Commission Regulation (EC) No 124/1999 of 20 January 1999 amending Regulations (EEC) No 1589/87, (EEC) No 429/90, (EEC) No 1158/91, (EEC) No 3378/91, (EEC) No 3398/91 and (EC) No 2571/97 as regards the time limit for submission of tenders
RÈGLEMENT (CE) N° 124/1999 DE LA COMMISSION du 20 janvier 1999 modifiant les règlements (CEE) n° 1589/87, (CEE) n° 429/90, (CEE) n° 1158/91, (CEE) n° 3378/91, (CEE) n° 3398/91 et (CE) n° 2571/97 en ce qui concerne le délai fixé pour la présentation des offres des adjudications
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96 (2), et notamment son article 6, paragraphe 6, son article 7, paragraphe 5, son article 7 bis, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 3, et son article 12, paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) n° 1589/87 de la Commission du 5 juin 1987 relatif à l'achat par adjudication de beurre pour les organismes d'intervention (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 455/95 (4), le règlement (CEE) n° 429/90 de la Commission du 20 février 1990 relatif à l'octroi par adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 417/98 (6), le règlement (CEE) n° 1158/91 de la Commission du 3 mai 1991 relatif à l'achat par adjudication de lait écrémé en poudre par les organismes d'intervention (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 569/96 (8), le règlement (CEE) n° 3378/91 de la Commission du 20 novembre 1991 relatif à la vente de beurre de stock d'intervention destiné à l'exportation et modifiant le règlement (CEE) n° 569/88 (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1802/95 (10), le règlement (CEE) n° 3398/91 de la Commission du 20 novembre 1991 relatif à la vente par adjudication de lait écrémé en poudre destiné à la fabrication d'aliments composés et modifiant le règlement (CEE) n° 569/88 (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2080/96 (12) et le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1982/98 (14), ont défini les modalités relatives aux procédures et le délai d'adjudication dans les différents régimes; que, du fait du ralentissement de l'activité économique pendant le mois d'août, il était approprié pour des raisons pratiques de modifier les délais pour la présentation des offres dans le cadre du règlement (CE) n° 2571/97 en ce qui concerne le mois d'août 1998; que, sur la base de l'expérience acquise, il convient à l'avenir de rendre cette dérogation permanente et de ne prévoir qu'une seule adjudication au mois d'août dans tous les régimes susvisés; que, en outre, en ce qui concerne le délai pour la présentation des offres, lorsque le dernier jour est un jour férié, il convient de prévoir, pour des raisons de marché, que ce délai expire le dernier jour ouvrable précédent;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le texte de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1589/87, de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 429/90, de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1158/91, de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3378/91, de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3398/91 et de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2571/97, est remplacé par le texte suivant:
«Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications particulières expire chaque deuxième et quatrième mardi du mois, à douze heures, à l'exception du deuxième mardi du mois d'août et du quatrième mardi du mois de décembre. Si le mardi est un jour férié, le délai expire le dernier jour ouvrable précédent, à 12 heures (heure de Bruxelles).»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 janvier 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 21.
(3) JO L 146 du 6. 6. 1987, p. 27.
(4) JO L 46 du 1. 3. 1995, p. 31.
(5) JO L 45 du 21. 2. 1990, p. 8.
(6) JO L 52 du 21. 2. 1998, p. 18.
(7) JO L 112 du 4. 5. 1991, p. 65.
(8) JO L 80 du 30. 3. 1996, p. 48.
(9) JO L 319 du 21. 11. 1991, p. 40.
(10) JO L 174 du 26. 7. 1995, p. 27.
(11) JO L 320 du 22. 11. 1991, p. 16.
(12) JO L 279 du 31. 10. 1996, p. 15.
(13) JO L 350 du 20. 12. 1997, p. 3.
(14) JO L 256 du 18. 9. 1998, p. 9.