Council Regulation (EC) No 96/1999 of 12 January 1999 amending Regulation (EC) No 1950/97 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of sacks and bags made of polyethylene or polypropylene originating in India, Indonesia and Thailand and collecting definitively the provisional duty imposed
RÈGLEMENT (CE) N° 96/1999 DU CONSEIL du 12 janvier 1999 modifiant le règlement (CE) n° 1950/97 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de sacs et sachets de polyéthylène ou de polypropylène originaires d'Inde, d'Indonésie et de Thaïlande et portant perception définitive du droit provisoire
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) Par le règlement (CE) n° 1950/97 (2), le Conseil a institué, entre autres, un droit antidumping définitif de 36,0 % sur les importations de sacs et sachets de polyéthylène ou de polypropylène (ci-après dénommé le «produit concerné») originaires d'Inde, à l'exception des importations en provenance de plusieurs sociétés indiennes spécifiquement mentionnées qui étaient soumises à un droit moins élevé ou à aucun droit. Le produit relève actuellement des codes NC 6305 32 81, 6305 33 91, ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 et ex 3923 29 90.
B. PROCÉDURE EN COURS
(2) La Commission a ensuite été saisie de demandes de réexamen des mesures actuellement en vigueur, en l'occurrence une demande visant à ouvrir un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) n° 1950/97, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, de la part des producteurs indiens Hyderabad Polymers Pvt. Ltd, Pithampur Poly Products Ltd, Sangam Cirfab Pvt. Ltd et Synthetic Fibres (Mysore) Pvt. Ltd (ci-après dénommés «les sociétés concernées»). Les sociétés concernées ont fait valoir qu'elles n'étaient liées à aucun des producteurs/exportateurs en Inde soumis aux mesures antidumping en vigueur sur le produit concerné. En outre, elles ont allégué qu'elles n'avaient pas exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête initiale (du 1er avril 1994 au 31 mars 1995), mais avaient commencé à le faire après cette période.
(3) La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par les producteurs/exportateurs indiens concernés et les a jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre des dispositions de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après consultation du comité consultatif et après avoir donné à l'industrie communautaire concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (CE) n° 802/98 (3), un réexamen du règlement (CE) n° 1950/97 portant sur les sociétés concernées et a entamé une enquête.
Par le règlement (CE) n° 802/98, la Commission a également abrogé le droit antidumping institué par le règlement (CE) n° 1950/97 en ce qui concerne les importations du produit concerné, fabriqué et exporté vers la Communauté par les sociétés concernées, et a enjoint aux autorités douanières, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, de prendre les mesures appropriées pour enregistrer ces importations.
(4) Le produit couvert par le présent réexamen est identique à celui considéré dans le règlement (CE) n° 1950/97.
(5) La Commission en a officiellement avisé les sociétés concernées et les représentants du pays exportateur. En outre, elle a donné à d'autres parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Toutefois, aucune demande dans ce sens n'a été reçue par la Commission.
La Commission a envoyé un questionnaire aux sociétés concernées et a reçu des réponses complètes dans le délai. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l'enquête et a effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés concernées.
(6) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er 1996 avril et le 31 décembre 1997 (ci-après dénommée la «période d'enquête»).
(7) La même méthode que celle utilisée lors de l'enquête initiale a été appliquée à la présente enquête.
C. PORTÉE DU RÉEXAMEN
(8) Aucune demande de réexamen des conclusions sur le préjudice n'ayant été présentée dans le cadre de la présente enquête, le réexamen a été limité aux pratiques de dumping.
D. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE
1. Statut de nouvel exportateur
(9) L'enquête a confirmé que les sociétés en cause n'avaient pas exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête initiale et n'avaient commencé à le faire qu'après cette période.
En outre, les éléments de preuve documentaire présentés par les sociétés concernées ont démontré de façon satisfaisante que celles-ci n'avaient aucun lien, direct ou indirect, avec les producteurs/exportateurs indiens soumis aux mesures antidumping en vigueur sur le produit concerné.
En conséquence, il est confirmé que les sociétés concernées doivent être considérées comme de nouveaux exportateurs au titre de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base et qu'il convient donc de leur attribuer des marges individuelles de dumping.
2. Dumping
A. Valeur normale
(10) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si le volume des ventes du produit concerné effectuées par chaque société sur le marché intérieur représentait en général au moins 5 % du volume des exportations du produit similaire vers la Communauté. Pour toutes les sociétés concernées, il a été établi que le volume des ventes intérieures du produit similaire dépassait de loin ledit seuil de 5 %.
Pour chaque type de sacs et sachets exportés vers la Communauté, il a ensuite été examiné s'il existait ou non des ventes intérieures représentatives de types de produits identiques ou directement comparables. Pour chaque type de produit, le volume vendu en Inde au cours de la période d'enquête représentait 5 % ou plus de la quantité du type comparable de sacs et de sachets vendue à l'exportation vers la Communauté. Les ventes intérieures de chaque type exporté ont donc été considérées comme ayant été effectuées en quantités suffisantes au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base.
Pour déterminer si les ventes du produit similaire avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, les informations fournies sur le coût de production ont été vérifiées.
Un certain nombre d'erreurs importantes dans les coûts notifiés par les sociétés concernées ont été corrigées. Elles concernaient essentiellement l'élément principal du coût de production, le coût des matières premières, qui a dû être complètement revu pour trois desdites sociétés.
