Council Regulation (EC) No 48/1999 of 18 December 1998 fixing, for certain fish stocks and groups of fish stocks, the total allowable catches for 1999 and certain conditions under which they may be fished

RÈGLEMENT (CE) N° 48/1999 DU CONSEIL du 18 décembre 1998 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1999 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 8, paragraphe 4,

vu l'acte d'adhésion de 1994, et notamment ses articles 121 et 122,

vu la proposition de la Commission,

(1) considérant que, aux termes de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3760/92, il incombe au Conseil d'arrêter, à la lumière des avis scientifiques disponibles, et en particulier du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche, les mesures nécessaires pour assurer l'exploitation rationnelle et responsable des ressources sur une base durable;

(2) considérant qu'il n'est pas encore possible d'instituer de régime de gestion qui exploite pleinement les nouvelles possibilités de gestion données par le règlement (CEE) n° 3760/92, et notamment la gestion des limitations de captures sur une base pluriannuelle ou plurispécifique, en raison de la nécessité de mettre en vigueur certaines mesures de contrôle de la pêche, d'instituer un cadre administratif approprié pour l'instauration d'un système de limitation des efforts de pêche et de renforcer nos connaissances scientifiques; que le système actuel de totaux admissibles des captures (TAC) devrait garantir la limitation des taux d'exploitation jusqu'à l'établissement d'un tel régime de gestion;

(3) considérant que, aux termes de l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3760/92, il incombe au Conseil, conformément à l'article 4, de fixer le TAC pour chaque pêcherie ou groupe de pêcheries; que les possibilités de pêche doivent être réparties entre les États membres conformément à l'article 8, paragraphe 4, point ii), dudit règlement;

(4) considérant qu'il y a lieu d'établir les principes et certaines procédures de gestion des pêches au niveau communautaire, de manière à permettre aux États membres d'assurer la gestion des navires battant leur pavillon;

(5) considérant que, pour garantir une gestion efficace de ces TAC, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche;

(6) considérant que, conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (2), il est nécessaire de désigner les stocks soumis aux diverses mesures fixées par le règlement;

(7) considérant que, pour assurer une meilleure exploitation des quotas de hareng, d'anchois, de merlu, de merlan poutassou, de maquereau et de cardine, il y a lieu d'autoriser des transferts partiels de quotas de la zone d'attribution à des zones adjacentes;

(8) considérant que, selon la procédure prévue à l'article 2 de l'accord de pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part (3), les parties se sont consultées sur leurs droits de pêche réciproques pour l'année 1999; que ces consultations ont abouti; qu'il en résulte qu'il est possible de fixer les TAC, les parts communautaires et les quotas pour certains stocks communs ou autonomes dont une part a été attribuée aux îles Féroé;

(9) considérant que la Communauté et la Norvège se sont consultées, selon la procédure prévue aux articles 2 et 7 de l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (4), au sujet des droits de pêche réciproques pour l'année 1999; que ces consultations ont abouti et qu'il est donc possible de fixer les TAC, les parts communautaires et les quotas pour les stocks communs et, le cas échéant, pour d'autres stocks;

(10) considérant que la Commission internationale des pêches de la mer Baltique a recommandé des TAC pour les stocks de cabillaud, de saumon, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les parts à en allouer à chaque partie contractante; qu'il convient de mettre en oeuvre ces recommandations;

(11) considérant que la Communauté a approuvé la convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui contient des principes et des règles relatifs à la conservation et à la gestion des ressources biologiques de la mer;

(12) considérant que, dans le cadre de ses obligations internationales générales, la Communauté participe à l'effort de conservation des stocks de poissons qui évoluent dans les eaux internationales;

(13) considérant que, en vertu de l'article 122 de l'acte d'adhésion de 1994, les conditions d'exploitation des quotas alloués dans le cadre de l'adhésion resteront identiques aux conditions applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de 1994;

(14) considérant que de jeunes poissons plats peuvent être capturés en masse dans le secteur méridional de la mer du Nord pendant l'automne; qu'il y a lieu de protéger ces poissons afin d'en améliorer l'exploitation;

