Commission Directive 1999/100/EC of 15 December 1999 adapting to technical progress Council Directive 80/1268/EEC relating to the carbon dioxide emissions and the fuel consumption of motor vehicles (Text with EEA relevance)
DIRECTIVE 1999/100/CE DE LA COMMISSION
du 15 décembre 1999
portant adaptation au progrès technique de la directive 80/1268/CEE du Conseil relative aux émissions de dioxyde de carbone et à la consommation de carburant des véhicules à moteur
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/91/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 13, paragraphe 2,
vu la directive 80/1268/CEE du Conseil, du 16 décembre 1980 relative aux émissions de dioxyde de carbone et à la consommation de carburant des véhicules à moteur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 93/116/CE de la Commission(4), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
(1) la directive 80/1268/CEE est l'une des directives particulières relatives à la procédure de réception CE instaurée par la directive 70/156/CEE; en conséquence, les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes de véhicules, aux composants et aux entités techniques s'appliquent à la présente directive;
(2) la directive 98/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/220/CEE(5) a modifié le cycle d'essai du type I de mesure des émissions en supprimant les quarante secondes initiales de régime au ralenti; il convient d'aligner en conséquence le cycle d'essai permettant de mesurer les émissions de CO2 et la consommation de carburant qui est instauré par la directive 80/1268/CEE;
(3) en vue de contrôler les émissions de CO2 dans le cadre de la stratégie communautaire de réduction des émissions de CO2 dues aux voitures particulières, il est approprié d'insérer dans la directive 80/1268/CEE de nouvelles prescriptions techniques concernant la mesure des émissions de CO2 et la consommation de carburant pour la réception CE de véhicules fonctionnant au gaz (GPL et GN); à cet effet, il convient de suivre les prescriptions techniques adoptées par la Commission économique pour l'Europe des Nations unies dans son règlement n° 101(6);
(4) les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes I et II de la directive 80/1268/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. À partir du 1er janvier 2000, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant l'émission de dioxyde de carbone et la consommation de carburant:
- ni refuser, pour un type de véhicule à moteur, la réception par type CE conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE,
- ni refuser la réception par type nationale,
- ni interdire l'immatriculation, la vente ou l'entrée en service de véhicules conformément à l'article 7 de la directive 70/156/CEE
si les valeurs d'émission et de consommation ont été déterminées conformément aux exigences de la directive 80/1268/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
2. À partir du 1er janvier 2000 pour les véhicules de catégorie M1 tels qu'ils sont définis à l'annexe II, section A, de la directive 70/156/CEE - exception faite des véhicules dont la masse maximale excède 2500 kilogrammes - et à partir du 1er janvier 2001 pour les véhicules de catégorie M1 dont la masse maximale excède 2500 kilogrammes, les États membres:
- n'accordent plus la réception par type CE conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE
et
- peuvent refuser d'accorder la réception par type nationale, à moins que les dispositions de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE ne soient invoquées,
à un type de véhicule si les valeurs d'émission et de consommation n'ont pas été déterminées conformément aux exigences de la directive 80/1268/CEE telle que modifiée par la présente directive.
3. À partir du 1er janvier 2001 pour les véhicules de catégorie M1, tels qu'ils sont définis à l'annexe II, section A, de la directive 70/156/CEE - exception faite des véhicules dont la masse maximale excède 2500 kilogrammes - et à partir du 1er janvier 2002 pour les véhicules de catégorie M1 dont la masse maximale excède 2500 kilogrammes, les États membres:
- considèrent les certificats de conformité dont sont munis les nouveaux véhicules conformément aux dispositions de la directive 70/156/CEE comme n'étant plus valables aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de ladite directive,
et
- refusent l'immatriculation, la vente et l'entrée en service de véhicules neufs qui ne sont pas munis d'un certificat de conformité conformément à la directive 70/156/CEE, à moins que les dispositions de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE ne soient invoquées,
si les valeurs d'émission et de consommation n'ont pas été déterminées conformément aux exigences de la directive 80/1268/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1999.
Par la Commission
Erkki LIIKANEN
Membre de la Commission
(1) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.
(2) JO L 11 du 16.1.1999, p. 25.
(3) JO L 375 du 31.12.1980, p. 36.
(4) JO L 329 du 30.12.1993, p. 39.
(5) JO L 350 du 28.12.1998, p. 1.
(6) Commission économique pour l'Europe des Nations unies, règlement n° 101 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rév. 2/Add. 100) modifié.
ANNEXE
MODIFICATIONS APPORTÉES AUX ANNEXES I ET II DE LA DIRECTIVE 80/1268/CEE
L'annexe I est modifiée comme suit:
1) Le point 4.1 est remplacé par le texte suivant: "4.1. Les émissions de CO2 sont mesurées au cours du cycle d'essai simulant les modes de conduite urbain et extra-urbain décrits à l'appendice 1 de l'annexe III de la directive 70/220/CEE, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu."
2) Le point 4.4 est remplacé par le texte suivant: "4.4. Carburant d'essai
4.4.1. Véhicules fonctionnant à l'essence ou au gazole
Les carburants de référence appropriés doivent être utilisés comme indiqué à l'annexe IX de la directive 70/220/CEE, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu.
4.4.2. Véhicules fonctionnant au GPL ou au GN
Pour le GPL et le GN, le carburant utilisé est celui choisi par le constructeur pour mesurer la puissance nette conformément à l'annexe I de la directive 80/1269/CEE, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu. Le carburant choisi est indiqué dans le document de communication défini à l'annexe II.
