Commission Regulation (EC) No 39/1999 of 8 January 1999 amending Regulation (EEC) No 2131/93 laying down the procedure and conditions for the sale of cereals held by intervention agencies
RÈGLEMENT (CE) N° 39/1999 DE LA COMMISSION du 8 janvier 1999 modifiant le règlement (CEE) n° 2131/93 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 5,
considérant que le règlement (CEE) n° 2131/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2193/96 (4), fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention;
considérant, d'une part, que les frais de transport fluctuent énormément dans le temps et, d'autre part, qu'une partie de ceux-ci n'est pas prévisible à l'avance, notamment en ce qui concerne le transport fluvial; que, pour des raisons budgétaires, il convient de limiter ces frais à un montant maximal; que ce montant doit être fixé par les organismes d'intervention et doit figurer dans l'avis d'adjudication;
considérant que le port slovène de Koper était le port de sortie traditionnel de l'Autriche avant son adhésion à l'Union européenne; que, à cet effet, il est nécessaire d'inclure Koper comme lieu de sortie pour les céréales communautaires en vue du remboursement des frais de transport;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 7 du règlement (CEE) n° 2131/93, le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:
«2bis. Toutefois, si un État membre n'a pas de port maritime, il peut être décidé de déroger au paragraphe précédent et de prévoir, dans le cas d'une exportation à partir d'un port maritime, un financement des frais de transport les plus favorables entre le lieu de stockage et le lieu de sortie réel, dans la limite de plafonds indiqués dans l'avis d'adjudication. Au sens du présent paragraphe, le port slovène de Koper peut être considéré comme un lieu de sortie.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 janvier 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.
(3) JO L 191 du 31. 7. 1993, p. 76.
(4) JO L 293 du 16. 11. 1996, p. 1.