(15) considérant qu'il est nécessaire de prévoir, pour 1999, une dérogation temporaire à plusieurs conditions fixées par le règlement (CE) n° 894/97 du Conseil du 29 avril 1997 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêches (5), ainsi que par le règlement (CE) n° 88/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund (6), afin de mettre en application les nouvelles conditions définies sur la base des avis scientifiques récents disponibles;

(16) considérant que la Commission internationale des pêches de la mer Baltique a recommandé certaines mesures techniques de conservation des ressources applicables par ses parties contractantes à partir du 1er janvier 1999;

(17) considérant que la reconstitution du stock de hareng de la mer du Nord nécessite la poursuite, en 1999, des mesures de gestion prévues par le règlement (CE) n° 1602/96 (7);

(18) considérant que les conditions définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 390/97 du Conseil du 20 décembre 1996 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1997 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (8) concernant la pêche du sprat dans la division CIEM III a doivent être maintenues;

(19) considérant que, pour des raisons impératives d'un intérêt commun, le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 1999,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement fixe, pour l'année 1999 et pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons, les totaux des captures admissibles (TAC) par stock ou groupe de stocks, la part de ces captures attribuée à la Communauté, la répartition de cette part entre les États membres et les conditions particulières auxquelles est soumise la pêche de ces stocks (9).

Aux fins du présent règlement, le Skagerrak, le Kattegat et la mer du Nord sont définis comme indiqué à l'article 1er, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) n° 894/97.

Article 2

Les TAC concernant des stocks ou groupes de stocks auxquels s'applique la réglementation communautaire et la part des captures disponible pour la Communauté sont fixés pour 1999 comme indiqué à l'annexe I.

Article 3

Les TAC concernant les captures accessoires de hareng effectuées dans certaines pêcheries sont fixés pour 1999 comme indiqué à l'annexe II.

Article 4

La répartition entre les États membres de la part des TAC mentionnés à l'article 2 disponible pour la Communauté est fixée pour 1999 sous la forme de quotas, comme indiqué à l'annexe I.

Cette répartition s'opère sans préjudice:

- des échanges effectués en application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3760/92,

- des réattributions faites en application de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (10),

- des débarquements supplémentaires autorisés par les dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 847/96,

- des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 847/96,

- des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 847/96.

Article 5

Les stocks qui font l'objet d'un TAC conservatoire ou analytique sont fixés pour 1999 à l'annexe III, à l'instar de ceux auxquels les articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne sont pas applicables, et à ceux auxquels l'article 5, paragraphe 2, du même règlement s'applique.

Article 6

1. Il est interdit de conserver à bord ou de débarquer des captures provenant de stocks pour lesquels des TAC ou quotas ont été fixés, sauf:

i) si les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé

ou

ii) si la part du TAC attribuée à la Communauté (part de la Communauté) n'a pas été répartie entre les États membres au moyen de quotas et n'est pas épuisée

ou

iii) si, pour toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau, les captures sont mêlées à d'autres espèces et ont été effectuées avec des filets d'un maillage égal ou inférieur à 32 millimètres dans les régions 1 et 2 ou d'un maillage égal ou inférieur à 40 millimètres dans la région 3, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 894/97, et qu'elles n'ont pas été triées à bord ou lors du débarquement

ou

iv) pour le hareng, si les captures rentrent dans les conditions énoncées à l'article 2 du règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil du 29 juin 1998 spécifiant les conditions dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins industrielles autres que la consommation humaine directe (11)

ou

v) pour le maquereau, si les captures sont mêlées à des captures de chinchard ou de sardine et que le maquereau n'excède pas 10 % du poids total de maquereau, de chinchard et de sardine à bord, et si les captures ne sont pas triées

ou

vi) si les captures sont effectuées au cours de recherches scientifiques faites conformément au règlement (CE) n° 894/97.

Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n'a pas été répartie entre les États membres au moyen de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément aux points iii), iv), v) et vi).

2. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, lorsque l'un des plafonds de captures indiqués à l'annexe II est atteint, il est interdit aux navires opérant dans les pêcheries auxquelles les plafonds en question s'appliquent de débarquer des captures non triées et contenant du hareng.

