Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste
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- Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
- Règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseildu 22 octobre 2008portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — première partie, 32008R1137, 21 novembre 2008
- Directive 2011/97/UE du Conseildu 5 décembre 2011modifiant la directive 1999/31/CE en ce qui concerne les critères spécifiques applicables au stockage du mercure métallique considéré comme un déchet, 32011L0097, 10 décembre 2011
- Directive (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseildu 30 mai 2018modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018L0850, 14 juin 2018
- Directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseildu 24 avril 2024modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32024L1785, 15 juillet 2024
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- Rectificatif à la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, 31999L0031R(01), 5 novembre 1999
a) les définitions de "déchets", "déchets dangereux", "déchets non dangereux", "déchets municipaux", "producteur de déchets", "détenteur de déchets", "gestion des déchets", "collecte séparée", "valorisation", "préparation en vue du réemploi", "recyclage" et "élimination" figurant à l’article 3 de la directive 2008/98/CE s’appliquent; b) déchets municipaux , les déchets ménagers ainsi que les autres déchets qui, de par leur nature ou leur composition, sont similaires aux déchets ménagers;c) déchets dangereux : tout déchet couvert par l'article 1er , paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ;JO L 377 du 31.12.1991, p. 20 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/31/CE (JO L 168 du 27.7.1994, p. 28) .d) déchets non dangereux , tout déchet qui n'est pas couvert par le point c);e) déchets inertes , les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines;f) stockage souterrain , un site permanent de stockage des déchets dans une cavité géologique profonde telle qu'une mine de sel ou de potassium;g) décharge , un site d'élimination des déchets par depôt des déchets sur ou dans la terre (c'est-à-dire en sous-sol), y compris:les décharges internes (c'est-à-dire les décharges où un producteur de déchets procède lui-même à l'élimination des déchets sur le lieu de production), et un site permanent (c'est-à-dire pour une durée supérieure à un an) utilisé pour stocker temporairement les déchets
à l'exclusion des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent, et du stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée inférieure à trois ans en règle générale ou du stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à un an;
h) traitement , les processus physiques, thermiques, chimiques ou biologiques, y compris le tri, qui modifient les caractéristiques des déchets de manière à en réduire le volume ou le caractère dangereux, à en faciliter la manipulation ou à en favoriser la valorisation;i) lixiviat , tout liquide filtrant par percolation des déchets mis en décharge et s'écoulant d'une décharge ou contenu dans celle-ci;j) gaz de décharge , tous les gaz produits par les déchets mis en décharge;k) éluat , la solution obtenue lors de tests de lessivage simulés en laboratoire;l) exploitant , la personne physique ou morale responsable de la décharge conformément à la législation interne de l'État membre dans lequel la décharge est située; cette personne peut changer entre la phase de préparation et celle de la gestion après désaffectation;m) déchet biodégradable , tout déchet pouvant subir une décomposition anaérobie ou aérobie, comme les déchets alimentaires et les déchets de jardin, ainsi que le papier et le carton;n) détenteur , le producteur des déchets ou la personne physique ou morale en possession de ces déchets;o) demandeur , la personne présentant une demande d'autorisation pour l'exploitation d'une décharge au titre de la présente directive;p) autorité compétente , l'autorité désignée par l'État membre comme étant chargée des tâches découlant de la présente directive;q) déchet liquide , tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées, mais à l'exclusion des boues;r) implantation isolée , une zone:ne comptant pas plus de 500 habitants par municipalité ou par implantation et pas plus de cinq habitants par kilomètre carré et dont la distance jusqu'à l'agglomération urbaine la plus proche comptant au moins 250 habitants par kilomètre carré n'est pas inférieure à 50 km ou qui ne dispose que d'un accès routier malaisé vers les plus proches de ces agglomérations en raison de l'âpreté des conditions métérologiques pendant une partie significative de l'année.
