Commission Regulation (EC) No 101/1999 of 15 January 1999 amending Regulation (EEC) No 3143/85 on the sale at reduced prices of intervention butter intended for direct consumption in the form of concentrated butter and Regulation (EEC) No 429/90 on the granting by invitation to tender of an aid for concentrated butter intended for direct consumption in the Community
RÈGLEMENT (CE) N° 101/1999 DE LA COMMISSION du 15 janvier 1999 modifiant le règlement (CEE) n° 3143/85 relatif à l'écoulement à prix réduit de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré et le règlement (CEE) n° 429/90 relatif à l'octroi par adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96 (2), et notamment son article 6, paragraphe 6, et son article 7 bis, paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) n° 3143/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1802/95 (4), prévoit la vente du beurre de stocks publics à prix réduit aux fins de la consommation directe dans la Communauté sous forme de beurre concentré; que ce régime reste d'application tant que les disponibilités en beurre de stocks publics le permettent; que le règlement (CEE) n° 429/90 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 417/98 (6), prévoit l'octroi par adjudication d'une aide au beurre concentré obtenu à partir de beurre ou de crème provenant du marché et destiné à la consommation directe dans la Communauté; que ces règlements ainsi que le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1982/98 (8), prévoit le traçage du beurre concentré pour garantir une utilisation finale correcte de ce produit et il convient d'établir les mêmes limites et méthodes de référence au cas où le dosage en ce qui concerne les traceurs chimiques visés auxdits règlements ne sont pas respectés;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3143/85 est remplacé par le texte suivant:
«Toutefois, au cas où, notamment en raison d'une répartition non homogène, le dosage pour chacun des produits visés à l'article 5, paragraphe 2, se révèle inférieur de plus de 5 % mais de moins de 30 % aux quantités minimales prescrites, la garantie est acquise de 1,5 % de son montant par point en dessous des quantités minimales prescrites.»
2. À l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 429/90, le terme «20 %» est remplacé par le terme «30 %».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 janvier 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 21.
(3) JO L 298 du 12. 11. 1985, p. 9.
(4) JO L 174 du 26. 7. 1995, p. 27.
(5) JO L 45 du 21. 2. 1990, p. 8.
(6) JO L 52 du 21. 2. 1998, p. 18.
(7) JO L 350 du 20. 12. 1997, p. 3.
(8) JO L 256 du 18. 9. 1998, p. 9.