agricoles, y compris les produits laitiers, est soumis à des limites exprimées en quantités et en valeur pour chaque période de douze mois à partir du 1er juillet 1995; que, pour assurer le respect de ces limites, il est nécessaire de suivre la délivrance des certificats d'exportation; qu'il est nécessaire également de prévoir les moyens d'attribuer les quantités pouvant être exportées avec restitution;(3)considérant que le règlement (CEE) no 804/68 a établi des règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, afin notamment de permettre la surveillance des limites en valeur et en volume des restitutions; qu'il y a lieu de prévoir les modalités d'application de ce régime;(4)considérant que, par dérogation au règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 351 du 14. 12. 1987, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2334/98JO L 291 du 30. 10. 1998, p. 15., il y a lieu de préciser les cas où une restitution peut être accordée sans présentation d'un certificat d'exportation et de prévoir le délai maximal pendant lequel les produits peuvent rester sous contrôle douanier;(5)considérant qu'il convient de prévoir les dispositions particulières au secteur du lait et des produits laitiers, notamment en ce qui concerne les certificats d'exportation, par dérogation au règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/98JO L 149 du 20. 5. 1998, p. 11.; qu'il y a lieu également de réduire le niveau de tolérance admis par ledit règlement en ce qui concerne la quantité de produits exportés par rapport à celle indiquée sur le certificat, et de préciser, afin d'assurer un contrôle adéquat des limites, qu'aucune restitution n'est payée pour la quantité dépassant celle indiquée sur le certificat; qu'il est nécessaire de fixer le montant des garanties, qui doivent être constituées au moment des demandes de certificat, à un niveau suffisant pour exclure les demandes spéculatives;(6)considérant qu'il est nécessaire de fixer la durée de validité des certificats; qu'il y a lieu de différencier la période prévue selon les produits concernés en déterminant une période réduite notamment pour les produits pour lesquels le risque de spéculation est plus élevé;(7)considérant que, afin d'assurer un contrôle précis des produits exportés et ainsi de minimiser le risque d'actions spéculatives, il convient de limiter la possibilité de changer le produit pour lequel un certificat est délivré;(8)considérant que le règlement (CEE) no 3665/87 prévoit à son article 2 bis, paragraphe 2, des modalités relatives à l'utilisation d'un certificat d'exportation comportant la fixation à l'avance de la restitution pour l'exportation d'un produit relevant d'un code à douze chiffres autre que celui mentionné dans la case 16 du certificat; que ces dispositions ne deviennent applicables à un secteur spécifique que si les catégories des produits au sens de l'article 13 bis du règlement (CEE) no 3719/88 et les groupes de produits au sens de l'article 2 bis, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du règlement (CEE) no 3665/87 sont définis;(9)considérant que, pour le secteur du lait et des produits laitiers, des catégories de produits ont été définies avec référence aux catégories prévues à l'accord sur l'agriculture; que, pour la bonne gestion du régime, il y a lieu de retenir cette utilisation des catégories et d'appliquer les dispositions de l'article 2 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3665/87 sur la base uniquement d'une définition des groupes de produits;(10)considérant que, dans le secteur laitier, la fixation des restitutions est caractérisée par une différenciation très détaillée des taux de restitutions, notamment en liaison avec la teneur en matières grasses des produits; que, afin de ne pas mettre en cause ce régime, tout en respectant l'objectif de proportionnalité visé par l'article 2 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3665/87, il convient, d'une part, de définir les groupes de produits à l'intérieur de marges étroites, et d'autre part, pour certains produits, d'étendre la validité d'un certificat d'exportation aux codes de produits qui, en ce qui concerne la teneur en matières grasses, sont directement contigus au produit pour lequel la restitution a été fixée à l'avance;(11)considérant que, pour permettre aux opérateurs de participer aux adjudications ouvertes par les pays tiers, sans toutefois mettre en cause le respect des contraintes en volume, il y a lieu d'introduire un système de certificats provisoires qui donne aux adjudicataires le droit à la délivrance d'un certificat définitif;(12)considérant que, afin d'assurer le contrôle des certificats délivrés, qui repose sur les communications des États membres à la Commission, il convient de prévoir un délai avant la délivrance du certificat; que, pour assurer le bon fonctionnement du régime et notamment une attribution équitable des quantités dans le respect des limites imposées par l'accord sur l'agriculture, il est nécessaire de prévoir diverses mesures de gestion, et en particulier le pouvoir de suspendre la délivrance des certificats et d'appliquer un coefficient de réduction aux quantités demandées;(13)considérant qu'il convient de déterminer le taux de restitution applicable pour les produits bénéficiant des restitutions à l'exportation dans le cadre des actions d'aide alimentaire;(14)considérant que, pour certaines opérations d'exportation avec restitutions, il est approprié de définir le pays de destination comme une destination obligatoire visée à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3665/87 afin d'assurer l'utilisation correcte des certificats;(15)considérant que, pour les fromages, il s'est avéré que les demandes de certificats d'exportation évoluent d'une façon divergente selon les destinations; que, afin de permettre l'application des mesures particulières différenciées selon la destination indiquée dans les demandes de certificats, il y a lieu de fixer des zones de destination et de rendre obligatoire la zone de destination indiquée dans les certificats d'exportation pour les produits relevant du code NC 0406;(16)considérant que, pour les produits laitiers sucrés, dont les prix sont déterminés par les prix de leurs composants, il convient de préciser la méthode de fixation de la restitution qui doit être fonction du pourcentage des éléments constituants; que, toutefois, afin de faciliter la gestion des restitutions pour ces produits, et notamment les mesures pour assurer le respect des engagements concernant les exportations dans le cadre de l'accord sur l'agriculture, il y a lieu de fixer une quantité maximale de saccharose incorporée pour laquelle une restitution peut être octroyée; qu'un pourcentage de 43 % en poids de produit entier est représentatif de la teneur en saccharose de ces produits;(17)considérant que l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3665/87 prévoit la possibilité d'octroyer des restitutions aux composants d'origine communautaire du fromage fondu fabriqué sous le régime du perfectionnement actif; qu'il convient de prévoir certaines modalités particulières afin d'assurer le bon fonctionnement et le contrôle efficace de cette mesure spécifique;(18)considérant que, dans le cadre de l'accord approuvé par la décision 95/591/CE du ConseilJO L 334 du 30. 12. 1995, p. 25. entre la Communauté européenne et le Canada, la présentation d'un certificat d'exportation délivré par la Communauté est rendue obligatoire pour les fromages qui bénéficient des conditions préférentielles à l'importation au Canada; qu'il convient de prévoir les modalités de délivrance dudit certificat; que, afin de garantir que les quantités de fromage bénéficiant du contingent d'importation au Canada correspondent à celles pour lesquelles un certificat est délivré, il y a lieu de prévoir le retour des certificats visés par les autorités canadiennes aux organismes compétents des États membres, ainsi que la communication des données relatives aux exportations par les États membres à la Commission;(19)considérant que, dans le cadre des consultations avec la Suisse sur la mise en œuvre des résultats du cycle d'Uruguay, il a été convenu de mettre en application un ensemble de mesures prévoyant, entre autres, une réduction des droits de douane pour les importations de certains fromages communautaires en Suisse; qu'il est nécessaire de garantir l'origine communautaire des produits; que, à cet effet, il y a lieu de rendre obligatoire les certificats d'exportation pour les exportations de tous les fromages bénéficiant du régime, y compris ceux qui n'ont pas droit à une restitution à l'exportation; que la délivrance des certificats doit être subordonnée à la présentation par l'exportateur d'une déclaration attestant l'origine communautaire du produit;(20)considérant que, en ce qui concerne le contingent supplémentaire de fromages communautaires pour les États-Unis d'Amérique découlant de l'accord sur l'agriculture, la faculté est prévue pour la Communauté de désigner les importateurs qui pourront importer sur la base de ce contingent; que le recours à cette faculté permet à la Communauté de maximiser la valeur du contingent; qu'il y a lieu, par conséquent, de prévoir une procédure pour désigner les importateurs sur la base de l'attribution des certificats à l'exportation pour les produits concernés;(21)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE IRégime général des restitutions à l'exportation