Dans les régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du traité, les États membres peuvent décider d’appliquer la définition suivante: "implantation isolée", une zone: ne comportant pas plus de 2000 habitants par implantation et pas plus de cinq habitants par kilomètre carré, ou comportant plus de2000 et moins de5000 habitants et ne comportant pas plus de cinq habitants par kilomètre carré et dont la production de déchets n’excède pas3000 tonnes par an; etdont la distance jusqu’à l’agglomération urbaine la plus proche comptant au moins 250 habitants par kilomètre carré n’est pas inférieure à 100 km et qui ne dispose pas d’un accès par la route.
les épandages sur le sol de boues, y compris les boues d'épuration et les boues résultant d'opérations de dragage, ainsi que de matières analogues dans un but de fertilisation ou d'amendement, l'utilisation dans les décharges de déchets inertes appropriés pour des travaux d'aménagement ou de réhabilitation et de remblai ou à des fins de construction, le dépôt de boues de dragage non dangereuses le long de petites voies d'eau, après leur extraction de celles-ci, et de boues non dangereuses dans les eaux de surface, y compris le lit et son sous-sol. le dépôt de terre non polluée ou de déchets inertes non dangereux provenant de la prospection et de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation de carrières.
a) aux sites de décharge pour déchets non dangereux ou inertes d'une capacité totale n'excédant pas 15000 tonnes ou admettant au maximum1000 tonnes par an, qui desservent des îles, lorsque ce site est la seule décharge de l'île et qu'il est destiné à recevoir exclusivement les déchets produits sur cette île. Une fois la capacité totale de la décharge utilisée, tout nouveau site de décharge établi sur l'île devra être conforme aux exigences de la présente directive;b) aux sites de décharge pour déchets non dangereux ou inertes dans les implantations isolées, lorsque le site de mise en décharge est destiné à recevoir exclusivement les déchets produits par cette implantation isolée.
décharges pour déchets dangereux, décharges pour déchets non dangereux, décharges pour déchets inertes.
a) au plus tard cinq ans après la date fixée à l'article 18, paragraphe 1, la quantité de déchets municipaux biodégradables mis en décharge doit être réduite à 75 % (en poids) de la totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1995 ou au cours de la dernière année avant 1995 pour laquelle on dispose de données normalisées d'Eurostat; b) au plus tard huit ans après la date fixée à l'article 18, paragraphe 1, la quantité de déchets municipaux biodégradables mis en décharge doit être réduite à 50 % (en poids) de la totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1995 ou au cours de la dernière année avant 1995 pour laquelle on dispose de données normalisées d'Eurostat; c) au plus tard quinze ans après la date fixée à l'article 18, paragraphe 1, la quantité de déchets municipaux biodégradables mis en décharge doit être réduite à 35 % (en poids) de la totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1995 ou au cours de la dernière année avant 1995 pour laquelle on dispose de données normalisées d'Eurostat.
a) les déchets liquides; b) les déchets qui, dans les conditions de mise en décharge, sont explosifs, corrosifs, comburants, facilement inflammables ou inflammables, conformément aux définitions de l'annexe III de la directive 91/689/CEE; c) les déchets hospitaliers et autres déchets cliniques provenant d'établissements médicaux ou vétérinaires et qui sont infectieux (propriété H9 de l'annexe III) au sens de la directive 91/689/CEE, ainsi que les déchets appartenant à la catégorie 14 (annexe IA) de cette même directive; d) les pneus usés entiers, deux ans à compter de la date fixée à l'article 18, paragraphe 1, à l'exclusion des pneus utilisés en tant que matériau, et les pneus usés broyés, cinq ans à compter de cette date (à l'exclusion, dans les deux cas, des pneus de bicyclette et des pneus dont le diamètre extérieur est supérieur à 1400 mm);e) tout autre type de déchets ne répondant pas aux critères d'admission définis à l'annexe II; f) les déchets qui ont été collectés séparément pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE et à l’article 22 de ladite directive, à l’exception des déchets issus d’opérations de traitement ultérieures de déchets collectés séparément pour lesquels la mise en décharge produit le meilleur résultat sur le plan de l’environnement conformément à l’article 4 de ladite directive.
a) ait mis en décharge plus de 60 % de ses déchets municipaux produits en 2013 selon les données déclarées dans le questionnaire commun de l’OCDE et d’Eurostat; et b) au plus tard vingt-quatre mois avant l’échéance fixée au paragraphe 5 du présent article, ait notifié à la Commission son intention de reporter l’échéance et ait présenté un plan de mise en œuvre conformément à l’annexe IV de la présente directive. Ce plan peut être combiné avec un plan de mise en œuvre présenté conformément à l’article 11, paragraphe 3, point b), de la directive 2008/98/CE.