Une société confrontée à des pertes tout au long de la période d'enquête a fait valoir que ces pertes devaient être considérées comme des pertes encourues en phase de démarrage et que sa rentabilité devait donc être établie sur la base de ses coûts «normaux». Cette demande a été rejetée, la durée de la phase de démarrage ayant excédé la partie initiale appropriée de la période nécessaire à la couverture des coûts, telle que visée à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base.
La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque type de sacs et sachets exportés vers la Communauté pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.
Pour les types de produits dont il a été déterminé que le prix de vente moyen pondéré était égal, ou supérieur, au coût unitaire moyen pondéré et que le volume des ventes inférieures au coût unitaire était égal à 20 % ou moins des ventes totales utilisées pour déterminer la valeur normale, toutes les ventes intérieures ont été considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales. Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base, la valeur normale a été basée sur les prix moyens pondérés de toutes les ventes intérieures des types de produits correspondant à ceux exportés vers la Communauté.
Pour un type de produit dont le volume des ventes inférieures au coût unitaire représentait plus de 20 % des ventes totales utilisées pour déterminer la valeur normale, celle-ci a été établie sur la base des prix moyens pondérés effectivement payés pour les ventes intérieures bénéficiaires restantes.
Pour un producteur/exportateur dont les ventes sur le marché intérieur effectuées au cours d'opérations commerciales normales étaient insuffisantes, la valeur normale pour ce producteur a donc été établie sur la base de la moyenne pondérée des prix appliqués par les autres producteurs/exportateurs soumis à l'enquête pour les ventes représentatives des types correspondants de produits sur le marché intérieur effectuées au cours d'opérations commerciales normales.
B. Prix à l'exportation
(11) Les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation à des clients indépendants dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.
C. Comparaison
(12) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par type de produit a été comparée, sur une base départ usine, au prix à l'exportation moyen pondéré au même stade commercial.
Aux fins d'une comparaison équitable, des ajustements ont été dûment opérés pour tenir compte des différences dont il a été allégué et démontré qu'elles affectent la comparabilité des prix. Ces ajustements ont été effectués, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre des caractéristiques physiques, des impositions à l'importation, des remises et des rabais, des coûts de transport, d'assurance, de manutention, des coûts accessoires, d'emballage, du crédit et des commissions.
En ce qui concerne les demandes d'ajustements au titre des impositions à l'importation, il convient de noter qu'aucun de ces ajustements n'a pu être entièrement accordé. Conformément à l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, les demandes ont été entièrement ou partiellement rejetées lorsqu'il a été constaté que le produit similaire et les matériaux physiquement incorporés dans ce produit vendus par les producteurs/exportateurs en question sur leur marché intérieur et destinés à y être consommés n'avaient fait l'objet d'aucune imposition à l'importation.
Un producteur/exportateur a demandé un ajustement au titre de différences de stades commerciaux, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point d), du règlement de base, faisant valoir que sur le marché intérieur, le produit était exclusivement vendu aux utilisateurs finals alors que sur le marché à l'exportation, il n'était destiné qu'aux distributeurs. Il n'a toutefois pas été en mesure de prouver des différences cohérentes et distinctes de fonctions et de prix à l'appui de son allégation de stade commercial différent sur le marché intérieur indien. Compte tenu de ce qui précède, aucun ajustement n'a été accordé au titre des différences de stade commercial.
Un autre producteur/exportateur a demandé un ajustement au titre de différences entre les quantités fournies et celles stipulées dans le contrat. Cette demande n'a pu être acceptée, la différence de quantités n'étant pas liée à des différences de remise et de rabais et n'affectant donc pas la comparabilité des prix.
D. Marge de dumping
(13) La comparaison n'a montré l'existence d'aucune pratique de dumping pour les exportations du produit concerné vers la Communauté effectuées par Hyderabad Polymers Pvt. Ltd et Pithampur Poly Products Ltd au cours de la période d'enquête.
En ce qui concerne Sangam Cirfab Pvt. Ltd et Synthetic Fibres (Mysore) Pvt. Ltd, il a été constaté que les deux sociétés avaient le même directeur général et les mêmes actionnaires. Il a donc été conclu qu'une seule marge de dumping, basée sur la moyenne pondérée des marges de dumping établies pour les deux sociétés, devait leur être appliquée. La comparaison a révélé l'existence de marges de dumping de minimis de 1,7 % pour ces deux compagnies.
E. MODIFICATION DES MESURES FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN
(14) Sur la base des conclusions de l'enquête, il est considéré que les importations dans la Communauté des sacs et sachets produits et exportés par les compagnies concernées ne doivent pas faire l'objet d'un droit antidumping. Le règlement (CE) n° 1950/97 doit donc être modifié en conséquence.
F. NOTIFICATION ET DURÉE D'APPLICATION DES MESURES
(15) Les sociétés concernées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de modifier le règlement (CE) n° 1950/97 et ont reçu la possibilité de présenter des observations. Des observations ont été reçues et prises en considération, le cas échéant.
(16) Le réexamen n'affecte pas la date d'expiration du règlement (CE) n° 1950/97, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 1950/97 est modifié par l'ajout du texte suivant à la fin de la partie intitulée «Inde»:
>TABLE>
.
Article 2
Les autorités douanières sont invitées à interrompre l'enregistrement institué par l'article 3 du règlement (CE) n° 802/98.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 janvier 1999.
Par le Conseil
Le président
E. BULMAHN
(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18).
(2) JO L 276 du 9. 10. 1997, p. 1.
(3) JO L 115 du 17. 4. 1998, p. 3.