Commission Regulation (EC) No 131/1999 of 21 January 1999 amending Regulation (EC) No 2249/98 imposing provisional anti-dumping and countervailing duties on imports of farmed Atlantic salmon originating in Norway with regard to certain exporters and amending Commission Decision 97/634/EC accepting undertakings offered in connection with the anti-dumping and anti-subsidies proceedings concerning imports of farmed Atlantic salmon originating in Norway
RÈGLEMENT (CE) N° 131/1999 DE LA COMMISSION du 21 janvier 1999 modifiant le règlement (CE) n° 2249/98 instituant des droits antidumping et compensateurs provisoires sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège en ce qui concerne certains exportateurs et modifiant la décision 97/634/CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping et de la procédure antisubventions concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (2), et notamment son article 8,
vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (3), et notamment son article 13,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. MESURES PROVISOIRES
(1) Dans le cadre des enquêtes antidumping et antisubventions ouvertes par deux avis distincts publiés au Journal officiel des Communautés européennes (4), la Commission a, par la décision 97/634/CE (5), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 82/1999 (6), accepté les engagements offerts par 190 exportateurs norvégiens et par le royaume de Norvège.
(2) Le texte des engagements prévoit que la non-présentation d'un rapport trimestriel sur toutes les transactions de vente au premier client indépendant dans la Communauté dans le délai prescrit, sauf cas de force majeure, serait interprétée comme une violation de l'engagement.
(3) En ce qui concerne le premier trimestre de 1998, huit sociétés norvégiennes n'ont soit pas présenté de rapport dans le délai prescrit, soit pas présenté de rapport du tout. Ces exportateurs n'ont fourni aucun élément de preuve justifiant par la force majeure la présentation tardive ou la non-présentation de ce rapport.
(4) Le texte des engagements prévoit également que le non-respect de l'obligation de vendre le produit concerné sur le marché de la Communauté à un prix égal ou supérieur au prix minimal stipulé dans l'engagement serait interprété comme une violation de l'engagement.
(5) À cet égard, en ce qui concerne le quatrième trimestre de 1997, il s'est avéré qu'un exportateur norvégien a vendu le produit concerné sur le marché de la Communauté à un prix inférieur au prix stipulé dans l'engagement. En outre, il semble que l'un des exportateurs norvégiens n'ayant pas présenté de rapport pour le premier trimestre de 1998 dans le délai prescrit ait également vendu le produit concerné sur le marché de la Communauté à un prix inférieur au prix stipulé dans l'engagement.
(6) La Commission avait donc des raisons de croire que ces neuf sociétés avaient violé les termes de leurs engagements.
(7) Par conséquent, elle a, par le règlement (CE) n° 2249/98 (7), ci-après dénommé le «règlement provisoire», institué des droits antidumping et compensateurs provisoires sur les saumons atlantiques d'élevage relevant des codes NC ex 0302 12 00, ex 0304 10 13, ex 0303 22 00 et ex 0304 20 13 originaires de Norvège et exportés par les neuf sociétés énumérées à l'annexe dudit règlement. Par le même règlement, elle a supprimé les sociétés concernées de l'annexe de la décision 97/634/CE qui énumère les sociétés dont les engagements ont été acceptés.
B. SUITE DE LA PROCÉDURE
(8) Les neuf sociétés norvégiennes concernées par les droits provisoires ont été informées par écrit des faits et considérations essentiels sur la base desquels ces droits ont été institués. Elles ont également eu l'occasion de présenter des observations et de demander une audition.
(9) Seule une société norvégienne concernée a présenté des observations par écrit dans le délai fixé dans le règlement provisoire. Après réception de ces observations écrites, la Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination définitive de violation apparente. Des observations ont également été présentées par une société non liée par un engagement concernant NorMan Trading Ltd AS.
(10) Sur les neufs sociétés soumises aux mesures provisoires, seule Norwell AS a demandé une audition.
(11) Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de confirmer le rejet de leur engagement et de recommander l'institution de droits antidumping et compensateurs définitifs, ainsi que la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.
(12) Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties concernées ont été examinés et, le cas échéant, pris en considération aux fins des conclusions définitives.
C. CONCLUSIONS DÉFINITIVES
(13) Au cours de l'audition, Norwell AS a de nouveau affirmé que la violation de son engagement résultait de la déduction de certaines notes de crédit qui ont fait tomber son prix moyen à l'exportation vers la Communauté en dessous du prix minimal à l'importation au cours du dernier trimestre de 1997. Toutefois, la société a fait valoir des circonstances atténuantes, à savoir que les notes de crédit avaient été délivrées une seule fois pour compenser la qualité anormalement mauvaise d'un envoi de poissons à son arrivée dans les locaux des acheteurs dans la Communauté. En raison de la mauvaise qualité du poisson, la société avait octroyé d'importants rabais à ses clients. Tout en admettant que les notes de crédit avaient eu pour effet de faire tomber le prix de vente moyen de la société en dessous du prix à l'importation minimal, la société a fait valoir qu'au moment de la négociation du prix de vente, il était impossible de prévoir la question de notes de crédit pour un tel montant.
(14) Des notes de crédit pour compenser des différences de qualité justifieraient également une réduction de la valeur en douane qui, si la mesure n'était pas un engagement mais un droit variable, entraînerait une réduction proportionnelle des droits applicables. Par conséquent, pour garantir une équivalence totale entre les mesures antidumping et antisubventions, tant sous la forme de droits que d'engagements, la Commission a considéré que des notes de crédit en cas de réclamations pour des différences de qualité réelles et dûment prouvées ne devraient pas donner lieu à la conclusion d'une violation.
