Commission Directive 1999/53/EC of 26 May 1999 amending Annex III to Council Directive 77/93/EEC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community

DIRECTIVE 1999/53/CE DE LA COMMISSION

du 26 mai 1999

modifiant l'annexe III de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté(1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/2/CE de la Commission(2), et notamment son article 13, deuxième alinéa, troisième tiret,

(1) considérant que, par la directive 92/76/CEE de la Commission(3), modifiée en dernier lieu par la directive 98/100/CE(4), la Grèce et la France (Corse) ont été reconnues provisoirement zones protégées contre les organismes non européens inconnus nuisibles aux fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides et que l'Italie a également été reconnue provisoirement zone protégée contre les organismes non européens inconnus nuisibles aux fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception de Citrus paradisi Macf.; que la directive 95/40/CE de la Commission(5) a prorogé ladite reconnaissance provisoire jusqu'au 1er avril 1996; que les dispositions de la directive 77/93/CEE relatives auxdites zones protégées sont par conséquent caduques et que, dans un souci de clarté juridique, il y a lieu de les supprimer;

(2) considérant que cette modification est conforme aux demandes des États membres concernés;

(3) considérant qu'il convient par conséquent de modifier l'annexe III de la directive 77/93/CEE de façon correspondante;

(4) considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l'annexe III, partie B, de la directive 77/93/CEE, les points 2 et 3 supprimés.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 15 juillet 1999 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 26 du 31.1.1977, p. 20.

(2) JO L 15 du 21.1.1998, p. 34.

(3) JO L 305 du 21.10.1992, p. 12.

(4) JO L 351 du 29.12.1998, p. 35.

(5) JO L 182 du 2.8.1995, p. 14.