Article premier1.Toute exportation hors de la Communauté de produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 804/68, pour laquelle une restitution est demandée, est soumise à la présentation d'un certificat d'exportation sauf dans les cas visés à l'article 2. Le montant de la restitution est celui valable le jour de la demande du certificat d'exportation, ou, le cas échéant, du certificat provisoire.Toutefois, par dérogation au premier alinéa, un certificat d'exportation doit également être présenté pour les produits visés à l'annexe I, catégorie II, sauf dans les cas visés à l'article 2.2.La demande de certificat et le certificat comportent dans la case 7 le pays de destination ainsi que le code du pays ou du territoire de destination, tel que figurant à la nomenclature des pays pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres, établie par la Commission sur la base de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1172/95 du ConseilJO L 118 du 25.5.1995, p. 10..3.Les demandes de certificat pour tous les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 du ConseilJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. dont le jour de dépôt, au sens de l'article 17 du règlement (CE) no 1291/2000 de la CommissionJO L 152 du 24.6.2000, p. 1., aurait été le mercredi ou le jeudi suivant la fin de chaque période d’adjudication visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 581/2004 de la CommissionJO L 90 du 27.3.2004, p. 64. et à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 582/2004 de la CommissionJO L 90 du 27.3.2004, p. 67. sont considérées comme déposées le premier jour ouvrable suivant ce jeudi.4.Pour pouvoir bénéficier d'une restitution, les produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999 doivent être conformes aux dispositions du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du ConseilJO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3. et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du ConseilJO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22., et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux exigences relatives au marquage d’identification prévues à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.
Article 2La restitution n'est accordée que sur présentation d'un certificat d'exportation, à la seule exception des cas visés à l'article 5, paragraphe 1, premier et quatrième tirets du règlement (CE) no 1291/2000.Toutefois, par dérogation au premier alinéa, le certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution peut être utilisé pour l'octroi d'une restitution pour les exportations de produits laitiers visées à l'article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 800/1999.Aux fins de l'article 5, paragraphe 1, quatrième tiret du règlement (CE) no 1291/2000, lorsqu'une déclaration d'exportation comporte plusieurs codes distincts de la nomenclature des restitutions telle que fixée par le règlement (CEE) no 3846/87 de la CommissionJO L 366 du 24. 12. 1987, p. 1. ou de la nomenclature combinée, les énonciations relatives à chacun de ces codes sont considérées comme constituant une déclaration séparée.
Article 3Aucune restitution n'est octroyée lors d'une exportation de fromage dont le prix franco frontière, avant l'application de la restitution dans l'État membre d'exportation, est inférieur à 230 euros par 100 kilogrammes. On entend par prix franco frontière le prix usine majoré d'un montant forfaitaire de 3 euros par 100 kg.Lorsqu'une restitution est demandée, le certificat comporte dans la case 22 la mention: "prix franco frontière minimal, visé à l'article 3 du règlement (CE) no 174/1999, respecté".À la demande des autorités compétentes, le demandeur fournit toutes les informations et les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires pour s'assurer du respect du prix franco frontière lors de l'accomplissement des formalités douanières et accepte, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de la comptabilité au sens du règlement (CEE) no 4045/89 du ConseilJO L 388 du 30.12.1989, p. 10..Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas au fromage relevant du code 040690339919 de la nomenclature des restitutions.
Article 41.Les quatre catégories de produits au sens des accords du GATT sont fixées à l'annexe I.2.L'article 13 bis, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 3719/88 n'est pas applicable aux produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement.3.Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5, paragraphe 3, du présent règlement, les groupes de produits au sens de l'article 2 bis, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du règlement (CEE) no 3665/87, sont fixés à l'annexe II.
Article 51.La demande de certificat d'exportation et le certificat comportent dans la case 16 le code du produit à douze chiffres de la nomenclature des restitutions. Le certificat n'est valable que pour le produit ainsi désigné sauf dans les cas définis aux paragraphes 2 et 3.2.Pour les produits relevant des codes NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 et 2309, l'intéressé peut obtenir, à sa demande, le changement du code dans la case 16 du certificat d'exportation pour un autre code se trouvant dans la même catégorie visée à l'annexe I, pour lequel le taux de la restitution est identique. La demande doit être faite avant l'accomplissement des formalités visées à l'article 3 ou à l'article 25 du règlement (CEE) no 3665/87.3.Par dérogation aux dispositions de l'article 2 bis, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du règlement (CEE) no 3665/87, un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution est également valable pour l'exportation d'un produit relevant d'un code à douze chiffres autre que celui qu'il mentionne dans la case 16 du certificat si les deux produits sont contigus dans le même groupe fixé à l'annexe II ou si les deux produits appartiennent au groupe 23.4.Dans le cas visé au paragraphe 3, la restitution octroyée est calculée conformément à l'article 2 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 3665/87.
Article 6Le certificat d'exportation est valable à partir du jour de sa délivrance au sens de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3719/88, jusqu'à:a)la fin du quatrième mois suivant celui de sa délivrance pour les produits relevant du code NC 040210;b)la fin du quatrième mois suivant celui de sa délivrance pour les produits relevant du code NC 0405;c)la fin du quatrième mois suivant celui de sa délivrance pour les produits relevant du code NC 0406;d)la fin du quatrième mois suivant celui de sa délivrance pour les autres produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 804/68;e)la date à laquelle les obligations découlant d'une adjudication prévue à l'article 8, paragraphe 1, doivent être remplies, et, au plus tard à la fin du huitième mois suivant celui de sa délivrance du certificat définitif visé à l'article 8, paragraphe 3.
Article 7Par dérogation aux dispositions de l'article 27, paragraphe 5, et de l'article 28, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 3665/87, le délai durant lequel les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 804/68 peuvent rester sous le régime prévu par le règlement (CEE) no 565/80 du ConseilJO L 62 du 7. 3. 1980, p. 5. est égal à la période restante de la durée de validité du certificat d'exportation.