a) le poids des déchets municipaux générés et orientés vers la mise en décharge est calculé au cours d’une année civile donnée; b) le poids des déchets résultant d’opérations de traitement préalables au recyclage ou à d’autres types de valorisation des déchets municipaux, comme le tri et le tri mécano-biologique, et qui sont ensuite mis en décharge, est inclus dans le poids des déchets municipaux rapportés comme ayant été mis en décharge; c) le poids des déchets municipaux qui sont soumis à des opérations d’incinération et le poids des déchets produits par les opérations de stabilisation de la fraction biodégradable des déchets municipaux pour être ensuite mis en décharge sont rapportés comme ayant été mis en décharge; d) le poids des déchets produits au cours du recyclage ou d’autres opérations de valorisation de déchets municipaux, et qui sont ultérieurement mis en décharge, n’est pas inclus dans le poids des déchets municipaux rapportés comme ayant été mis en décharge.
a) une estimation de l’atteinte des objectifs par chaque État membre; b) la liste des États membres qui risquent de ne pas atteindre les objectifs dans les délais impartis, assortie de recommandations appropriées à l’intention des États membres concernés; c) des exemples de bonnes pratiques utilisées dans l’ensemble de l’Union qui sont susceptibles de fournir des orientations pour progresser sur la voie de l’atteinte des objectifs.
a) seuls les déchets déjà traités soient mis en décharge. Cette disposition ne peut s'appliquer aux déchets inertes pour lesquels un traitement n'est pas réalisable techniquement ou à tous autres déchets pour lesquels un tel traitement ne contribue pas à la réalisation des objectifs de la présente directive, fixés à l'article 1 er , par une réduction des quantités de déchets ou des risques pour la santé humaine ou l'environnement.Les États membres veillent à ce que les mesures prises conformément au présent point ne compromettent pas la réalisation des objectifs de la directive 2008/98/CE, notamment ceux concernant la hiérarchie des déchets et l’augmentation de la préparation en vue du réemploi et du recyclage tels qu’énoncés à l’article 11 de ladite directive; b) seuls les déchets dangereux répondant aux critères définis conformément à l'annexe II soient dirigés vers une décharge pour déchets dangereux; c) les décharges destinées aux déchets non dangereux puissent être utilisées pour: i) les déchets municipaux; ii) les déchets non dangereux de toute autre origine qui satisfont aux critères d'admission des déchets dans les décharges pour déchets non dangereux fixés conformément à l'annexe II; iii) les déchets dangereux stables et non réactifs (par exemple solidifiés ou vitrifiés) dont le comportement en matière de production de lixiviats est équivalent à celui des déchets non dangereux visés au point ii) et qui satisfont aux critères d'admission pertinents fixés conformément à l'annexe II. Ces déchets dangereux ne sont pas mis en décharge dans des unités destinées aux déchets non dangereux biodégradables;
d) les décharges pour déchets inertes ne soient utilisées que pour les déchets inertes.
a) l'identité du demandeur et, s'il s'agit de deux entités différentes, de l'exploitant; b) la description des types de déchets à déposer et leur quantité totale; c) la capacité proposée pour la décharge; d) la description du site, y compris ses caractéristiques hydrogéologiques et géologiques; e) les méthodes proposées pour prévenir et réduire la pollution; f) le plan proposé pour l'exploitation, la surveillance et le contrôle; g) le plan proposé pour les procédures de désaffectation et de gestion après désaffectation; h) si une étude d'impact s'impose en vertu de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement , les informations fournies par le maître d'ouvrage conformément à l'article 5 de ladite directive;JO L 175 du 5.7.1985, p. 40 . Directive modifiée par la directive 97/11/CE (JO L 73 du 14.3.1997, p. 5 ).i) la garantie financière du demandeur, ou tout autre moyen équivalent requis par l'article 8, point a) iv).
