Council Directive 1999/20/EC of 22 March 1999 amending Directives 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs, 82/471/EEC concerning certain products used in animal nutrition, 95/53/EC fixing the principles governing the organisation of official inspections in the field of animal nutrition and 95/69/EC laying down the conditions and arrangements for approving and registering certain establishments and intermediaries operating in the animal feed sector

DIRECTIVE 1999/20/CE DU CONSEIL du 22 mars 1999 modifiant les directives 70/524/CEE concernant les additifs dans l'alimentation des animaux, 82/471/CEE concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux, 95/53/CE fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale et 95/69/CE établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que les articles 13 à 16 de la directive 70/524/CEE (4), tels que modifiés par la directive 96/51/CE (5), fixent certaines dispositions pour la distribution et l'incorporation dans les aliments pour animaux des additifs et des prémélanges et l'étiquetage des additifs, des prémélanges et des aliments composés;

considérant que la directive 82/471/CEE (6) fixe, à l'article 3 et à l'annexe, certaines dispositions pour la distribution et l'étiquetage de ces produits;

considérant que la date du 1er avril 1998 prévue pour la mise en application par les États membres des modifications des directives 70/524/CEE et 82/471/CEE, introduites respectivement par la directive 96/51/CE et la directive 95/69/CE (7) est incompatible avec les dates fixées par la directive 95/69/CE pour l'achèvement des procédures d'agrément (1er avril 2001) et d'enregistrement (1er septembre 1998) de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale; que les dispositions en question s'appliquent sans préjudice des délais retenus dans la directive 95/69/CE; qu'il est néanmoins nécessaire, pour des raisons de cohérence juridique, de rectifier les directives 70/524/CEE et 82/471/CEE;

considérant que la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale (8) doit couvrir l'ensemble des produits et substances utilisés dans l'alimentation des animaux dans la Communauté;

considérant que pour atteindre cet objectif, il convient d'inscrire la directive 96/25/CE dans la liste des réglementations soumises à l'application de la directive 95/53/CE; qu'il y a lieu, par ailleurs, de supprimer dans cette liste la référence à la directive 77/101/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la commercialisation des aliments simples (9), compte tenu que la directive 77/101/CEE a été abrogée entre-temps par la directive 96/25/CE;

considérant que la directive 95/69/CE prévoit que les États membres communiquent aux autres États membres, chaque année, une liste des établissements agrées; que les procédures pour l'agrément des établissements devront se terminer le 1er avril 2001; que, entre-temps, il est donc nécessaire, dans la perspective des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale, notamment des échanges à l'intérieur de la Communauté, que cette communication inclue aussi les établissement qui, tout en n'étant pas encore agrées, peuvent, conformément aux conditions fixées par ladite directive, continuer à exercer leur activité;

considérant qu'il convient de modifier en conséquence les directives 70/524/CE, 82/471/CEE, 95/53/CE et 95/69/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 70/524/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'article 13, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2 et de l'article 9, paragraphe 2, de la directive 95/69/CE.»

2) L'article 16bis suivant est inséré:

«Article 16bis

Les articles 14 à 16 qui font référence aux numéros d'agrément et d'enregistrement prévus à la directive 95/69/CE ne sont applicables qu'à partir du 1er avril 2001.»

Article 2

La directive 82/471/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'article 3, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Le paragraphe 3 s'applique sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 95/69/CE.»

2) À l'annexe, pour les produits visés à l'annexe, chapitre I, point 1 a), de la directive 95/69/CE, sous la colonne 7 «dispositions particulières», le dernier tiret sous l'indication des déclarations à porter sur l'emballage du produit, sur le récipient ou une étiquette fixée à celui-ci, est remplacé par le texte suivant:

«- à partir du 1er avril 2001: numéro d'agrément».

Article 3

Dans la directive 95/53/CE, à l'article 2, paragraphe 1, point a), le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

«- la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE».

Article 4

Dans la directive 95/69/CE, à l'article 6, paragraphe 2, la deuxième et la troisième phrase sont remplacées par le texte suivant:

«Avant le 31 décembre de chaque année, les États membres communiquent aux autres États membres une liste des établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, points a) et b), et des intermédiaires agréés conformément à l'article 3, paragraphe 1, et une liste des établissements et des intermédiaires correspondants visés à l'article 4, paragraphe 2, sur les demandes d'agrément desquels les États membres n'ont pas encore statué.

Sur demande, les États membres communiquent aux autres États membres tout ou partie de la liste des établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, points c) à f), et tout ou partie de la liste des établissements correspondants visés à l'article 4, paragraphe 2, sur les demandes d'agrément desquels les États membres n'ont pas encore statué.»

Article 5

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 septembre 1999, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Les États membres appliquent ces dispositions à compter du 1er octobre 1999.

2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 1999.

Par le Conseil

Le président

G. VERHEUGEN

(1) JO C 266 du 25. 8. 1998, p. 14.

(2) JO C 328 du 26. 10. 1998, p. 80.

(3) JO C 40 du 15. 2. 1999, p. 10.

(4) JO L 270 du 14. 12. 1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/92/CE (JO L 346 du 22. 12. 1998, p. 49).

(5) JO L 235 du 17. 9. 1996, p. 39.

(6) JO L 213 du 21. 7. 1982, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/25/CE (JO L 125 du 23. 5. 1996, p. 35).

(7) JO L 332 du 30. 12. 1995, p. 15. Directive modifiée par la directive 98/92/CE.

(8) JO L 265 du 8. 11. 1995, p. 17.

(9) JO L 32 du 3. 2. 1977, p. 1. Directive abrogée par la directive 96/25/CE (JO L 125 du 23. 5. 1996, p. 35).