Article 81.Dans le cadre d'une adjudication ouverte par un organisme public dans un pays tiers tel que visé à l'article 44, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3719/88, à l'exclusion des adjudications concernant les produits relevant du code NC 0406, les intéressés peuvent demander un certificat d'exportation provisoire pour la quantité faisant l'objet de leur soumission, moyennant constitution d'une garantie. Le montant de la garantie relative aux certificats provisoires est égal à 75 % du taux fixé conformément à l'article 9.La preuve du caractère public ou de droit public de l'organisme est apportée par l'intéressé.2.Les certificats provisoires sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que les mesures particulières, visées à l'article 10, paragraphe 3, ne soient pas prises pendant ce délai.3.Par dérogation à l'article 44, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 3719/88, le délai pour la communication visée audit paragraphe est de soixante jours. Avant l'échéance de ce délai, l'opérateur demande le certificat d'exportation définitif qui lui est délivré immédiatement sur présentation de la preuve qu'il est adjudicataire.Sur présentation d'une preuve que l'offre a été rejetée ou que la quantité adjugée est inférieure à la quantité indiquée sur le certificat provisoire, la garantie est libérée selon le cas en tout ou en partie.4.Les demandes de certificat visées aux paragraphes 2 et 3 sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (CEE) no 3719/88.5.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux certificats définitifs, à l'exception des dispositions de l'article 10.
Article 9Le montant de la garantie visée à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 est égal au pourcentage suivant du montant de la restitution fixé pour chaque code de produit et valable le jour du dépôt de la demande du certificat d'exportation:a)15 % pour les produits relevant du code NC 0405;b)15 % pour les produits relevant du code NC 040210;c)15 % pour les produits relevant du code NC 0406;d)15 % pour les autres produits.Toutefois, le montant de la garantie ne peut pas être inférieur à 6 euros par 100 kilogrammes.Le montant de la restitution visé au premier alinéa est celui calculé pour la quantité totale du produit concerné à l'exception des produits laitiers sucrés.Par dérogation au règlement (CE) no 1291/2000, l'article 35, paragraphe 3, dudit règlement ne s'applique pas aux certificats émis conformément au présent règlement.Pour les produits laitiers sucrés, le montant de la restitution visé au premier alinéa est égal à la quantité totale du produit entier concerné, multiplié par le taux du restitution applicable par kilogramme de produit laitier.
Article 101.Les certificats d'exportation sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que les quantités pour lesquelles les certificats ont été demandés aient été communiquées conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1498/1999 de la CommissionJO L 174 du 9.7.1999, p. 3. et que des mesures particulières, visées au paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), ne soient pas prises pendant ce délai.2.Il peut être décidé de prendre une ou plusieurs des mesures particulières prévues au paragraphe 3 au cas où la délivrance des certificats:a)conduirait ou risquerait de conduire au dépassement des montants budgétaires disponibles, ou à l'épuisement des quantités maximales pouvant être exportées avec restitution, pour la période de douze mois en cause ou pour une période moindre à déterminer en vertu de l'article 11;oub)ne permettrait pas d'assurer la continuité des exportations pendant le reste de la période en cause;ouc)conduirait à une distorsion de concurrence entre opérateurs.Aux fins du premier alinéa, il est tenu compte pour le produit en cause, notamment, de la saisonnalité des échanges, de la situation de marché et en particulier de l'évolution des prix de marché et des conditions d'exportations qui en résultent.3.Dans les cas visés au paragraphe 2, la Commission peut décider pour le ou les produits concernés de:a)rejeter totalement ou partiellement les demandes en instance pour lesquelles les certificats d'exportations n'ont pas encore été délivrés;b)appliquer un coefficient d'attribution aux quantités demandées. Dans le cas où un coefficient inférieur à 0,4 est appliqué aux quantités demandées, l'intéressé peut, dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour de la publication de la décision fixant le coefficient, demander l'annulation de sa demande de certificat et la libération de la garantie;c)suspendre le dépôt des demandes de certificats pendant au maximum cinq jours ouvrables.En outre, selon la procédure prévue à l'article 42 du règlement (CE) no 1255/1999, la Commission peut décider de:a)suspendre le dépôt des demandes des certificats pour le ou les produits concernés, pendant une période qui dépasse cinq jours ouvrables;b)procéder, après la période de suspension de dépôt des demandes ou après le rejet des demandes, à la fixation des restitutions par voie d'adjudication pour les produits relevant des codes NC 04021019, 04051090, 04059010, 04059090 et 04051019. Les certificats sont attribués en conséquence.
Article 11Dans le cas où le niveau des demandes de certificat est tel qu'il y a un risque d'épuisement prématuré des quantités maximales pouvant être exportées avec restitution pendant la période de douze mois en cause, la Commission peut décider, selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68, de répartir lesdites quantités maximales sur des périodes à déterminer.
Article 121.Lorsque la quantité exportée dépasse la quantité indiquée dans le certificat, l'excédant ne donne pas droit au paiement de la restitution.À cette fin, le certificat comporte dans la case 22 la mention suivante: "Paiement de la restitution limité à la quantité mentionnée dans les cases 17 et 18".2.Par dérogation aux dispositions de l'article 8, paragraphe 5, et de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3719/88 relatives aux tolérances prévues pour les quantités exportées, les taux suivants s'appliquent:a)le taux prévu à l'article 8, paragraphe 5, est de 2 %;b)les taux prévus à l'article 33, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, sont de 98 %;c)le taux prévu à l'article 33, paragraphe 2, troisième alinéa, est de 2 %.Les dispositions de l'article 44, paragraphe 9, point c), du règlement (CEE) no 3719/88 ne s'appliquent pas.
Article 131.L'article 10 ne s'applique pas à la délivrance des certificats d'exportation demandés pour réaliser des fournitures au titre de l'aide alimentaire, au sens de l'article 10, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture.2.Le taux de restitution applicable aux fournitures nationales au titre de l'aide alimentaire est celui valable le jour de l'ouverture par l'État membre de l'adjudication pour la fourniture au titre de l'aide alimentaire.
Article 14Le pays de destination visé à l'article 1er, paragraphe 2, est une destination obligatoire aux fins de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3665/87 pour les certificats délivrés conformément à l'article 8 du présent règlement.
Article 151.Pour les certificats délivrés pour les produits relevant du code NC 0406, la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 20 la mention suivante:"Certificat valable pour la zone ... telle que définie par l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 174/1999".Il est indiqué la zone définie au paragraphe 3, à laquelle appartient le pays de destination indiqué dans la case 7 de la demande de certificat et du certificat.2.La zone visée au paragraphe 1 est une destination obligatoire aux fins de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3665/87.Au cas où le pays de destination réel est dans une autre zone que celle mentionnée dans la demande de certificat et dans le certificat, aucune restitution n'est octroyée.3.Aux fins du paragraphe 1, les zones suivantes sont définies:a)zone I: les codes de destination AL, BA, XK, MK, XM et XS;b)zone II: le code de destination US;c)zone III: tous les autres codes de destination.