a) une autorisation de décharge ne soit délivrée par l'autorité compétente que si les conditions suivantes sont réunies: i) sans préjudice de l'article 3, paragraphes 4 et 5, le projet de décharge est conforme à toutes les exigences pertinentes de la présente directive, y compris ses annexes; ii) la gestion du site de mise en décharge est confiée à une personne physique techniquement compétente pour gérer le site; la formation professionnelle et technique des exploitants et du personnel de la décharge est assurée; iii) l'exploitation de la décharge comporte les mesures nécessaires pour éviter les accidents et en limiter les conséquences; iv) avant le début des opérations de dépôt, le demandeur a pris ou prendra les dispositions appropriées, sous forme d'une garantie financière ou par tout moyen équivalent, selon des modalités à arrêter par les États membres, pour faire en sorte que les obligations (y compris les dispositions relatives à la gestion après désaffectation) contractées au titre de l'autorisation délivrée conformément aux dispositions de la présente directive soient exécutées et que les procédures de désaffectation requises par l'article 13 soient suivies. Cette garantie, ou son équivalent, sera maintenue aussi longtemps que l'exigeront les opérations d'entretien et de gestion du site désaffecté, conformément à l'article 13, point d). Les États membres peuvent, à leur choix, déclarer que le présent point ne s'applique pas aux décharges pour déchets inertes;
b) le projet de décharge soit conforme au plan ou aux plans pertinents de gestion des déchets visés à l'article 7 de la directive 75/442/CEE; c) avant le début des opérations d'élimination, l'autorité compétente inspecte le site pour s'assurer qu'il est conforme aux conditions fixées en la matière par l'autorisation, ce qui ne diminue en rien la responsabilité de l'exploitant en vertu de l'autorisation.
a) la catégorie de la décharge; b) la liste des types définis et la quantité totale de déchets dont le dépôt dans la décharge est autorisé; c) les exigences auxquelles doivent répondre la préparation de la décharge, les opérations de mise en décharge et les procédures de surveillance et de contrôle, y compris les plans d'intervention [annexe III, point 4, B], ainsi que les exigences provisoires concernant les opérations de désaffectation du site et de gestion après désaffectation; d) l'obligation pour le demandeur de faire rapport à l'autorité compétente, au moins une fois par an, sur les types et quantités de déchets éliminés et sur les résultats du programme de surveillance prévu aux articles 12 et 13 et à l'annexe III.
a) le détenteur ou l'exploitant, avant la livraison ou au moment de celle-ci, ou lors de la première d'une série de livraisons d'un même type de déchets, puisse prouver, au moyen de la documentation appropriée, que les déchets en question peuvent être admis dans le site conformément aux conditions définies dans l'autorisation et qu'ils répondent aux critères d'admission fixés à l'annexe II; b) l'exploitant de la décharge respecte la procédure d'admission ci-après: vérification des documents relatifs aux déchets, notamment des documents exigés par l'article 5, paragraphe 3, de la directive 91/689/CEE et, le cas échéant, des documents requis par le règlement (CEE) n o 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ,JO L 30 du 6.2.1993, p. 1 . Règlement modifié par le règlement (CE) no 120/97 (JO L 22 du 24.1.1997, p. 14 ).inspection visuelle des déchets à l'entrée et au point de dépôt et, le cas échéant, vérification de leur conformité à la description fournie dans les documents transmis par le détenteur. Si des échantillons représentatifs doivent être prélevés au titre de l'annexe II, point 3, niveau 3, les résultats des analyses sont conservés et le prélèvement est effectué conformément à l'annexe II, point 5. Ces échantillons sont conservés pendant un mois au moins, tenue d'un registre où sont inscrites les quantités et les caractéristiques des déchets déposés, ainsi que l'origine, la date de livraison, l'identité du producteur ou du ramasseur dans le cas de déchets municipaux, et, dans le cas de déchets dangereux, l'emplacement précis de ceux-ci sur le site. Ces informations sont mises à la disposition des autorités nationales et communautaires compétentes en matière de statistiques, lorsqu'elles le demandent à des fins statistiques;
c) l'exploitant de la décharge produise toujours un accusé de réception écrit de chaque livraison admise sur le site; d) sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) n o 259/93, si des déchets ne sont pas acceptés dans une décharge, l'exploitant notifie à l'autorité compétente la non-admission des déchets.
des inspections visuelles régulières au point de dépôt afin de s'assurer que seuls des déchets non dangereux provenant de l'île ou de l'implantation isolée sont acceptés et la tenue d'un registre des quantités de déchets déposées sur le site.