3. La détermination du pourcentage des prises accessoires et de l'utilisation de celles-ci se font conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 894/97.

Article 7

En ce qui concerne les stocks de hareng de la mer du Nord et de la Manche orientale, il est possible d'opérer vers la division CIEM IV b des transferts allant jusqu'à 50 % des quotas des divisions CIEM IV c et VII d.

En ce qui concerne les stocks de merlu des zones II a (zone CE) et IV (zone CE), les États membres qui disposent d'un quota dans ces zones peuvent, lorsque ce quota est épuisé, effectuer des transferts des zones V b (zone CE), VI, VII, XII, XIV et de la zone VIII a, b et d vers les zones II a (zone CE) et IV (zone CE).

Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.

Article 8

Les États membres dans lesquels du hareng non séparé du reste de la capture est débarqué établissent des programmes d'échantillonnage adéquats afin d'assurer une surveillance efficace de tous les débarquements de prises accessoires de hareng.

Le débarquement de captures de poisson contenant du hareng non trié est interdit dans les ports dépourvus des programmes d'échantillonnage visé au premier alinéa.

Article 9

Les États membres adoptent des mesures spéciales de gestion et de contrôle et entreprennent toute autre mesure concernant la capture, le tri et le débarquement du hareng pêché dans la mer du Nord ou dans le Skagerrak et le Kattegat, afin d'assurer le respect des limitations de capture. Ces mesures comprennent en particulier:

i) des programmes spéciaux de contrôle et d'inspection;

ii) des plans d'effort, y compris des listes des navires autorisés et, lorsqu'il est estimé qu'une exploitation du quota de plus de 70 % le rend nécessaire, une limitation de l'activité des navires autorisés;

iii) un contrôle du transbordement et des pratiques qui entraînent le rejet de poisson;

iv) lorsqu'elle est possible, une interdiction temporaire de pêche dans les zones réputées connaître des pourcentages élevés de prises accessoires de hareng, en particulier de hareng juvénile.

Article 10

Les inspecteurs de la Commission procèdent, conformément à l'article 29 du règlement (CEE) n° 2847/93, et chaque fois que la Commission le juge nécessaire, à des inspections indépendantes destinées à vérifier l'application, par les autorités compétentes, des programmes d'échantillonnage et des mesures détaillées visés aux articles 8 et 9 du présent règlement.

Article 11

La Commission interdit tout débarquement de hareng si elle estime que l'application des mesures visées aux articles 8 et 9 ne constitue pas une garantie suffisante d'une maîtrise rigoureuse de la mortalité par pêche du hareng dans la totalité des pêcheries.

Article 12

1. Tous les débarquements de harengs pêchés dans les zones CIEM III a, IV et VII d par des navires transportant à leur bord, lors de ces captures dans lesdites zones, uniquement des filets remorqués d'un maillage minimal égal ou supérieur à 32 millimètres, sont déduits du quota correspondant défini à l'annexe I.

2. Tous les débarquements de harengs pêchés dans les zones CIEM III a, IV et VII d par des navires transportant à leur bord, lors de ces captures dans lesdites zones, uniquement des filets remorqués d'un maillage minimal inférieur à 32 millimètres, sont déduits du quota correspondant défini à l'annexe II.

3. Les harengs débarqués par des navires opérant dans les conditions énoncées au paragraphe 2 ne sont pas présentés à la vente pour la consommation humaine.

Article 13

Les dispositions provisoires concernant les mesures techniques qui suivent sont applicables en 1999:

1) Sennes coulissantes et mammifères marins

Sans préjudice des conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 17, du règlement (CE) n° 894/97, il est permis aux navires suivants, ou aux navires dûment autorisés à remplacer un navire dans la liste suivante, d'encercler des bancs ou groupes de dauphins au moyen de sennes coulissantes lors de la pêche du thon, dans les conditions fixées par l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins, signé à Washington le 15 mai 1998:

- nom du navire: Aurora B; identification externe: BI-2-5-97; indicatif d'appel radio: EAQT,

- nom du navire: Albacora; identification externe: CA-3-1099; indicatif d'appel radio: EGDY,

- nom du navire: Albacora 1; identification externe: VI-5-1-96; indicatif d'appel radio: EAMB,

- nom du navire: Albacora 15; identification externe: VI-5-9835; indicatif d'appel radio: EDUS,

- nom du navire: Almirante; identification externe: CA-3-1069; indicatif d'appel radio: EAYN.