Article 161.Pour les produits laitiers sucrés, la restitution accordée est égale à la somme des éléments suivants:a)un élément destiné à tenir compte de la quantité de produits laitiers;b)un élément destiné à tenir compte de la quantité de saccharose ajouté jusqu'à une quantité maximale de 43 % en poids du produit entier.Toutefois, l'élément visé au premier alinéa, point b), n'est retenu que si le saccharose ajouté a été produit à partir de betteraves ou de cannes à sucre récoltées dans la Communauté.2.L'élément visé au paragraphe 1, point a), est calculé en mulipliant le montant de base de la restitution par la teneur en produits laitiers du produit entier.Le montant de base visé au premier alinéa est la restitution à fixer pour un kilogramme de produits laitiers contenus dans le produit entier.3.L'élément visé au paragraphe 1, point b), est calculé en multipliant par la teneur en saccharose du produit entier, jusqu'à un maximum de 43 %, le montant de base de la restitution valable le jour de la demande de certificats pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 1785/81 du ConseilJO L 177 du 1. 7. 1981, p. 4..Toutefois, l'élément de saccharose n'est pas pris en compte dans le cas où le montant de base de la restitution pour la partie lactique visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, est fixé à zéro ou n'est pas fixé.4.Pour l'application du paragraphe 1, point b), est assimilé au saccharose produit à partir de betteraves ou de cannes à sucre récoltées dans la Communauté le saccharose qui, selon le cas, a été:a)importé dans la Communauté au titre du protocole no 8 sur le sucre annexé à la convention ACP-CEE de LoméJO L 229 du 17. 8. 1991, p. 3. ou de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de l'IndeJO L 190 du 23. 7. 1975, p. 36. sur le sucre de canne;b)obtenu à partir d'un des produits importés au titre des dispositions visées au point a).
Article 171.La demande de certificats d'exportation pour les produits relevant du secteur du lait et des produits laitiers exportés sous forme de produits relevant du code NC 040630, conformément à l'article 8, paragraphe 3, troisième tiret, du règlement (CEE) no 3665/87 est accompagnée de l'autorisation octroyée par les autorités compétentes pour recourir au régime douanier en question.2.La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, la référence au présent article.3.Les États membres prennent les mesures nécessaires dans le cadre du régime visé au paragraphe 1 pour l'identification et le contrôle de la qualité et de la quantité des produits visés audit paragraphe pour lesquels une restitution est demandée ainsi que pour l'application des dispositions prévues en ce qui concerne le droit à la restitution.
CHAPITRE IIRégimes spécifiques
Article 181.Les exportations de fromages au Canada dans le cadre du contingent visé à l'accord conclu entre la Communauté européenne et le Canada sont soumises à la présentation d'un certificat d'exportation.2.La demande de certificat et le certificat comportent:a)dans la case 7, la mention "CANADA — 404";b)dans la case 15, la désignation des marchandises selon la nomenclature combinée au niveau de six chiffres pour les produits relevant des codes NC 040610, 040620, 040630 et 040640 et de huit chiffres pour les produits relevant du code NC 040690. La demande de certificat et le certificat ne peuvent comporter dans la case 15 que six produits ainsi désignés;c)dans la case 16, le code de la nomenclature combinée à huit chiffres ainsi que la quantité exprimée en kilogrammes pour chaque produit visé dans la case 15. Le certificat n'est valable que pour les produits et les quantités ainsi désignés;d)dans les cases 17 et 18, la quantité totale de produits visée dans la case 16;e)dans la case 20, la mention suivante:"Fromages pour exportation directement au Canada. Article 18 du règlement (CE) no 174/1999. Contingent pour l'année ..."ou le cas échéant"Fromages pour exportation directement/via New York au Canada. Article 18 du règlement (CE) no 174/1999. Contingent pour l'année ...".Au cas où le fromage est transporté au Canada via des pays tiers européens, ces pays tiers européens doivent être indiqués à la place de ou avec la mention New York.f)dans la case 22, la mention "sans restitution à l'exportation".3.Les demandes de certificats ne sont recevables que dans la mesure où le demandeur:a)déclare, par écrit, que toutes les matières relevant du chapitre 4 de la nomenclature combinée, utilisées dans la fabrication des produits pour lesquels la demande est faite, ont été entièrement obtenues dans la Communauté;b)s'engage, par écrit, à fournir, à la demande des autorités compétentes, toutes les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat, et à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de la comptabilité et des circonstances de la fabrication des produits concernés.4.Le certificat est délivré immédiatement après le dépôt de la demande. À la demande de l'intéressé une copie certifiée du certificat est délivrée.5.Le certificat est valable à partir du jour de sa délivrance, au sens de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3719/88 jusqu'au 31 décembre suivant la date de sa délivrance.Toutefois, des certificats peuvent être délivrés à partir du 20 décembre et sont valables du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de l'année suivante à condition que la demande du certificat et le certificat comportent dans la case 20, dans la mention "contingent pour l'année....", une référence à l'année suivante.6.Un certificat d'exportation présenté pour imputation et visa à l'autorité compétente, conformément à l'article 22 du règlement (CEE) no 3719/88, ne peut être utilisé que pour une seule déclaration à l'exportation. Dès présentation de la déclaration d'exportation, le certificat est épuisé.Le titulaire du certificat assure qu'une copie certifiée du certificat est présentée à l'autorité compétente canadienne lors de la demande de la licence d'importation.7.Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) no 3719/88, les certificats ne sont pas transmissibles.8.L'autorité compétente de l'État membre communique à la Commission le nombre de certificats délivrés et la quantité de fromage concernée, conformément à l'annexe IV, avant la fin du mois de juillet pour le semestre précédent et avant la fin du mois de janvier pour l'année de contingent précédente.9.Les dispositions du chapitre I ne sont pas applicables.
Article 19En vue de bénéficier d'une réduction ou d'une exemption des droits de douane à l'importation en Suisse, les exportations vers ce pays des fromages visés à l'appendice 2 de l'annexe III de l'accord relatif aux échanges de produits agricoles, conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse, sont subordonnées à la présentation de la déclaration d'exportation accompagnée de la preuve d'origine délivrée en application du protocole no 3 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972.