a) pendant la phase d'exploitation d'une décharge, l'exploitant met en œuvre le programme de contrôle et de surveillance spécifié à l'annexe III; b) l'exploitant notifie à l'autorité compétente les effets néfastes sur l'environnement révélés par les procédures de contrôle et de surveillance et se conforme à la décision de l'autorité compétente concernant la nature et le calendrier des mesures correctives à prendre. La mise en œuvre de ces mesures est à la charge de l'exploitant. Selon une fréquence fixée par l'autorité compétente et en tout cas au moins une fois par an, l'exploitant, sur la base de données agrégées, communique aux autorités compétentes tous les résultats des procédures de surveillance dans le but de démontrer le respect des conditions de l'autorisation et d'accroître les connaissances concernant le comportement des déchets dans les décharges; c) le contrôle de qualité des opérations d'analyse effectuées dans le cadre des procédures de contrôle et de surveillance et/ou des analyses visées à l'article 11, point 1 b), est réalisé par des laboratoires compétents.
a) la procédure de désaffectation d'une décharge ou d'une partie de celle-ci soit engagée: i) lorsque les conditions correspondantes indiquées dans l'autorisation sont réunies ou ii) après l'autorisation de l'autorité compétente, à la demande de l'exploitant ou iii) sur décision motivée de l'autorité compétente;
b) une décharge ou une partie de celle-ci ne puisse être considérée comme définitivement désaffectée que lorsque l'autorité compétente a effectué une inspection finale sur place, a procédé à l'évaluation de tous les rapports présentés par l'exploitant et a donné à l'exploitant son autorisation pour la désaffectation. Cette procédure ne diminue en rien la responsabilité qui incombe à l'exploitant en vertu de l'autorisation; c) après la désaffectation définitive d'une décharge, son exploitant soit responsable de l'entretien, de la surveillance et du contrôle de la décharge pour toute la durée que l'autorité compétente aura jugée nécessaire compte tenu de la période pendant laquelle la décharge peut présenter des risques. Lexploitant notifie à l'autorité compétente les effets néfastes sur l'environnement révélés par les procédures de contrôle et se conforme à la décision de l'autorité compétente concernant la nature et le calendrier des mesures correctives à prendre; d) aussi longtemps que l'autorité compétente estime qu'une décharge est susceptible d'entraîner un danger pour l'environnement et sans préjudice de toute législation communautaire ou nationale en matière de responsabilité du détenteur de déchets, l'exploitant du site soit responsable de la surveillance et de l'analyse des gaz de décharge et des lixiviats du site ainsi que des nappes d'eau souterraines situées à proximité, conformément à l'annexe III.
a) Dans un délai d'un an à compter de la date fixée à l'article 18, paragraphe 1, l'exploitant d'une décharge prépare et présente, pour approbation, à l'autorité compétente un plan d'aménagement du site comprenant les éléments énumérés à l'article 8 ainsi que toute mesure corrective qu'il estime nécessaire pour se conformer aux exigences de la présente directive à l'exception de celles exposées à l'annexe I, point 1. b) À la suite de la présentation du plan d'aménagement, l'autorité compétente prend une décision définitive quant à la poursuite de l'exploitation sur la base dudit plan d'aménagement et de la présente directive. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé, dans les meilleurs délais, conformément à l'article 7, point g), et à l'article 13, à la désaffectation des sites qui n'ont pas obtenu, conformément à l'article 8, l'autorisation de poursuivre leurs opérations. c) Sur la base du plan d'aménagement du site approuvé, l'autorité compétente autorise les travaux nécessaires et fixe une période transitoire pour l'exécution du plan. Toute décharge existante doit être conforme aux exigences de la présente directive à l'exception de celles énoncées à l'annexe I, point 1, dans un délai de huit ans à compter de la date fixée à l'article 18, paragraphe 1. d) i) Dans un délai d'un an à compter de la date fixée à l'article 18, paragraphe 1, les articles 4, 5, et 11 ainsi que l'annexe II s'appliquent aux décharges pour déchets dangereux. ii) Dans les trois ans suivant la date fixée à l'article 18, paragraphe 1, l'article 6 s'applique aux décharges pour déchets dangereux.
