Commission Regulation (EC) No 153/1999 of 22 January 1999 amending Regulation (EC) No 1683/98 on the sale, at prices fixed in advance, of beef held by certain intervention agencies
RÈGLEMENT (CE) N° 153/1999 DE LA COMMISSION du 22 janvier 1999 modifiant le règlement (CE) n° 1683/98 relatif à la vente, à prix fixé forfaitairement à l'avance, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1633/98 (2), et notamment son article 7, paragraphe 3,
considérant que le règlement (CE) n° 1683/98 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) n° 2510/98 (4) prévoit une vente de stocks d'intervention détenus par certains organismes d'intervention; que les quantités et les prix prévus dans ledit règlement doivent être modifiés pour tenir compte des stocks déjà vendus;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1683/98 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er:
a) le premier tiret est remplacé par:
«- approximativement 600 tonnes de quartiers arrière non désossés, détenues par l'organisme d'intervention belge»;
b) le neuvième tiret est remplacé par:
«- approximativement 400 tonnes de quartiers arrière non désossés, détenues par l'organisme d'intervention autrichien»;
c) le douzième tiret est remplacé par:
«- approximativement 5 600 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni».
2) L'annexe I est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 janvier 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 17.
(3) JO L 212 du 30. 7. 1998, p. 41.
(4) JO L 313 du 21. 11. 1998, p. 9.
ANEXO - BILAG - ANHANG - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE -ANEXO - LIITE - BILAGA
«ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I -ANEXO I - LIITE I - BILAGA I
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