Council Regulation (EC) No 63/1999 of 18 December 1998 allocating, for 1999, catch quotas between Member States for vessels fishing in Polish waters
RÈGLEMENT (CE) N° 63/1999 DU CONSEIL du 18 décembre 1998 répartissant, pour l'année 1999, les quotas de captures entre les États membres pour les navires pêchant dans les eaux de la Pologne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 8, paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, conformément à l'article 124 de l'acte d'adhésion de 1994, la gestion des accords de pêche conclus par le Royaume de Suède avec des pays tiers est assurée par la Communauté;
considérant que, conformément à la procédure prévue par l'accord en matière de pêche conclu le 1er février 1978, la Communauté, au nom du Royaume de Suède, et la République de Pologne se sont consultées au sujet de leurs droits de pêche réciproques pour 1999;
considérant que, au cours de ces consultations, les délégations sont convenues de recommander à leurs autorités respectives de fixer certains quotas de captures pour 1999 pour les navires de l'autre partie;
considérant qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pour donner suite en 1999 aux résultats des consultations tenues avec la Pologne;
considérant que, pour assurer une gestion efficace des possibilités de captures disponibles dans les eaux de la Pologne, il convient de les répartir par quotas entre les États membres, conformément à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3760/92;
considérant que les activités de pêche visées par le présent règlement sont soumises aux mesures de contrôle prévues par le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2);
considérant que les conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas, conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement (CE) n° 847/96 (3), n'ont pas été convenues avec la Pologne;
considérant qu'il convient, pour des raisons impératives, que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 1999,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Du 1er janvier au 31 décembre 1999, les navires battant le pavillon d'un État membre sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux relevant de la juridiction de pêche de la Pologne, dans les limites des quotas fixés à l'annexe I.
Article 2
Les stocks visés à l'annexe ne sont pas soumis aux conditions fixées aux articles 2, 3 et 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1998.
Par le Conseil
Le président
W. MOLTERER
(1) JO L 389 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1181/98 (JO L 164 du 9.6.1998, p. 1).
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2205/97 (JO L 304 du 7.11.1997, p. 1).
(3) JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.
ANNEXE
Allocation des quotas de captures de la Communauté dans les eaux polonaises pour 1998
>TABLE>