(15) Compte tenu de ce qui précède et au vu des preuves suffisantes présentées et vérifiées à l'appui de l'affirmation de Norwell AS à propos de la qualité anormalement mauvaise de cet envoi particulier, il est conclu que des mesures définitives ne doivent pas être appliquées à cette société.
(16) En ce qui concerne NorMan Trading Ltd AS faisant l'objet de droits provisoires, il a été allégué par une autre société norvégienne que cette société avait cessé ses activités commerciales en septembre 1997, été mise en liquidation et une partie de ses activités transférée à la société ayant présenté ces observations. En conséquence, dans la mesure où aucun commentaire n'a été reçu sur les conclusions de violation et où la société ne semble plus exister, son nom devrait être supprimé de la liste des exportateurs norvégiens exemptés des droits antidumping et compensateurs définitifs.
(17) En ce qui concerne les autres sociétés ayant manqué à leur obligation de présenter un rapport, comme indiqué ci-dessus, aucune d'elles n'a réagi aux informations communiquées en faisant valoir un cas de force majeure les ayant empêché de présenter leur rapport trimestriel dans le délai fixé. De même, aucun autre commentaire n'a été reçu de la société ayant non seulement omis de présenter son rapport en temps utile mais également exporté le produit concerné vers la Communauté à un niveau de prix inférieur au prix minimal. En conséquence, des mesures définitives doivent être instituées à l'encontre de ces sociétés.
D. RETRAIT DES ENGAGEMENTS
(18) Lors du contrôle des engagements des exportateurs norvégiens, la Commission a constaté au cours d'une certaine période que quelques exportateurs n'avaient pas effectué de ventes vers la Communauté européenne pendant plusieurs trimestres consécutifs. Au cours de la vérification, certaines de ces sociétés ont également déclaré qu'elles n'avaient pas exporté pendant la période de référence sur laquelle avaient porté les enquêtes initiales ayant abouti aux mesures antidumping et compensatoires en vigueur, et qu'aucune disposition contractuelle contraignante ne les obligeait à le faire dans un proche avenir.
(19) La Commission a informé les parties concernées de ces conclusions et a indiqué que compte tenu de ces éléments, les sociétés ne pouvaient pas être considérées comme des exportateurs au sens du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé le «règlement de base antidumping») et du règlement (CE) n° 2026/97 (ci-après dénommé le «règlement de base antisubventions»). En outre, elle a informé ces parties que le maintien des engagements en vigueur dans ces circonstances serait administrativement compliqué pour la Commission en termes de contrôle.
Ces parties ont également été informées qu'une fois les conditions réunies, elles pourraient à nouveau offrir des engagements au titre de nouvel exportateur conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 1890/97 du Conseil (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2678/98 (9) et à l'article 2 du règlement (CE) n° 1891/97 (10) du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2678/98. Vingt et une sociétés ayant dès lors retiré leur engagement, le Conseil leur a appliqué des droits antidumping et compensateurs définitifs par le règlement (CE) n° 2039/98 (11) et la Commission a en conséquence modifié la décision 97/634/CE par la décision 98/540/CE (12).
(20) À la suite de ces changements, trois autres sociétés, Hirsholm Norge AS, Lorentz A. Lossius AS et Roger AS ont volontairement retiré leur engagement. En outre, ayant été informée d'une violation apparente de l'obligation de rapport par la Commission, une autre société, Fonn Egersund AS, a également retiré son engagement.
(21) À la suite du retrait de leur engagement, ces quatre sociétés ne peuvent plus bénéficier de l'exemption des droits antidumping et compensateurs et leurs noms doivent être supprimés de la liste des sociétés dont les engagements ont été acceptés.
E. MODIFICATION DE L'ANNEXE DE LA DÉCISION 97/634/CE
(22) Parallèlement au présent règlement, la Commission présente une proposition de règlement du Conseil instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège et exportés par les huit autres sociétés soumises au droit provisoire institué par le règlement provisoire.
(23) L'annexe de la décision 97/634/CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des présentes procédures antidumping et antisubventions doit être modifiée pour tenir compte du rétablissement de l'engagement offert par Norwell AS, qui ne doit dès lors plus être soumise au droit provisoire.
(24) Pour tenir compte de ces changements et des retraits susmentionnés, l'annexe de la décision 97/634/CE énumérant les parties dont les engagements ont été acceptés, doit être modifiée en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'annexe du règlement (CE) n° 2249/98 est remplacée par l'annexe I du présent règlement.
2. Les montants déposés au titre des droits antidumping et compensateurs provisoires institués par ce règlement sur les saumons atlantiques d'élevage (autres que sauvages) relevant des codes NC ex 0302 12 00 (code Taric: 0302 12 00*19), ex 0304 10 13 (code Taric: 0304 10 13*19), ex 0303 22 00 (code Taric: 0303 22 00*19) et ex 0304 20 13 (code Taric: 0304 20 13*19) originaires de Norvège et exportés par Norwell AS, n° d'engagement 128 (code additionnel Taric 8316) sont libérés.
Article 2
L'annexe de la décision 97/634/CE est remplacée par l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 janvier 1999.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président
(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.
(2) JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18.
(3) JO L 288 du 21. 10. 1997, p. 1.
(4) JO C 235 du 31. 8. 1996, p. 18, et JO C 235 du 31. 8. 1996, p. 20.
(5) JO L 267 du 30. 9. 1997, p. 81.
(6) JO L 8 du 14. 1. 1999, p. 8.
(7) JO L 282 du 20. 10. 1998, p. 57.
(8) JO L 267 du 30. 9. 1997, p. 1.
(9) JO L 337 du 12. 12. 1998, p. 1.
(10) JO L 267 du 30. 9. 1997, p. 19.
(11) JO L 263 du 26. 9. 1998, p. 3.
(12) JO L 252 du 12. 9. 1998, p. 68.
ANNEXE I
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ANNEXE II
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