a) la distance entre les limites du site et les zones d'habitation ou de loisirs, les voies d'eau et plans d'eau ainsi que les sites agricoles ou urbains; b) l'existence d'eaux souterraines, d'eaux côtières ou de zones naturelles protégées dans la zone; c) la géologie et l'hydrogéologie de la zone; d) les risques d'inondations, d'affaissements, de glissements de terrain ou d'avalanches sur le site; e) la protection du patrimoine naturel ou culturel de la zone.
de limiter les quantités d'eau dues aux précipitations s'infiltrant dans la masse des déchets mis en décharge, d'empêcher les eaux de surface et/ou souterraines de s'infiltrer dans les déchets mis en décharge, de recueillir les eaux contaminées et les lixiviats. Si une évaluation fondée sur l'examen du site de la décharge et des déchets à y déposer montre que la décharge ne présente pas de danger potentiel pour l'environnement, l'autorité compétente peut décider que le présente disposition ne s'applique pas, de traiter les eaux contaminées et les lixiviats recueillis dans la décharge afin qu'ils atteignent la qualité requise pour pouvoir être rejetés.
décharge pour déchets dangereux: K ≤ 1,0 × 10 - 9 m/s; épaisseur ≥ 5 m,décharge pour déchets non dangereux: K ≤ 1,0 × 10 - 9 m/s; épaisseur ≥ 1 m,décharge pour déchets inertes: K ≤ 1,0 × 10 - 7 m/s; épaisseur ≤ 1 m,
Catégorie de décharge | Non dangereux | Dangereux |
---|---|---|
Revêtement étanche artificiel | Requis | Requis |
Couche de drainage ≥ 0,5 m | Requise | Requise |
Catégorie de décharge | Non dangereux | Dangereux |
---|---|---|
Couche de drainage des gaz | Requise | Non requise |
Revêtement étanche artificiel | Non requise | Requise |
Couche minérale imperméable | Requise | Requise |
Couche de drainage > 0,5 m | Requise | Requise |
Couche de terre de revêtement > 1 m | Requise | Requise |
émissions d'odeurs et de poussières, matériaux emportés par le vent, bruit et mouvements de véhicules, oiseaux, animaux nuisibles et insectes, formation d'aérosols, incendies.
le mercure métallique doit être stocké séparément des autres déchets, les conteneurs doivent être conservés dans des cuves dotées d’un revêtement approprié de façon à ne présenter aucune fissure ni interstice et à être imperméable au mercure métallique; ces cuves doivent offrir un volume de confinement adapté à la quantité de mercure stockée, le site de stockage doit être doté de barrières naturelles ou aménagées appropriées pour protéger l’environnement contre les émissions de mercure et offrant un volume de confinement adapté à la quantité totale de mercure stockée, le sol du site de stockage doit être recouvert d’un matériau d’étanchéité résistant au mercure; une pente avec puisard doit être prévue, le site de stockage doit être équipé d’un système de protection contre l’incendie, le stockage doit être réalisé de façon à permettre de retrouver facilement tous les conteneurs.
des principes généraux applicables à l'admission des déchets dans les différentes catégories de décharges. La future procédure de classification des déchets devrait être fondée sur ces principes, des directives esquissant les procédures provisoires d'admission des déchets à suivre jusqu'à ce qu'une procédure uniforme de classification et d'admission des déchets ait été mise au point. Cette procédure, ainsi que les procédures pertinentes d'échantillonnage, seront mises au point par le comité technique visé à l'article 16 de la présente directive. Le comité technique met au point les critères auxquels il doit être satisfait pour que certains déchets dangereux soient admis dans des décharges pour déchets non dangereux. Ces critères devraient tenir compte notamment du comportement à court, moyen et long termes de tels déchets en matière de production de lixiviats. Ces critères sont mis au point dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. Le comité technique met aussi au point les critères auxquels il doit être satisfait pour que de tels déchets soient admis pour un stockage souterrain. Ces critères doivent tenir compte notamment du fait que les déchets ne doivent pas réagir entre eux ou avec la roche.
la protection du milieu environnant (notamment les eaux souterraines et de surface), la protection des systèmes de sauvegarde de l'environnement (par exemple, revêtements et systèmes de traitement des lixiviats), la protection des processus voulus de stabilisation des déchets dans la décharge, la protection contre les risques pour la santé humaine.
exigences relatives à la connaissance de la composition totale, limitations de la quantité de matière organique dans les déchets, exigences ou limitations relatives à la biodégradabilité des composants organiques des déchets, limitations relatives à la quantité de certains composants potentiellement nocifs/dangereux (conformément aux critères de protection susmentionnés), limitations relatives à la production potentielle et prévue de lixiviats de certains composants potentiellement nocifs/dangereux (conformément aux critères de protection susmentionnés), propriétés écotoxicologiques des déchets et des lixiviats qui en émanent.
