Commission Regulation (EC) No 152/1999 of 22 January 1999 initiating a 'new exporter' review of Council Regulation (EC) No 1567/97 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of leather handbags originating in the People's Republic of China, repealing the duty with regard to imports from five exporting producers and making these imports subject to registration
RÈGLEMENT (CE) N° 152/1999 DE LA COMMISSION du 22 janvier 1999 portant ouverture d'un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) n° 1567/97 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de sacs à main en cuir originaires de la République populaire de Chine, abrogeant le droit applicable aux importations de cinq producteurs/exportateurs et soumettant les importations en question à enregistrement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 du Conseil (2), et notamment son article 11, paragraphe 4,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. DEMANDE DE RÉEXAMEN
(1) Par le règlement (CE) n° 1567/97 du Conseil (3), modifié par le règlement (CE) n° 2380/98 (4), la Commission a institué un droit antidumping définitif de 38 % sur les importations du produit concerné originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»), à l'exception des importations de certains producteurs/exportateurs auxquels le Conseil a appliqué des taux de droit individuels.
(2) La Commission a été saisie de demandes de réexamen au titre de nouvel exportateur déposées, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base»), par cinq producteurs/exportateurs faisant valoir qu'ils n'ont pas exporté le produit concerné au cours de la période d'enquête sur laquelle les mesures antidumping ont été fondées, à savoir la période allant du 1er avril 1995 au 31 mars 1996 (ci-après dénommée «période d'enquête initiale»). Ces demandes ont été déposées par Gainth Industrial Ltd, Macia Company Ltd, Yen Sheng Factory Ltd, Dongguan All Be Right Leathern Products Co. Ltd et Panyu Simone Handbag Ltd (ci-après dénommés «demandeurs»).
B. PRODUIT
(3) Le produit concerné est identique à celui décrit à l'article 1er du règlement (CE) n° 1567/97, à savoir «les sacs à main à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée, principalement destinés à contenir des petits objets à usage personnel tels que des clés, des porte-monnaie, du maquillage et des cigarettes, quelles que soient leur taille et leur forme et relevant actuellement du code NC 4202 21 00». Ce dernier est donné à titre purement indicatif.
C. PROCÉDURE
(4) Les demandeurs ont fait valoir qu'ils satisfont aux conditions du traitement individuel, qu'ils ne sont pas liés aux producteurs/exportateurs chinois soumis aux mesures antidumping susmentionnées et qu'ils ont commencé à exporter vers la Communauté après la période d'enquête initiale.
(5) Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés des demandes précitées et ont été mis en mesure de présenter leurs observations.
(6) Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission conclut qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base afin de déterminer la marge de dumping individuelle des demandeurs et, le cas échéant, le niveau du droit auquel doivent être soumises leurs importations du produit concerné dans la Communauté.
(7) En ce qui concerne les demandeurs faisant valoir et fournissant des éléments de preuve dûment étayés montrant qu'ils satisfont aux conditions de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de l'article 2 du règlement de base. La Commission enverra des formulaires de requête à tous les demandeurs.
Dans tous les autres cas, la valeur normale sera déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays analogue approprié conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. L'Indonésie est envisagée comme pays analogue approprié.
D. ABROGATION DU DROIT EN VIGUEUR ET ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS
(8) Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d'abroger le droit antidumping applicable au produit concerné originaire de RPC, fabriqué et exporté vers la Communauté par les demandeurs. Simultanément, les importations en question doivent être enregistrées conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base afin que, dans l'hypothèse où le réexamen aboutirait à la détermination de l'existence d'un dumping pour les demandeurs, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date d'ouverture du présent réexamen. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés par les demandeurs ne saurait être estimé à ce stade de la procédure.
E. DÉLAIS
(9) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre:
- aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue par écrit et de fournir des éléments de preuve à l'appui, pour autant qu'elles puissent prouver qu'elles sont susceptibles d'être affectées par les résultats de l'enquête, et de demander par écrit à être entendues et de démontrer qu'il existe des raisons particulières de les entendre,
- aux demandeurs de présenter une requête dûment étayée de statut d'économie de marché et
- aux parties à l'enquête de présenter des observations sur le choix de l'lndonésie envisagée comme pays analogue.
F. DÉFAUT DE COOPÉRATION
(10) Il y a lieu de préciser que, lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de manière significative à l'enquête, des conclusions positives ou négatives peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Un réexamen du règlement (CE) n° 1567/97 est ouvert, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, afin de déterminer si et dans quelle mesure les importations de sacs à main à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni relevant du code NC 4202 21 00, originaires de la République populaire de Chine, produits et exportés dans la Communauté par Gainth Industrial Ltd, Macia Company Ltd, Yen Sheng Factory Ltd, y compris son fabricant lié Dongguan Dalang Huqiu Leathers Co. Ltd, Dongguan All Be Right Leathern Products Co. Ltd et Panyu Simone Handbag Ltd doivent faire l'objet du droit antidumping institué par le règlement (CE) n° 1567/97.
Article 2
Le droit antidumping institué par le règlement (CE) n° 1567/97 est abrogé pour les importations visées à l'article 1er (code additionnel TARIC: 8611).
Article 3
Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384/96, il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations visées à l'article 1er. L'enregistrement expire neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 4
1. Les sociétés mentionnées à l'article 1er souhaitant introduire une requête, conformément à l'article 2, paragraphe 7, points b) et c), du règlement (CE) n° 384/96, doivent le faire dans les vingt-et-un jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Les parties intéressées souhaitant présenter leurs observations sur le choix de l'lndonésie qui est envisagée comme pays analogue aux fins de l'établissement de la valeur normale, doivent le faire dans les dix jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
3. Les parties intéressées peuvent se faire connaître, présenter leur point de vue par écrit ainsi que des informations qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés dans les quarante jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, sans préjudice, des dispositions contenues aux paragraphes 1 et 2. Elles peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai.
4. Toute information concernant l'affaire, toute demande d'audition et toute requête introduite conformément à l'article 2, paragraphe 7, points b) et c), du règlement (CE) n° 384/96 doivent être envoyées à l'adresse suivante:
Commission européenne
Direction générale I (relations extérieures: politique commerciale et relations avec l'Amérique du Nord, l'Extrême-Orient, l'Australie et la Nouvelle-Zélande)
DM 24 8/38
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Télécopieur: (32-2) 295 65 05
Télex: 21877 COMEU B.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 janvier 1999.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président
(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.
(2) JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18.
(3) JO L 208 du 2. 8. 1997, p. 31.
(4) JO L 296 du 5. 11. 1998, p. 1.