Commission Directive 1999/56/EC of 3 June 1999 adapting to technical progress Council Directive 78/933/EEC relating to the installation of lighting and light-signalling devices on wheeled agricultural and forestry tractors (Text with EEA relevance)
DIRECTIVE 1999/56/CE DE LA COMMISSION
du 3 juin 1999
portant adaptation au progrès technique de la directive 78/933/CEE du Conseil relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 11,
vu la directive 78/933/CEE du Conseil du 17 octobre 1978 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues(3), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE, et notamment son article 5,
(1) considérant que, pour augmenter la sécurité, il apparaît aujourd'hui nécessaire de préciser les modalités d'installation des feux de signalisation;
(2) considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par l'article 12 de la directive 74/150/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes de la directive 78/933/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. À partir du 1er juillet 2000, les États membres ne peuvent:
- ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CE ou la délivrance du document prévu à l'article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE, ou la réception de portée nationale,
- ni interdire la première mise en circulation des tracteurs,
si ces tracteurs répondent aux prescriptions de la directive 78/933/CEE, telle que modifié par la présente directive.
2. À partir du 1er janvier 2001, les États membres:
- ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 78/933/CEE, telle que modifiée par la présente directive,
- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 78/933/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 3 juin 1999.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 28.3.1974, p. 10.
(2) JO L 277 du 10.10.1997, p. 24.
(3) JO L 325 du 20.11.1978, p. 16.
ANNEXE
Les annexes de la directive 78/933/CEE sont modifiées comme suit:
1) L'annexe I est modifiée comme suit:
a) le point 3.13 est modifié comme suit: - la référence au jaune sélectif est supprimée partout,
- au neuvième tiret après le mot "blanc", le reste de la phrase est supprimé,
- le dernier alinéa est supprimé;
b) le point 4.2.4.2.2 est remplacé par le texte suivant: "pour les tracteurs équipés pour monter les dispositifs frontaux, deux feux de croisement supplémentaires aux feux mentionnés au point 4.2.4.2.1 sont admis à une hauteur ne dépassant pas 3000 mm, si le branchement électrique est conçu de telle manière que deux paires de feux de croisement ne peuvent être enclenchés à la fois";
c) au point 4.7.1, la mention "facultative" est remplacée par la mention "obligatoire";
d) au point 4.9.4.2, le chiffre "2100 mm" est remplacé par le chiffre "2300 mm".
2) L'annexe II est modifiée comme suit:
a) sous le titre, le texte: "Article 4, paragraphe 2, et article 10, de la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relative à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, ayant une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 25 kilomètres par heure" est remplacé par le texte suivant: "Article 4, paragraphe 2, et article 10, de la directive 74/150/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relative à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues";
b) à la fin de la note 1 de bas de page la mention "ayant une vitesse par construction comprise entre 6 et 25 kilomètres par heure" est supprimée.