Niveau 1: Caractérisation de base Il s'agit d'une détermination minutieuse du comportement à court et à long termes des déchets en matière de lixiviation, et/ou de leurs propriétés caractéristiques, à l'aide de méthodes normalisées d'analyse et de vérification du comportement. Niveau 2: Vérification de la conformité Il s'agit d'une vérification périodique à l'aide de méthodes normalisées plus simples d'analyse et de vérification du comportement, en vue de déterminer si les déchets satisfont aux conditions de l'autorisation et/ou à des critères de référence spécifiques. Les vérifications portent essentiellement sur des variables clés et sur le comportement déterminé par la caractérisation de base. Niveau 3: Vérification sur place Il s'agit de méthodes de contrôle rapide visant à confirmer que les déchets sont les mêmes que ceux qui ont été soumis à la vérification de conformité et que ceux qui sont décrits dans les documents d'accompagnement. Elle peut consister en une simple inspection visuelle d'un chargement de déchets avant et après le déchargement sur le site de décharge.
A. Composition du mercure Le mercure métallique doit être conforme aux spécifications suivantes: teneur en mercure supérieure à 99,9 % en poids, absence d’impuretés susceptibles de corroder le carbone ou l’acier inoxydable (par exemple, solution d’acide nitrique, solutions chlorurées).
B. Confinement Les conteneurs servant au stockage du mercure métallique doivent être résistants à la corrosion et aux chocs. Ils doivent donc de préférence être exempts de soudures. Les conteneurs doivent en particulier répondre aux spécifications suivantes: matériau constituant le conteneur: acier ordinaire (ASTM A36 au minimum) ou acier inoxydable (AISI 304, 316L), les conteneurs doivent être étanches aux gaz et aux liquides, la paroi externe des conteneurs doit pouvoir résister aux conditions de stockage, le modèle de conteneur doit réussir l’épreuve de chute et les épreuves d’étanchéité décrites dans les chapitres 6.1.5.3 et 6.1.5.4 des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d’épreuves et de critères des Nations unies.
Le taux de remplissage du conteneur doit être au maximum de 80 % en volume, afin de préserver un espace vide suffisant et d’éviter toute fuite ou déformation permanente du conteneur en cas de dilatation du liquide sous l’effet de températures élevées. C. Procédures d’admission Seuls sont admis les conteneurs accompagnés d’un certificat et conformes aux exigences énoncées au présent point. Les procédures d’admission doivent respecter les conditions suivantes: seul est admis le mercure métallique répondant aux critères d’admission minimaux susmentionnés, les conteneurs doivent faire l’objet d’une inspection visuelle avant stockage; les conteneurs endommagés, qui fuient ou qui sont corrodés ne sont pas admis, les conteneurs doivent être porteurs d’une empreinte durable (réalisée par poinçonnage), indiquant le numéro d’identification du conteneur, le matériau dont il est constitué, le poids du conteneur à vide, la référence du fabricant et la date de fabrication, une plaque fixée à demeure sur le conteneur doit mentionner le numéro d’identification du certificat.
D. Certificat Le certificat visé sous C doit mentionner les éléments suivants: le nom et l’adresse du producteur des déchets, le nom et l’adresse de la personne responsable du remplissage, le lieu et la date de remplissage, la quantité de mercure, la pureté du mercure et, le cas échéant, une description des impuretés, ainsi que le rapport d’analyse, la confirmation que le conteneur a servi exclusivement au transport/stockage de mercure, le numéro d’identification du conteneur, toute observation particulière.
Les certificats doivent être délivrés par le producteur des déchets ou à défaut par la personne responsable de leur gestion.
que le déchet a été admis en vue de son élimination conformément aux critères fixés pour la catégorie de décharges concernée, que les processus dans la décharge se déroulent de la manière souhaitée, que les systèmes de protection de l'environnement fonctionnent pleinement comme prévu, que les conditions de l'autorisation accordée pour la décharge sont remplies.