2) Sole et engins fixes

Sans préjudice des conditions énoncées à l'annexe V du règlement (CE) n° 894/97, un maillage minimal de 90 mm s'applique à la sole (Solea solea) dans les divisions CIEM IV c et VII d en 1999.

3) Roussette et engins fixes

Sans préjudice des conditions énoncées à l'annexe V du règlement (CE) n° 894/97, un maillage minimal de 120 mm s'applique à la grande roussette (Scyliorhinus stellaris), et un maillage minimal de 90 mm à la petite roussette (Scyliorhinus caniculus), dans toutes les eaux situées au nord de 48° de latitude N, à l'exception des eaux des divisions CIEM III b, III c et III d.

4) Zone d'interdiction de la pêche au hareng en mer d'Irlande

Sans préjudice des conditions énoncées à l'article 7, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) n° 894/97, la pêche au hareng est interdite du 21 septembre au 15 novembre inclus dans la partie de la mer d'Irlande (division CIEM VII a) située dans la zone délimitée par la côte de l'île de Man ainsi que par des lignes droites reliant les points situés aux coordonnées suivantes:

- un point à 54°20,0' de latitude N et à 004°25,5' de longitude O, et un point à 54°20,0' de latitude N et à 003°57,2' de longitude O,

- un point à 54°20,0' de latitude N et à 003°57,2' de longitude O, et un point à 54°17,5' de latitude N et à 003°56,8' de longitude O,

- un point à 54°17,5' de latitude N et à 003°56,8' de longitude O, et un point à 54°14,6' de latitude N et à 003°57,5' de longitude O,

- un point à 54°14,6' de latitude N et à 003°57,5' de longitude O, et un point à 54°00,0' de latitude N et à 004°07,5' de longitude O,

- un point à 54°00,0' de latitude N et à 004°07,5' de longitude O, et un point à 53°51,5'de latitude N et à 004°27,8' de longitude O,

- un point à 53°51,5' de latitude N et à 004°27,8' de longitude O, et un point à 53°48,5' de latitude N et à 004°50,0' de longitude O,

- un point à 53°48,5' de latitude N et à 004°50,0' de longitude O, et un point à 54°04,0' de latitude N et à 004°50,0' de longitude O.

5) Cantonnement pour la plie

Par dérogation à l'article 10, paragraphe 3, point a), deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 894/97, la période d'élargissement de la zone d'interdiction de la pêche au chalut à perche s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

6) Fenêtres d'échappement en mer Baltique

Par dérogation aux conditions énoncées à l'annexe V du règlement (CE) n° 88/98 et pour garantir la sélectivité des chaluts, sennes danoises et filets similaires d'un maillage spécifique, tels que visés à l'annexe IV du même règlement, les deux modèles de fenêtres d'échappement décrits à l'annexe IV du présent règlement sont autorisés en 1999.

7) Interdiction estivale pour le cabillaud de la Baltique

La pêche au cabillaud est interdite en mer Baltique, dans les Belts et dans l'Øresund du 1er juillet au 20 août inclus.

8) Fermeture de la fosse de Bornholm

La pêche est interdite du 15 mai au 31 août 1999 dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

- latitude 55°30'N, longitude 15°30'E,

- latitude 55°30'N, longitude 16°10'E,

- latitude 55°15'N, longitude 16°10'E,

- latitude 55°15'N, longitude 15°30'E.

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1998.

Par le Conseil

Le président

W. MOLTERER

(1) JO L 389 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1181/98 (JO L 164 du 9.6.1998, p. 1).

(2) JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(3) JO L 226 du 29.8.1980, p. 12.

(4) JO L 226 du 29.8.1980, p. 48.

(5) JO L 132 du 23.5.1997, p. 1.