Article 201.Conformément à la procédure visée à l'article 42 du règlement (CE) no 1255/1999, la Commission peut décider que des certificats d'exportation sont délivrés, conformément aux paragraphes 2 à 11 de cet article, pour les produits relevant du code NC 0406 destinés à l'exportation vers les États-Unis d'Amérique dans le cadre des contingents suivants:a)le contingent supplémentaire relevant de l'accord sur l'agriculture;b)les contingents tarifaires découlant initialement du Tokyo Round et accordés à l'Autriche, à la Finlande et à la Suède par les États-Unis d'Amérique dans la liste XX du cycle d'Uruguay;c)les contingents tarifaires découlant initialement du cycle d'Uruguay et accordés à la République tchèque, à la Hongrie, à la Pologne et à la Slovaquie par les États-Unis d'Amérique dans la liste XX du cycle d'Uruguay.2.Toute exportation de fromages aux États-Unis d’Amérique dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 est soumise à la présentation d’un certificat d’exportation. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, première phrase, la case 16 des demandes de certificats et des certificats comporte le code du produit à huit chiffres de la nomenclature combinée.Dans un délai à déterminer, les intéressés peuvent demander un certificat d’exportation provisoire pour l’exportation des produits visés au paragraphe 1 pendant l’année de calendrier suivante, moyennant la constitution d’une garantie dont le montant est égal à 50 % du taux fixé conformément à l’article 9, avec un minimum de 6 EUR par 100 kilogrammes.Les demandeurs de certificats d’exportation provisoires pour le groupe de produits et les contingents identifiés par 22-Tokyo et 22-Uruguay dans le règlement portant ouverture de la procédure d’attribution de tels certificats d’exportation doivent démontrer qu’ils ont exporté du fromage vers les États-Unis d’Amérique pendant au moins une des trois années précédentes.Les demandeurs de certificats d’exportation provisoires pour le groupe de produits et les contingents identifiés par 16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20- et 21-Uruguay, 25-Tokyo et 25-Uruguay dans le règlement portant ouverture de la procédure d’attribution de tels certificats d’exportation doivent démontrer qu’ils ont exporté les produits considérés vers les États-Unis d’Amérique pendant au moins une des trois années précédentes et que leur importateur désigné est une filiale du demandeur.Toutefois, pour l’année contingentaire 2006, les demandeurs de certificats d’exportation provisoires pour les groupes de produits et les contingents visés au quatrième alinéa ne sont pas soumis à l’exigence selon laquelle l’importateur désigné doit être leur filiale s’ils démontrent qu’ils ont exporté de tels produits vers les États-Unis d’Amérique pendant chacune des trois années précédentes.En outre, pour l’année contingentaire 2006, l’importateur préférentiel désigné d’un demandeur peut être considéré comme une filiale pour 2006, à condition que:i)la demande ait été introduite:dans la République tchèque pour un certificat provisoire aux fins d’exporter du fromage vers les États-Unis d’Amérique dans le cadre des contingents décrits dans les notes additionnelles 16, 17, 18, 20 et 25 au chapitre 4 de la HTS, ouen Hongrie pour un certificat provisoire aux fins d’exporter du fromage vers les États-Unis d’Amérique dans le cadre du contingent décrit dans la note additionnelle 25 au chapitre 4 de la HTS,en Pologne pour un certificat provisoire aux fins d’exporter du fromage vers les États-Unis d’Amérique dans le cadre des contingents décrits dans les notes additionnelles 16 et 21 au chapitre 4 de la HTS,en Slovaquie pour un certificat provisoire aux fins d’exporter du fromage vers les États-Unis d’Amérique dans le cadre des contingents décrits dans la note additionnelle 16 au chapitre 4 de la HTS;ii)le demandeur soumette à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la demande est introduite la preuve du fait qu’il est établi depuis au moins trois ans dans les nouveaux États membres et qu’il a exporté le fromage considéré vers les États-Unis d’Amérique pendant chacune des trois années civiles précédant l’introduction de sa demande;iii)le demandeur soumette à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la demande est introduite la preuve du fait que la procédure relative à la création d’une filiale aux États-Unis d’Amérique a été engagée;iv)le demandeur soumette à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la demande est introduite la preuve des exportations vers des importateurs préférentiels au cours des douze mois précédant l’introduction de la demande.Les intéressés indiquent également dans les demandes de certificats d’exportation provisoires:a)la désignation du groupe des produits couverts par le contingent américain selon les notes additionnelles 16 à 23 et 25 au chapitre 4 du Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (dans sa dernière version);b)la désignation des produits selon le Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (dans sa dernière version);c)le nom et l’adresse de l’importateur désigné par le demandeur aux États-Unis d’Amérique.En outre, la demande doit être accompagnée de l’attestation de l’importateur désigné qu’il est éligible selon les règles applicables aux États-Unis d’Amérique à la délivrance d’un certificat d’importation pour les produits visés au paragraphe 1.Pour l’année contingentaire 2006, les demandes de certificats d’exportation provisoires indiquent si l’importateur désigné est une filiale du demandeur ou est considéré comme une filiale conformément au sixième alinéa.3.Dans le cas où des certificats provisoires pour un groupe de produits ou un des contingents visés au paragraphe 1 dépassent la quantité disponible pour l’année considérée, la Commission applique un coefficient d’attribution uniforme aux quantités sur lesquelles porte la demande.Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’un coefficient d’attribution est appliqué aux demandes de certificats provisoires pour 2006, le coefficient d’attribution est trois fois plus élevé pour les demandeurs dont les importateurs préférentiels désignés sont des filiales ou sont considérés comme des filiales conformément au paragraphe 2, sixième alinéa, que pour d’autres demandeurs.4.Dans le cas où l’application du coefficient d’attribution donnerait lieu à l’attribution de certificats provisoires pour moins de dix tonnes par demande, les quantités correspondantes disponibles sont adjugées par l’État membre concerné pour chaque contingent par tirage au sort. L’État membre procède à un tirage au sort des certificats provisoires portant sur dix tonnes chacun entre les demandeurs auxquels moins de dix tonnes auraient été attribuées en cas d’application du coefficient d’attribution.Les quantités inférieures à dix tonnes qui restent au moment de la constitution des lots sont réparties de manière égale entre les lots de dix tonnes avant le tirage au sort.Dans le cas où après application du coefficient, il resterait une quantité inférieure à dix tonnes, cette quantité est considérée comme un lot.La garantie relative aux demandes qui ne sont pas retenues dans le cadre de l’attribution par tirage au sort sont immédiatement libérées.5.Dans le cas où des certificats provisoires sont demandés pour des quantités de produits non supérieures aux contingents visés au paragraphe 1 pour l'année en cause, la Commission peut attribuer les quantités restantes aux intéressés au prorata des demandes déposées.6.Le certificat provisoire visé au paragraphe 2, premier alinéa, comporte dans la case 20 la mention suivante:"Certificat provisoire visé par l'article 20, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 174/1999: non valable pour une exportation."7.Le nom des importateurs désignés par les opérateurs auxquels les certificats provisoires sont délivrés est transmis aux autorités compétentes des États-Unis d'Amérique.8.Dans le cas où un certificat d'importation pour les quantités concernées n'est pas attribué à l'importateur désigné par un opérateur dans des circonstances qui ne mettent pas en cause la bonne foi de l'attestation visée au paragraphe 2, troisième alinéa, l'opérateur peut être autorisé par l'État membre à désigner un autre importateur, pourvu que celui-ci figure dans la liste transmise aux autorités compétentes des États-Unis d'Amérique conformément au paragraphe 7. L'État membre informe la Commission dans les meilleurs délais du changement de l'importateur désigné et la Commission le notifie aux autorités compétentes des États-Unis d'Amérique.9.La garantie est libérée en tout ou en partie pour les demandes rejetées ou pour les quantités dépassant celles attribuées.10.Avant la fin de l'année pour laquelle les certificats provisoires sont délivrés, l'intéressé demande, même pour des quantités partielles, le certificat d'exportation définitif qui lui est délivré immédiatement, moyennant l'augmentation de la garantie visée au paragraphe 2 jusqu'au montant total prévu par l'article 9 pour les quantités pour lesquelles des certificats sont attribués. La demande de certificat définitif et le certificat comportent dans la case 20 la mention suivante: "À exporter vers les États-Unis d'Amérique: article 20 du règlement (CE) no 174/1999".Les certificats définitifs ne sont valables que pour les exportations visées au paragraphe 1.La garantie correspondant au certificat définitif n'est libérée que sur présentation de la déclaration d'exportation dûment visée par l'autorité douanière compétente.11.Les dispositions du chapitre I, à l'exception de la première phrase de l'article 1er, paragraphe 1 et de l'article 10, s'appliquent aux certificats définitifs. Toutefois, la durée de validité des certificats telle que prévue à l'article 6 ne peut pas excéder la fin de l'année en cause.
