Commission Directive 1999/61/EC of 18 June 1999 amending the Annexes to Council Directives 79/373/EEC and 96/25/EC (Text with EEA relevance)

DIRECTIVE 1999/61/CE DE LA COMMISSION

du 18 juin 1999

modifiant les annexes des directives 79/373/CEE et 96/25/CE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 79/373/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux(1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/87/CE de la Commission(2), et notamment son article 10, point e),

vu la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE(3), modifiée en dernier lieu par la directive 98/67/CE de la Commission(4), et notamment son article 11, point b),

(1) considérant que la décision 94/381/CE de la Commission du 27 juin 1994 concernant certaines mesures de protection relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine et à l'alimentation à base de protéines dérivées de mammifères(5), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/129/CE(6), interdit l'administration aux ruminants de protéines dérivées de tissus de mammifères, excepté certains produits, considérés comme ne présentant pas de risque pour la santé;

(2) considérant que la décision 1999/129/CE étend la liste des produits non interdits aux "protéines hydrolisées d'un poids moléculaire inférieur à 10000 daltons, dérivées de cuirs et de peaux d'animaux", produites dans certaines conditions;

(3) considérant que, pour des raisons d'ordre pratique et par souci de cohérence juridique, la décision 1999/420/CE de la Commission(7) modifie en conséquence la décision 91/516/CEE(8) fixant la liste des ingrédients dont l'utilisation est interdite dans les aliments composés pour animaux;

(4) considérant que les directives 96/25/CE et 79/373/CEE fixent respectivement les règles générales et spécifiques d'étiquetage des matières premières et des aliments composés pour animaux; que, pour empêcher les utilisateurs d'aliments pour animaux contenant des protéines dérivées de certains tissus de mammifères de les administrer à des ruminants par ignorance des règles applicables aux aliments pour animaux et des règles vétérinaires en vigueur, ces directives prévoient un étiquetage approprié de ces aliments pour animaux attirant l'attention sur l'interdiction de leur utilisation dans les aliments des ruminants et comprenant également la liste des produits non interdits; qu'il convient donc de modifier cette liste en conséquence;

(5) considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Le point 7.1, deuxième alinéa, troisième tiret, de la partie A de l'annexe de la directive 79/373/CEE, est remplacé par le texte suivant: "- protéines hydrolysées d'un poids moléculaire inférieur à 10000 daltons:

i) obtenues à partir de cuirs et de peaux provenant d'animaux abattus dans un abattoir et soumis à une inspection ante mortem réalisée par un vétérinaire officiel conformément aux dispositions du chapitre VI de l'annexe I de la directive 64/433/CEE, à la suite de laquelle ils ont été jugés aptes à l'abattage aux fins de ladite directive

et

ii) produites selon un procédé de fabrication incluant des mesures appropriées en vue de réduire la contamination des cuirs et des peaux, la préparation des cuirs et des peaux par saumurage, chaulage et lavage intensif, suivie de l'exposition du matériel à un pH supérieur à 11 pendant plus de 3 heures à une température de plus de 80 °C, elle-même suivie d'un traitement à la chaleur à plus de 140 °C pendant 30 minutes à plus de 3,6 bar ou selon un procédé de fabrication équivalent approuvé par la Commission, après consultation du comité scientifique compétent

et

iii) provenant d'établissements ayant mis en oeuvre un programme d'autocontrôle fondé sur le système HACCP."

Article 2

Le point 1, deuxième alinéa, troisième tiret, de la partie A du chapitre VIII de l'annexe de la directive 96/25/CE, est remplacé par le texte suivant: "- protéines hydrolysées d'un poids moléculaire inférieur à 10000 daltons:

i) obtenues à partir de cuirs et de peaux provenant d'animaux abattus dans un abattoir et soumis à une inspection ante mortem réalisée par un vétérinaire officiel conformément aux dispositions du chapitre VI de l'annexe I de la directive 64/433/CEE, à la suite de laquelle ils ont été jugés aptes à l'abattage aux fins de ladite directive

et

ii) produites selon un procédé de fabrication incluant des mesures appropriées en vue de réduire la contamination des cuirs et des peaux, la préparation des cuirs et des peaux par saumurage, chaulage et lavage intensif, suivie de l'exposition du matériel à un pH supérieur à 11 pendant plus de 3 heures à une température de plus de 80 °C, elle-même suivie d'un traitement à la chaleur à plus de 140 °C pendant 30 minutes à plus de 3,6 bar ou selon un procédé de fabrication équivalent approuvé par la Commission, après consultation du comité scientifique compétent

et

iii) provenant d'établissements ayant mis en oeuvre un programme d'autocontrôle fondé sur le système HACCP."

Article 3

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 octobre 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 86 du 6.4.1979, p. 30.

(2) JO L 318 du 27.11.1998, p. 43.

(3) JO L 125 du 23.5.1996, p. 35.

(4) JO L 261 du 24.9.1998, p. 10.

(5) JO L 172 du 7.7.1994, p. 23.

(6) JO L 41 du 16.2.1999, p. 14.

(7) Voir page 69 du présent Journal officiel.

(8) JO L 281 du 9.10.1991, p. 23.