Commission Directive 1999/55/EC of 1 June 1999 adapting to technical progress Council Directive 77/536/EEC relating to the roll-over protection structures of wheeled agricultural or forestry tractors (Text with EEA relevance)
Directive 1999/55/CE de la Commissiondu 1er juin 1999portant adaptation au progrès technique de la directive 77/536/CEE du Conseil relative aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à rouesJO L 84 du 28.3.1974, p. 10., modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 277 du 10.10.1997, p. 24., et notamment son article 11,vu la directive 77/536/CEE du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à rouesJO L 220 du 29.8.1977, p. 1., modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 11,(1)considérant que, pour augmenter la sécurité en prenant en compte la variété croissante de l'offre industrielle, il convient à présent de traiter également le cas des tracteurs qui comportent un poste de conduite réversible — avec siège et volant réversibles — conçu pour accroître la polyvalence de fonctionnement et la surveillance des outils;(2)considérant qu'il convient d'harmoniser les modalités des essais des dispositifs de protection en cas de renversement avec les modalités définies par le code 3 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) relatif aux essais officiels des structures de protection des tracteurs agricoles (essais dynamiques);(3)considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par l'article 12 de la directive 74/150/CEE,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierLes annexes I, II et III de la directive 77/536/CEE sont modifiées conformément au texte figurant à l'annexe.
Article 21.À partir du 1er juillet 2000, les États membres ne peuvent:ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CE ou la délivrance du document prévu à l'article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE, ou la réception de portée nationale,ni interdire la première mise en circulation des tracteurs,si ces tracteurs répondent aux prescriptions de la directive 77/536/CEE, telle que modifiée par la présente directive.2.À partir du 1er janvier 2001, les États membres:ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 77/536/CEE, telle que modifiée par la présente directive,peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 77/536/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
Article 31.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 1er juin 1999.Par la CommissionMartin BangemannMembre de la CommissionANNEXELes annexes I, II et III de la directive 77/536/CEE sont modifiées comme suit:1)À l'annexe I, point 2.2, le troisième tiret suivant est ajouté:"—en ce qui concerne les tracteurs à poste de conduite réversible (avec siège et volant réversibles) ou équipés de sièges optionnels, seule la méthode d'essai décrite à l'annexe III, partie B, est d'application."2)À l'annexe II, le point 3.1.1.5 suivant est ajouté:"3.1.1.5.Dans le cas d'un tracteur à poste de conduite réversible (avec siège et volant réversibles), le premier choc est longitudinal et appliqué à l'extrémité la plus lourde (avec plus de 50 % de la masse du tracteur). Il est suivi d'un essai d'écrasement de la même extrémité. Le deuxième choc est porté sur l'extrémité la moins lourde et le troisième choc est porté latéralement. Enfin un second essai d'écrasement a lieu sur l'extrémité la moins lourde."3)L'annexe III, partie B, est modifiée comme suit:a)Au point 1.3.1, le texte suivant est ajouté au deuxième alinéa:"Dans le cas d'un tracteur à poste de conduite réversible (avec siège et volant réversibles), le point d'impact est défini par rapport à l'intersection du plan médian du tracteur avec un plan qui lui est perpendiculaire, selon une droite passant en un point équidistant des deux points de référence du siège."b)Les points 2.2.11, 2.2.12 et 2.2.13 suivants sont ajoutés:"2.2.11.Dans le cas d'un tracteur à poste de conduite réversible (avec siège et volant réversibles), la zone de dégagement est l'enveloppe des deux zones de dégagement définies selon les deux positions différentes du volant et du siège.2.2.12.Dans le cas d'un tracteur pouvant être équipé de sièges optionnels, on utilise durant les essais l'enveloppe combinée produite par les points de référence du siège de l'ensemble des options proposées pour le siège. La structure de protection ne doit pas pénétrer à l'intérieur de la zone de dégagement composite correspondant à ces différents points de référence du siège.2.2.13.Dans le cas où une nouvelle option pour le siège serait proposée après que l'essai ait eu lieu, il est procédé à un calcul pour déterminer si la zone de dégagement autour du nouveau point de référence du siège se trouve à l'intérieur de l'enveloppe antérieurement établie. Si ce n'est pas le cas, on doit procéder à un nouvel essai."