4.4.3. Pour effectuer le calcul défini au point 4.3, les caractéristiques de carburant suivantes sont retenues:
a) densité: mesurée sur le carburant d'essai conformément à la norme ISO 3675 ou selon une méthode équivalente; pour l'essence et le gazole, la densité mesurée à 15 °C sera utilisée; pour le GPL et le GN, une densité de référence sera utilisée, comme suit:
0,538 kg/litre pour le GPL,
0,654 kg/m3 pour le GN(1);
b) rapport hydrogène/carbone: les valeurs fixes utilisées sont:
1,85 pour l'essence,
1,86 pour le gazole,
2,525 pour le GPL,
4,00 pour le GN,
2,93 pour le GN (HCNM)."
3) Au point 5.1.4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Si le constructeur le demande, les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé peuvent être préconditionnés conformément à la procédure prescrite au point 5.2.1 de l'annexe VI de la directive 70/220/CEE, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu. Les véhicules à moteur à allumage par compression peuvent être préconditionnés conformément à la procédure décrite au point 5.3 de l'annexe III de cette même directive."
4) Le point 6.1 est remplacé par le texte suivant: "6.1. Cycle d'essai
Le cycle d'essai est décrit à l'appendice 1 de l'annexe III de la directive 70/220/CEE, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu et comprend les parties 1 (conditions urbaines) et 2 (mode de conduite extra-urbain). Toutes les prescriptions de conduite contenues dans cet appendice s'appliquent pour la mesure des émissions de CO2."
5) Le point 6.3.1 est remplacé par le texte suivant: "6.3.1. Les réglages de charge et d'inertie du dynamomètre sont déterminés conformément à l'annexe III de la directive 70/220/CEE, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu."
6) Les points 6.3.2 et 6.3.3 sont supprimés.
7) Le point 6.4.1.3 est remplacé par le texte suivant: "...
Le facteur de dilution est calculé comme suit:
pour l'essence et le gazole:
>PICTURE>
pour le GPL:
>PICTURE>
pour le GN:
>PICTURE>
où: ..."
8) Le point 7.2 est remplacé par le texte suivant: "7.2. Les consommations de carburant exprimées en litres par 100 km (dans le cas de l'essence, du GPL ou du gazole) ou en mètres cubes par 100 km (dans le cas du GN) sont calculées au moyen des formules suivantes(2):
a) pour les véhicules à allumage commandé fonctionnant à l'essence:
>PICTURE>
b) pour les véhicules à allumage commandé fonctionnant au GPL:
>PICTURE>
Si la composition du carburant utilisé pour l'essai diffère de la composition prévue pour le calcul de la consommation normalisée, sur demande du constructeur, un facteur de correction cf peut être appliqué de la manière suivante:
>PICTURE>
Le facteur de correction cf qui peut être appliqué est déterminé comme suit:
>PICTURE>
où:
nréel= le rapport H/C réel du carburant utilisé
c) pour les véhicules à allumage commandé fonctionnant au GN:
>PICTURE>
d) pour les véhicules à allumage par compression:
>PICTURE>
Dans, ces formules:
FC= consommation de carburant en litres par 100 km (dans le cas de l'essence, du GPL ou du gazole) ou en mètres cubes par 100 km (dans le cas du GN);
THC= émission mesurée d'hydrocarbures totaux en g/km;
CO= émission mesurée de monoxyde de carbone en g/km;
CO2= émission mesurée de dioxyde de carbone en g/km;
D= densité du carburant d'essai à 15 °C."
9) Le point 9.1.1.2.4 est remplacé par le texte suivant: "9.1.1.2.4. Les carburants de référence décrits à l'annexe IX et l'annexe IX a de la directive 70/220/CEE telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu sont utilisés pour cet essai."
L'annexe II est modifiée comme suit:
1) Le point 1.7 de l'addendum est remplacé par le texte suivant:
">PIC FILE= "L_1999334FR.004001.EPS">"
2) Les notes 4 et 5 bas de page sont ajoutées à la fin de l'addendum: "(4) Effectuer le calcul pour l'essence et le carburant gazeux dans le cas d'un véhicule qui peut fonctionner à l'un ou à l'autre. Les véhicules pouvant fonctionner à l'essence et avec un carburant gazeux, mais sur lesquels le circuit essence sert uniquement en cas d'urgence ou pour le démarrage, et dont le réservoir à essence a une contenance maximale de 15 litres, sont considérés aux fins de l'essai comme des véhicules fonctionnant uniquement avec un carburant gazeux.
(5) Pour les véhicules fonctionnant au GN, l'unité "l/100 km" est remplacée par "m3/100 km"."
(1) C'est la valeur moyenne des carburants de référence E20 et G23 à 15 °C.
(2) Effectuer le calcul pour l'essence et le carburant gazeux dans le cas d'un véhicule qui peut fonctionner à l'un ou à l'autre. Les véhicules pouvant fonctionner à l'essence et avec un carburant gazeux, mais sur lesquels le circuit essence sert uniquement en cas d'urgence ou pour le démarrage, et dont le réservoir à essence a une contenance maximale de 15 litres, sont considérés aux fins de l'essai comme des véhicules fonctionnant uniquement avec un carburant gazeux.