Article 20 bis1.Les dispositions suivantes s'appliquent aux exportations vers la République dominicaine de lait en poudre bénéficiant à l'importation dans ce pays d'une réduction des droits de douane dans le cadre du contingent, par période de douze mois commençant le 1er juillet, visé au mémorandum d'accord conclu entre la Communauté européenne et la République dominicaine et approuvé par la décision 98/486/CE du ConseilJO L 218 du 6.8.1998, p. 45..2.Les exportations visées au paragraphe 1 sont soumises à la présentation aux autorités compétentes de la République dominicaine d'une copie certifiée du certificat d'exportation délivré conformément au présent article, et d'une copie dûment visée de la déclaration à l'exportation pour chaque envoi.3.Les certificats d'exportation sont délivrés prioritairement pour le lait en poudre relevant des codes suivants de la nomenclature des restitutions à l'exportation:040210119000,040210199000,040221119900,040221199900,040221919200,040221999200.Les produits pour lesquels la demande est faite doivent être entièrement obtenus dans la Communauté européenne. À la demande des autorités compétentes, le demandeur fournit toutes les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat, et accepte, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de la comptabilité et des circonstances de la fabrication des produits concernés.4.Le contingent visé au paragraphe 1 s'élève à 22400 tonnes par période de douze mois començant le 1er juillet. Ce contingent est divisé en deux parties:a)La première partie, égale à 80 % ou 17920 tonnes, est répartie entre les exportateurs de la Communauté qui peuvent prouver qu’ils ont exporté des produits visés au paragraphe 3 vers la République dominicaine au moins au cours de trois des quatre années civiles précédant la période de dépôt des demandes;b)La seconde partie, égale à 20 % ou 4480 tonnes est réservée aux demandeurs, autres que ceux visés au point a) qui peuvent prouver, au moment de la présentation de la demande, avoir exercé depuis au moins douze mois une activité dans les échanges avec des pays tiers de produits laitiers du chapitre 4 de la nomenclature tarifaire et statistique et du tarif douanier commun et qui sont inscrits dans le registre de TVA d'un État membre.5.Les demandes de certificats d'exportation peuvent porter au maximum par demandeur:pour la partie visée au paragraphe 4, point a), sur une quantité égale à 110 % de la quantité totale de produits visés au paragraphe 3 exportée au cours d'une des trois dernières années civiles, à l'exclusion de l'année 2000, précédant la période de dépôt des demandes,pour la partie visée au paragraphe 4, point b), sur une quantité totale maximale de 600 tonnes.Dans le cas où un demandeur ne respecte pas cette limite, ses demandes sont rejetées.6.a)Sous peine d'irrecevabilité, une seule demande de certificat d'exportation par code de la momenclature des restitutions est admise et l'ensemble des demandes doit être déposé en même temps auprès de l'organisme compétent d'un seul État membre.b)Les demandes de certificats ne sont recevables que dans la mesure où le demandeur, au moment de la présentation des demandes de certificats d'exportation:dépose une garantie de 15 euros par 100 kilogrammes,pour la partie visée au paragraphe 4, point a), indique la quantité de produits visés au paragraphe 3 qu'il a exportée vers la République dominicaine au cours d'une des trois années de la période visée au paragraphe 4, point a), et en apporte la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné. À cet égard est considéré comme l'exportateur, l'opérateur dont le nom figure sur la déclaration d'exportation y afférente,pour la partie visée au paragraphe 4, point b), prouve à la satisfaction des autorités compétentes de l'Etat membre concerné, qu'il remplit les conditions fixées.7.Les demandes de certificats sont déposées du 1er au 10 avril de chaque année pour le contingent relatif à la période du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.Toutefois, pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000, les demandes de certificats sont déposées du 1er au 10 août 1999.Aux fins de l'article 1er, paragraphe 1, toutes les demandes déposées dans le délai fixé sont réputées avoir été déposées le premier jour du délai pour le dépôt des demandes de certificats.8.Le taux de restitution pour les produits destinés à l'exportation vers la République dominicaine dans le cadre du contingent visé au paragraphe 1 s'élève au pourcentage suivant du taux fixé par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999 applicable au premier jour de la période de dépôt des demandes de certificat visée au paragraphe 7:a)65 % pour les produits relevant du code NC 040210;b)80 % pour les produits relevant des codes NC 040221 et 040229.9.Les demandes de certificats et les certificats comportent:a)dans la case 7 la mention: "République dominicaine, 456"b)dans les cases 17 et 18 de la demande: la quantité pour laquelle le certificat est demandé;c)dans la case 20, l’une des mentions suivantes:Artículo 20 bis del Reglamento (CE) no 174/1999:contingente arancelario de leche en polvo del año 1.7…-30.6… fijado en el Memorándum de acuerdo celebrado entre la Comunidad Europea y la República Dominicana y aprobado mediante la Decisión 98/486/CE del Consejo.čl. 20 písm. a) nařízení (ES) č. 174/1999:Celní kvóta pro období od 1.7. .... do 30.6. .... pro sušené mléko v rámci memoranda o porozumění uzavřeného mezi Evropským společenstvím a Dominikánskou republikou a schváleného rozhodnutím Rady 98/486/ES.Artikel 20a i forordning (EF) nr. 174/1999:toldkontingent for perioden 1.7… til 30.6… for mælkepulver i henhold til den aftale, som blev indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Dominikanske Republik og godkendt ved Rådets afgørelse 98/486/EF.Artikel 20a der Verordnung (EG) Nr. 174/1999:Milchpulverkontingent für das Jahr 1.7…-30.6… gemäß der mit dem Beschluss 98/486/EG des Rates genehmigten Vereinbarung zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Dominikanischen Republik.Määruse (EÜ) nr 174/1999 artikkel 20a:Piimapulbri tariifikvoot 1.7. ... – 30.06. .... vastastikuse mõistmise memorandumi alusel, mis on sõlmitud Euroopa Ühenduse ja Dominikaani Vabariigi vahel ning heaks kiidetud nõukogu otsusega 98/486/EÜ.Άρθρο 20α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999:δασμολογική ποσόστωση, για το έτος 1.7…-30.6…, γάλακτος σε σκόνη δυνάμει του μνημονίου συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δομινικανικής Δημοκρατίας και εγκρίθηκε από την απόφαση 98/486/ΕΚ του Συμβουλίου.Article 20a of Regulation (EC) No 174/1999:tariff quota for 1.7…-30.6…, for milk powder under the Memorandum of Understanding concluded between the European Community and the Dominican Republic and approved by Council Decision 98/486/EC.Article 20 bis du règlement (CE) no 174/1999:contingent tarifaire pour l’année 1.7…-30.6…, de lait en poudre au titre du mémorandum d’accord conclu entre la Communauté européenne et la République dominicaine et approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil.Articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999:contingente tariffario per l’anno 1.7…-30.6…, di latte in polvere a titolo del memorandum d’intesa concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana e approvato con la decisione 98/486/CE del Consiglio.Regulas (EK) Nr. 174/1999 20.a pants:Tarifa kvota 1.7. …. – 30.06. …. sausajam pienam (piena pulverim) saskaņā ar Saprašanās