Commission Directive 1999/101/EC of 15 December 1999 adapting to technical progress Council Directive 70/157/EEC relating to the permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles (Text with EEA relevance)

DIRECTIVE 1999/101/CE DE LA COMMISSION

du 15 décembre 1999

portant adaptation au progrès technique de la directive 70/157/CEE du Conseil relative au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/91/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 13, paragraphe 2,

vu la directive 70/157/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 96/20/CE de la Commission(4), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1) dans le cadre de la réception des dispositifs d'échappement comme entités techniques séparées (dispositifs d'échappement de rechange), il apparaît extrêmement difficile de sélectionner un véhicule qui satisfasse aux exigences actuelles; il est donc nécessaire d'adapter la définition d'un véhicule représentatif du type, afin d'assurer que le véhicule soumis soit conforme aux exigences de production relatives au niveau sonore admissible;

(2) certaines références, introduites par la directive 92/97/CEE du Conseil(5), qui modifient la directive 70/157/CEE, demandent à être actualisées;

(3) les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes II et III de la directive 70/157/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. À compter du 1er avril 2000, les États membres ne peuvent, pour des motifs liés au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur:

- refuser la réception CE ou la réception de portée nationale d'un type de véhicule ou d'un type de dispositif d'échappement,

- ni interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules, ou la vente ou la mise en service de dispositifs d'échappement,

pour autant que le véhicule ou les dispositifs d'échappement satisfassent aux exigences de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

2. À compter du 1er octobre 2000, les États membres:

- n'accordent plus la réception CE

et

- peuvent refuser la réception de portée nationale

d'un type de véhicule et d'un type de dispositif d'échappement, si les exigences de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent, en ce qui concerne les pièces détachées, continuer d'accorder la réception CE et d'autoriser la vente ou la mise en service des dispositifs d'échappement conformément aux précédentes versions de la directive 70/150/CEE, pour autant que ces dispositifs d'échappement:

- soient destinés à être installés sur des véhicules déjà en circulation,

et

- soient conformes aux exigences de la directive qui étaient applicables lors de la première immatriculation du véhicule.

Article 3

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mars 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er avril 2000.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de ces références sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1999.

Par la Commission

Erkki LIIKANEN

Membre de la Commission

(1) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.

(2) JO L 11 du 16.1.1999, p. 25.

(3) JO L 42 du 23.2.1970, p. 16.

(4) JO L 92 du 13.4.1996, p. 23.

(5) JO L 371 du 19.12.1992, p. 1.

ANNEXE

1. L'annexe II de la directive 70/157/CEE est modifiée comme suit:

a) le texte du point 2.3.3 est remplacé par le texte suivant: "2.3.3. Un véhicule représentatif du type sur lequel le système doit être installé, et qui répond aux exigences du point 4.1 de l'annexe III, partie I";

b) le point 5.1.3 suivant est ajouté: "5.1.3. Les dispositifs d'échappement doivent être montés avec soin sur les véhicules. Il importe notamment de vérifier si l'ensemble du dispositif ne présente aucune fuite importante après installation."

2. L'annexe III de la directive 70/157/CEE est modifiée comme suit:

a) dans la partie I, point 1, le membre de phrase "conformément au point 7.3.5 et au point 7.4.3 de l'annexe I" est remplacé par le texte suivant: "conformément au point 7 de l'annexe I";

b) dans la partie II, point 1, le membre de phrase "conformément au point 6.3.5 et au point 6.4.3 de l'annexe II" est remplacé par le texte suivant: "conformément au point 7 de l'annexe II".