(6) JO L 9 du 15.1.1998, p. 1.

(7) JO L 198 du 8.8.1996, p. 1.

(8) JO L 66 du 6.3.1997, p. 1.

(9) La définition des zones CIEM et Copace visées dans le présent règlement figure respectivement dans les communications de la Commission 85/C 347/05 (JO C 347 du 31.12.1985, p. 14) et 85/C 335/02 (JO C 335 du 24.12.1985, p. 2).

(10) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2205/97 (JO L 304 du 7.1.1997, p. 1).

(11) JO L 191 du 7.7.1998, p. 10.

ANNEXE I

TAC par stock et par zone pour 1999 et répartition entre les États membres de la part disponible pour la Communauté (en tonnes poids vif, sauf indication contraire). Toutes les limitations de capture fixées dans la présente annexe sont considérées comme quotas aux fins de l'article 5 du présent règlement et sont donc soumises aux règles fixées dans le règlement (CE) n° 2847/93, et notamment dans ses articles 14 et 15.

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ANNEXE II

Totaux admissibles de captures de hareng non axées sur la consommation humaine et débarquées sans tri préalable (en tonnes poids vif). Toutes les limitations de capture fixées dans la présente annexe sont considérées comme quotas aux fins de l'article 5 du présent règlement et sont donc soumises aux règles fixées dans le règlement (CEE) n° 2847/93, et notamment à ses articles 14 et 15.

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ANNEXE III

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ANNEXE IV

Fenêtres d'échappement (modèle 1)

Deux fenêtres d'échappement avec des mailles en losange enduites d'un film plastique et complètement ouvertes sont fixées au cul des chaluts et des sennes danoises utilisés pour la pêche du cabillaud. L'ouverture des mailles ne doit pas être inférieure à 105 mm. Ces fenêtres d'échappement sont fixées par l'intermédiaire d'une alèse séparée (entre les mailles en losange ordinaires et les mailles de chaque fenêtre d'échappement). Le maillage de cette alèse séparée est égal au produit de la longueur du côté des mailles de la fenêtre d'échappement et de la racine carrée de 2.

La fenêtre d'échappement est fixée des deux côtés du cul et la distance entre l'extrémité postérieure du cul et de la fenêtre est comprise entre 40 et 50 centimètres. La longueur de la fenêtre est égale à 80 % de la longueur totale du cul et sa hauteur est de 50 centimètres. La fenêtre est montée de manière à laisser une ouverture de 15 à 20 centimètres entre les coutures supérieure et inférieure de la fenêtre (figure 1).

Fenêtres d'échappement (modèle 2)

Identification de la fenêtre

Les fenêtres sont des alèses de filet rectangulaires disposées dans le cul de l'engin. Il y a deux fenêtres par cul.

Taille des fenêtres

Chaque fenêtre a une largeur minimale de 45 centimètres sur toute sa longueur. Chaque fenêtre a une longueur minimale de 3,5 mètres mesurée le long de ses côtés (figure 2), et la longueur de la fenêtre est d'au moins 80 % de la longueur totale du cul de l'engin.

Maillage des fenêtres

Les mailles des fenêtres ont une taille minimale de 105 mm. Les mailles sont carrées,

c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais (coupe «toutes pattes»). L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul. La largeur de la fenêtre est de 8 mailles carrées ouvertes.

Situation des fenêtres

Le cul de l'engin est divisé en un panneau supérieur et un panneau inférieur par des ralingues courant le long des côtés bâbord et tribord du cul. Les deux fenêtres sont situées dans le panneau inférieur, juste à côté et en dessous des ralingues. Les deux fenêtres sont placées à 40-50 centimètres du raban de cul (figure 2).

La partie antérieure de la fenêtre est attachée à 8 mailles en largeur de l'alèse normale du cul. Un côté est attaché à la ralingue ou juste à côté de la ralingue, et l'autre côté est attaché à l'alèse normale de la partie inférieure du cul en suivant une ligne droite de mailles coupées en biais (coupe «toutes pattes»).

Maillage de l'ensemble du cul

Le cul de l'engin a un maillage minimal de 105 mm dans toutes ses parties.

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