memorandu, kas noslēgts starp Eiropas Kopienu un Dominikānas Republiku un apstiprināts ar Padomes Lēmumu 98/486/EK.Reglamento (EB) Nr. 174/1999 20a straipsnis:tarifinė kvota 1.7. … – 30.6. .. pieno milteliams, numatyta Europos bendrijos ir Dominikos Respublikos susitarimo memorandume ir patvirtinta Tarybos sprendimu 98/486/EB.Az 174/1999/EK rendelet 20. cikk a) pont:A 98/486/EK tanácsi rendelet által jóváhagyott, az Európai Közösség és a Dominikai Köztársaság között megkötött egyetértési megállapodás értelmében a tejporra ... július 1- től ... június 30-ig vonatkozó vámkontingens.Artikolu 20a tar-Regolament (KE) Nru 174/1999:Quota ta’ tariffa għal 1.7. …. – 30.06. …., għall-ħalib tat-trab taħt il-Memorandum ta’ Ftehim konkluż bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Dominikana u approvat permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/486/KEArtikel 20 bis van Verordening (EG) nr. 174/1999:tariefcontingent melkpoeder voor het jaar 1.7…-30.6… krachtens het memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Dominicaanse Republiek, goedgekeurd bij Besluit 98/486/EG van de Raad.Artykuł 20a Rozporządzenie (WE) nr 174/1999:Kontyngent taryfowy na okres od 1.7. …. do 30.06.…. na mleko w proszku zgodnie z Protokołem Ustaleń zawartym między Wspólnotą Europejską a Republiką Dominikańską i przyjętym decyzją Rady 98/486/WE.Artigo 20.oA do Regulamento (CE) n.o 174/1999:contingente pautal do ano 1.7…-30.6…, de leite em pó ao abrigo do memorando de acordo concluído entre a Comunidade Europeia e a República Dominicana e aprovado pela Decisão 98/486/CE do Conselho.Článok 20a nariadenia (ES) č. 174/1999:Tarifná kvóta pre 1.7.....- 30.06..... pre sušené mlieko podľa Memoranda o vzájomnom porozumení uzatvorenom medzi Európskym spoločenstvom a Dominikánskou republikou a schváleným rozhodnutím Rady (ES) č. 98/486.Člen 20a Uredbe (ES) št. 174/1999:Tarifna kvota za obdobje 1.7.…. – 30.06.…. za mleko v prahu v skladu z Memorandumom o soglasju, sklenjenim med Evropsko skupnostjo in Dominikansko republiko in potrjenim z Odločbo Sveta 98/486/ES.Asetuksen (EY) N:o 174/1999 20 a artikla:neuvoston päätöksellä 98/486/EY hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Dominikaanisen tasavallan yhteisymmärryspöytäkirjan mukainen maitojauheen tariffikiintiö 1.7… ja 30.6… välisenä aikana.Artikel 20a i förordning (EG) nr 174/1999:tullkvot för året 1.7…– 30.6…, för mjölkpulver enligt avtalsmemorandumet mellan Europeiska gemenskapen och Dominikanska republiken, godkänt genom rådets beslut 98/486/EG.Les certificats délivrés conformément au présent article obligent à exporter vers la destination indiquée dans la case 7.10.Les États membres font parvenir à la Commission, conformément au modèle figurant à l'annexe V, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la période de demande des certificats, une communication indiquant pour chacune des deux parties du contingent, pour chaque code de produit de la nomenclature des restitutions à l'exportation, les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés, ou, le cas échéant, l'absence de demandes.Toutes les communications, y compris la communication "néant", sont effectuées par message télex ou par télécopieur, le jour ouvrable prévu.Les États membres vérifient en particulier les informations visées aux paragraphes 3 à 5 avant la délivrance des certificats.Dans le cas où il est constaté que des informations inexactes ont été fournies par un opérateur auquel un certificat a été délivré, le certificat est annulé et la garantie reste acquise.11.La Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes déposées qui lui ont été communiquées et en informe les États membres.Dans le cas où le total des quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés pour chacune des deux parties du contingent, dépasse l'une ou l'autre des quantités fixées au paragraphe 4, la Commission fixe des coefficients d'atttribution. Si l'application du coefficient d'attribution conduit à une quantité par demandeur inférieure à 20 tonnes, le demandeur peut renoncer à sa demande de certificat. Dans ce cas il en informe l'autorité compétente dans les trois jours ouvrables suivant la publication de la décision de la Commission. La garantie est libérée immédiatement. L'autorité compétente communique à la Commission, dans les huit jours ouvrables suivant la publication de la décision de la Commission, les quantités auxquelles les demandeurs ont renoncé et pour lesquelles les garanties ont été libérées.Dans le cas où la quantité totale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible pour la période en cause, la Commission procède, sur la base de critères objectifs, à l'attribution de la quantité restante en prenant en compte, notamment, les demandes de certificat pour tous les produits relevant des codes NC 040210, 040221 et 040229.12.Les certificats sont délivrés à la demande de l'opérateur, au plus tôt le 1er juin et au plus tard le 15 février suivant. Ils ne sont délivrés qu'aux opérateurs dont les demandes de certificats ont été communiquées conformément au paragraphe 10.Les États membres communiquent à la Commission avant le 1er mars, conformément à l'annexe VI, et pour chacune des deux parties du contingent, les quantités pour lesquellles un certificat n'a pas été délivré.13.Par dérogation à l'article 6, le certificat d'exportation est valable à partir du jour de sa délivrance effective, au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, et jusqu'au 30 juin de l'année contingentaire pour laquelle le certificat a été demandé.14.La garantie n'est libérée que dans l'un des deux cas suivants:a)sur présentation de la preuve visée à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1291/2000 de la CommissionJO L 152 du 24.6.2000, p. 1., accompagnée d'une copie de la déclaration d'exportation dûment visée par les autorités compétentes de la République dominicaine;b)pour les quantités demandées pour lesquelles un certificat n'a pu être délivré.Par dérogation à l'article 33, paragraphe 2, cinquième alinéa, du règlement (CEE) no 3719/88, la garantie relative à la quantité non exportée reste acquise.15.Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) no 3719/88, les certificats ne sont pas transmissibles.16.L'autorité compétente de l'État membre communique à la Commission chaque année avant le 1er septembre, conformément à l'annexe VII, et ventilé par code produit de la nomenclature des restitutions à l'exportation:la quantité attribuée,la quantité pour laquelle des certificats ont été délivrés,la quantité exportéependant la période de douze mois précédente, visée au paragraphe 1.17.Les dispositions du chapitre 1 s'appliquent, à l'exception de l'article 5, paragraphes 2 et 3, et des articles 6, 9 et 10.18.Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, le titulaire d’un certificat peut obtenir, à sa demande, le changement du code dans la case 16 du certificat d’exportation pour un autre code visé au paragraphe 3 du présent article pour lequel le taux de la restitution est identique.Une telle demande est déposée avant la conclusion des formalités visées à l’article 5 ou à l’article 26 du règlement (CE) no 800/1999.Dans les deux jours ouvrables suivant un changement de code du produit, les autorités compétentes de l’État membre notifient à la Commission:a)le nom et l’adresse du titulaire du certificat;b)le numéro de série du certificat ou de l’extrait du certificat et la date de délivrance;c)le code du produit initial;d)le code du produit final.