Exploitation | Après désaffectation | |
---|---|---|
1.1. Volume des précipitations | Quotidiennement | Quotidiennement, en plus des valeurs mensuelles |
1.2. Température (min., max., 14.00 h HEC) | Quotidiennement | Moyenne mensuelle |
1.3. Direction et force du vent prédominant Windes | Quotidiennement | Non requis |
1.4. Évaporation (lysimètre) | Quotidiennement | Quotidiennement, en plus des valeurs mensuelles |
1.5. Humidité atmosphérique (14.00 h HEC) | Quotidiennement | Moyenne mensuelle |
Exploitation | Après désaffectation | |
---|---|---|
2.1. Volume de lixiviat | Mensuellement | Tous les six mois |
2.2. Composition du lixiviat | Trimestriellement | Tous les six mois |
2.3. Volume et composition des eaux de surface | Trimestriellement | Tous les six mois |
2.4. Émissions potentielles de gaz et pression atmosphérique | Mensuellement | Tous les six mois |
En phase d'exploitation | Après désaffectation | |
---|---|---|
Niveau des eaux souterraines | Tous les six mois | Tous les six mois |
Composition des eaux souterraines | Fréquence spécifique au site | Fréquence spécifique au site |
Exploitation | Après désaffectation | |
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5.1. Structure et composition de la masse des déchets mis en décharge | Anuellement | |
5.2. Tassement de la masse de déchets mis en décharge | Annuellement | Annuellement |
A. Exigences de surveillance, d’inspection et d’intervention d’urgence Un système de surveillance continue des vapeurs de mercure, d’une sensibilité au moins égale à 0,02 mg mercure/m 3 , doit être installé sur le site de stockage. Des capteurs doivent être placés au niveau du sol et à hauteur d’homme. Le système doit être équipé d’un dispositif d’alarme visuelle et sonore. Il doit faire l’objet d’un entretien annuel.Le site de stockage et les conteneurs doivent faire l’objet d’une inspection visuelle par une personne habilitée au moins une fois par mois. Lorsqu’une fuite est détectée, l’exploitant doit immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute émission de mercure dans l’environnement et rétablir les conditions de stockage du mercure en toute sécurité. Toute fuite doit être considérée comme ayant d’importants effets néfastes sur l’environnement, comme énoncé à l’article 12, point b). Des plans d’urgence et des équipements de protection appropriés à la manipulation du mercure métallique doivent être disponibles sur le site. B. Tenue de registres Tous les documents contenant les informations visées au point 6 de l’annexe II ainsi que sous A au présent point, y compris les certificats accompagnant les conteneurs et les relevés mentionnant le déstockage et l’expédition du mercure métallique après un stockage temporaire, sa destination et le traitement qu’il est prévu de lui appliquer, doivent être conservés pendant au moins trois ans après la fin du stockage.
1. une évaluation des taux passés, actuels et prévus de recyclage, de mise en décharge et d’autres traitements des déchets municipaux et des flux qui les composent; 2. une évaluation de la mise en œuvre des plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets existants en vertu des articles 28 et 29 de la directive 2008/98/CE; 3. les raisons pour lesquelles l’État membre estime qu’il pourrait ne pas être en mesure d’atteindre l’objectif pertinent fixé à l’article 5, paragraphe 5, dans le délai imparti et une évaluation du délai supplémentaire nécessaire à la réalisation de cet objectif; 4. les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés à l’article 5, paragraphe 8, de la présente directive qui sont applicables à l’État membre durant le délai supplémentaire, y compris les instruments économiques appropriés et les autres mesures incitant à l’application de la hiérarchie des déchets telle qu’elle est établie à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe IV bis de la directive 2008/98/CE;5. un calendrier pour la mise en œuvre des mesures énumérées au point 4, la détermination de l’organisme compétent pour leur mise en œuvre et une évaluation de leur contribution individuelle à la réalisation des objectifs applicables en cas de délai supplémentaire; 6. des informations sur le financement de la gestion des déchets conformément au principe du pollueur-payeur; 7. des mesures destinées à améliorer, s’il y a lieu, la qualité des données en vue de renforcer la planification et le suivi de la gestion des déchets.
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