Council Regulation (EC) No 49/1999 of 18 December 1998 fixing, for certain stocks of highly migratory fish, the total allowable catches for 1999, their distribution in quotas to Member States and certain conditions under which they may be fished
RÈGLEMENT (CE) N° 49/1999 DU CONSEIL du 18 décembre 1998 fixant, pour certains stocks de grands migrateurs, les totaux admissibles de capture pour 1999, leur répartition par quotas entre les États membres et certaines conditions dans lesquelles ces poissons peuvent être pêchés
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 8, paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la Communauté a approuvé (2) la convention des Nations unies sur le droit de la mer qui contient certains principes et certaines règles concernant la conservation et la gestion des ressources aquatiques vivantes; que, dans le cadre de ses obligations internationales plus larges, la Communauté participe aux efforts déployés dans les eaux internationales pour conserver les stocks de poisson;
considérant que la Communauté est partie contractante à la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA); que la CICTA a recommandé la fixation de limites de capture pour le thon rouge dans l'Atlantique et dans la Méditerranée et pour l'espadon dans l'Atlantique; que lesdites recommandations sont obligatoires pour la Communauté; qu'il convient pour la Communauté de mettre en oeuvre lesdites recommandations;
considérant que, conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3760/92, il incombe au Conseil d'établir le total admissible des captures (TAC) par stock ou groupe de stocks, la part disponible pour la Communauté, les conditions dans lesquelles les captures doivent être effectuées et de répartir la part disponible pour la Communauté entre les États membres;
considérant qu'il est nécessaire d'établir le pourcentage alloué à chaque État membre pour la capture du stock de thon rouge en Atlantique Est et Méditerranée;
considérant que, pour l'année 1999, il convient de faire une répartition ad hoc entre les États membres à cause des circonstances spéciales, à la suite de l'adhésion de la Communauté à la CICTA;
considérant que, pour assurer une gestion efficace de ce TAC et en application des recommandations de la CICTA, il convient de fixer les conditions spécifiques dans lesquelles les opérations de pêche doivent se dérouler;
considérant que, conformément à l'article 40 du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (3), les États membres sont exemptés des obligations stipulées aux articles 6 et 8 dudit règlement (journal de bord et dispositions connexes), dans la mesure où elle concerne les opérations de pêche dans la Méditerranée; qu'il devient, par conséquent, impératif, aux fins de l'application du présent règlement, de fixer des règles d'enregistrement et de notification des captures pour lesdites opérations de pêche;
considérant que la CICTA a défini un système de déductions des quantités surpêchées qui est différent du système défini par le règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des captures et quotas (4); qu'il est dès lors indiqué d'exclure l'application de l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement;
considérant que, pour des raisons impératives d'un intérêt commun, le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 1999,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement fixe, pour certains stocks de poissons grands migrateurs, des totaux admissibles de capture (TAC) par stock, la part de ces captures disponibles pour la Communauté, la répartition de cette part entre les États membres sous forme de quotas de poisson ainsi que les conditions spécifiques auxquelles lesdits stocks peuvent être pêchés.
Article 2
1. Les pourcentages pour la répartition entre les États membres de la part disponible pour la Communauté du stock de thon rouge de l'Atlantique Est et la Méditerranée sont fixés comme suit:
>TABLE>
2. Toutefois, les TAC, les parts de la Communauté, les quotas et les conditions spécifiques pour le thon rouge et l'espadon sont fixés pour 1999 comme prévu en annexe.
Article 3
Par dérogation à l'article 3 bis du règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée (5), il est interdit de pêcher le thon rouge au moyen du filet tournant, au cours de la période du 1er au 31 mai dans la mer Adriatique et du 16 juillet au 15 août dans le reste de la Méditerranée.
Par dérogation à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1626/94, il est interdit de garder à bord, transborder, débarquer, transporter, stocker, vendre, exposer ou mettre en vente des exemplaires de thon rouge de moins de 3,2 kg.
Article 4
Pour les opérations de pêche qui, en vertu de l'article 40 du règlement (CEE) n° 2847/93, ne sont pas concernés par les obligations énoncées aux articles 6 et 8 dudit règlement, les États membres:
- mettent en place des systèmes d'enregistrement et d'échantillonnage permettant d'estimer chaque mois les quantités totales des poissons des stocks cités dans l'annexe qui ont été débarqués et transbordés par des navires battant leur pavillon ou immatriculés sur leur territoire, ainsi que les quantités totales débarquées dans leurs ports par des navires battant le pavillon d'un autre État membre ou immatriculés dans celui-ci,
- communiquent à la Commission, avant le 15 de chaque mois, pour les stocks cités dans l'annexe, les quantités totales qui ont été débarquées ou transbordées durant le mois précédent par des navires battant leur pavillon ou immatriculés sur leur territoire, ainsi que les quantités totales débarquées dans leurs ports par des navires battant le pavillon d'autres États membres ou immatriculés dans ceux-ci.
Article 5
La répartition des quotas de poisson visés à l'article 1er entre les États membres, s'effectue sans préjudice:
- des échanges effectués en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3760/92,
- des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2847/93,
- des débarquements supplémentaires autorisés conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 847/96,
- des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 847/96,
- des déductions effectuées conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 847/96.
Article 6
1. Les TAC pour le thon rouge et l'espadon sont considérés comme analytiques aux fins du règlement (CE) n° 847/96.
2. Les quotas de pêche définis à l'annexe ne sont pas soumis aux conditions établies à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1998.
Par le Conseil
Le président
W. MOLTERER
(1) JO L 389 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1181/98 (JO L 164 du 9.6.1998, p. 1).
(2) JO L 179 du 23.6.1998, p. 1.
(3) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2635/97 (JO L 356 du 31.12.1997, p. 14).
(4) JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.
(5) JO L 171 du 6.7.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 782/98 (JO L 113 du 15.4.1998, p. 6).
ANNEXE
TAC par stock et par zone pour 1999 et répartition entre les États membres de la part disponible pour la Communauté (en tonnes poids vif, sauf indications contraires)
>TABLE>
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