Article 20 ter1.Les paragraphes 1 à 11 s'appliquent aux exportations de produits visées à l'annexe VIII vers les destinations visées à l'annexe VIII.2.Les exportations visées au paragraphe 1 sont soumises à la présentation aux autorités compétentes des pays visés à l'annexe VIII d'une copie certifiée du certificat d'exportation, délivré conformément au présent article, et d'une copie dûment visée de la déclaration à l'exportation pour chaque envoi. L'exportation ne peut pas avoir fait l'objet d'une exportation préalable dans un autre pays tiers.3.La demande de certificat et le certificat comportent:a)dans la case 7, la mention du pays de destination;b)dans la case 15, la désignation des marchandises selon la nomenclature combinée,c)dans la case 16, le code de la nomenclature combinée à huit chiffres ainsi que la quantité exprimée en kilogrammes pour chaque produit visé à la case 15,d)dans les cases 17 et 18, la quantité totale de produits visés à la case 16;e)dans la case 20, une des mentions suivantes:Exportación en virtud del artículo 20 ter del Reglamento (CE) no 174/1999Udførsel i overensstemmelse med artikel 20b i forordning (EF) nr. 174/1999Ausfuhr in Übereinstimmung mit Artikel 20b der Verordnung (EG) Nr. 174/1999Εξαγωγή σύμφωνα με το άρθρο 20β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999Export in accordance with Article 20b of Regulation (EC) No 174/1999Exportation au titre de l'article 20 ter du règlement (CE) no 174/1999Esportazione in conformità all'articolo 20 ter del regolamento (CE) n. 174/1999Uitvoer op grond van artikel 20 ter van Verordening (EG) nr. 174/1999Exportação conforme o artigo 20.oB do Regulamento (CE) n.o 174/1999Asetuksen (EY) N:o 174/1999 20 b artiklan mukainen vientiExport i överensstämmelse med artikel 20b i förordning (EG) nr 174/1999;f)Dans la case 22, une des mentions suivantes:Sin restitución por exportaciónUden eksportrestitutionOhne AusfuhrerstattungΧωρίς επιστροφή κατά την εξαγωγήNo export refundSans restitution à l'exportationSenza restituzione all'esportazioneZonder uitvoerrestitutieSem restituição à exportaçãoIlman vientitukeaUtan exportbidrag;g)Le certificat n'est valable que pour les produits et les quantités ainsi désignés.4.Les certificats délivrés conformément au présent article obligent à exporter vers la destination indiquée dans la case 7.5.À la demande de l'intéressé une copie certifiée du certificat imputé est délivrée.6.La délivrance du certificat n'est pas soumise à la constitution de garantie.7.Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) no 1291/2000, les certificats ne sont pas transmissibles.8.Le certificat est valable à partir du jour de sa délivrance au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000 jusqu'au 30 juin suivant.9.L'autorité compétente de l'État membre communique à la Commission, avant la fin du mois de février pour l'année précédente, le nombre de certificats délivrés et la quantité des produits concernés, ventilée par code de la nomenclature combinée.10.Les dispositions du chapitre I ne sont pas applicables.11.Par dérogation à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 800/1999, pour les certificats utilisés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement pour les exportations des produits visés à l'annexe VIII vers les destinations visées à l'annexe VIII et qui mentionnent à la case 7 une autre destination que celles visées à ladite annexe, aucune restitution n'est payée.
CHAPITRE IIIDispositions finales
Article 21Les règlements (CEE) no 3665/87 et (CEE) no 3719/88 s'appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.
Article 22Le règlement (CE) no 1466/95 est abrogé.Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.Le règlement (CE) no 1466/95 reste applicable aux certificats délivrés sur la base de demandes déposées avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 23Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du 1er février 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
Catégories de produits fixées par l'article 4, paragraphe 1
Numéro de la catégorieDésignation de la catégorieCodes NC
IBeurre, autres matières grasses du lait et pâtes à tartiner laitières04051004052090040590
IILait écrémé en poudre040210
IIIFromages et caillebotte0406
IVAutres produits laitiers040104022104022904029104029904031011 à 0403103904039011 à 0403906904049023091015230910192309103923091059230910702309903523099039230990492309905923099070
ANNEXE II
Groupes de produits fixés par l'article 4, paragraphe 3
Groupe noCode de la nomenclature des produits laitiers(pour des restitutions à l'exportation)
1040110109000
040120119100
040120119500
040120919000
040130119400
040130119700
040130319100
040130319400
040130319700
040130919100
040130919500
2040110909000
040120199100
040120199500
040120999000
040130199700
040130399100
040130399400
040130399700
040130999100
040130999500
3040221119200
040221119300
040221119500
040221119900
040221919100
040221919200
040221919350
040221919500
4040221179000
040221199300
040221199500
040221199900
040221999100
040221999200
040221999300
040221999400
040221999500
040221999600
040221999700
040221999900
5040229159200
040229159300
040229159500
040229159900
040229919000
6040229199300
040229199500
040229199900
040229999100
040229999500
8040291119370
040291319300
040291519000
10040291199370
040291399300
040291599000
040291999000
11040299319300
040299319500
12040299119350
040299319150
040299319300
040299319500
040299919000
14040299199350
040299399150
040299399300
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040299999000
17040390119000
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040390139900
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040390339900
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23040510119500
040510119700
040510199500
040510199700
040510309100
040510309300
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040510509300
040510509500
040510509700
040510909000
040520909500
040520909700
040590109000
040590909000
ANNEXE III
SuisseProduits visés à l'article 19, paragraphe 1
Code NCDésignation des marchandises(Nomenclature des restitutions à l'exportation)
0406Fromages et caillebotte:
ex04061020- - - - - Ricotta salée
040620- Fromages râpés ou en poudre, de tous types
040630- Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre
040640- Fromages à pâte persillée
ex040690- autres fromages:
04069023- - - Edam
04069025- - - Tilsit
04069027- - - Butterkäse
04069061- - - - - - - Grana padano, parmigiano reggiano
04069063- - - - - - - Fiore sardo, pecorino
04069069- - - - - - - autres
04069073- - - - - - - Provolone
ex04069075- - - - - - - Asiago, caciocavallo, montasio
04069076- - - - - - - Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø
04069078- - - - - - - Gouda
ex04069079- - - - - - - Esrom, italico, saint-nectaire, saint-paulin
ex04069087- - - - - - - - - - - - - Idiazabal, manchego, roncal, fabriqués exclusivement à partir de lait de brebis
ex040690- Elbo, galantine, molbo, mimolette, tybo
ex040690- autres fromages, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 30 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse éxcédant 52 % mais n'excédant pas 67 %.
ANNEXE IVANNEXE VANNEXE VIANNEXE VIIANNEXE VIII
Application de l'article 20 ter du règlement (CE) nO 174/1999Xapplication de l'article 20 terex0403:ex0405:
ProduitsPays de destination
Code NCPologneEstonieLettonieLituanieHongrieRépublique tchèqueRépublique slovaque
0401XXXX
0402XXXXXX
04031011XX
04031013XX
04031019XX
04031031XX
04031033XX
04031039XX
04039011XXXXXX
04039013XXXXXX
04039019XXXXXX
04039031XXXXXX
04039033XXXXXX
04039039XXXXXX
04039051XXXXXX
04039053XXXXXX
04039059XXXXXX
04039061XXXXXX
04039063XXXXXX
04039069XXXXXX
040410XX
040490XXXXXX
040510XXXXXXX
04052090XXXXXXX
040590XXXXXXX