Commission Directive 1999/18/EC of 18 March 1999 adapting to technical progress Council Directive 76/762/EEC relating to front fog lamps for motor vehicles and filament lamps for such lamps Text with EEA relevance.
DIRECTIVE 1999/18/CE DE LA COMMISSION
du 18 mars 1999
portant adaptation au progrès technique de la directive 76/762/CEE du Conseil relative aux ►C1 feux-brouillard avant des véhicules à moteur ainsi qu'aux lampes pour ces feux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 98/91/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), et notamment son article 13, paragraphe 2,
vu la directive 76/762/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux-brouillard avant des véhicules à moteur ainsi qu'aux lampes pour ces feux ( 3 ), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 10,
(1) |
considérant que la directive 76/762/CEE est une des directives particulières de la procédure de réception communautaire instituée par la directive 70/156/CEE du Conseil; que les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s'appliquent donc à la directive 76/762/CEE; |
(2) |
considérant en particulier que, en application de l'article 3, paragraphe 4, et de l'article 4, paragraphe 3, de la directive 70/156/CEE, chaque directive particulière doit comporter en annexe une fiche de renseignements ainsi qu'une fiche de réception établie selon l'annexe VI de ladite directive, aux fins de l'informatisation de la réception; que la fiche de réception figurant dans la directive 76/762/CEE doit être modifiée en conséquence; |
(3) |
considérant que ces procédures doivent être simplifiées afin de maintenir l'équivalence, prévue par l'article 9, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE, entre certaines directives particulières et les règlements correspondants de la Commission économique (des Nations unies) pour l'Europe (ci-après dénommée «CEE-ONU»), lors de modifications de ces règlements; que, dans un premier temps, il convient de remplacer les exigences techniques de la directive 76/762/CEE, au moyen d'un système de références croisées, par celles du règlement no 19 de la CEE-ONU; |
(4) |
considérant qu'il convient d'assurer que les exigences de la directive 76/756/CEE du Conseil ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 97/28/CE de la Commission ( 5 ), ainsi que par la directive 76/761/CEE du Conseil ( 6 ), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/17/CE de la Commission ( 7 ), soient respectées; |
(5) |
considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 76/762/CEE est modifiée comme suit.
1) L'intitulé est remplacé par le texte suivant:
«concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux-brouillard avant des véhicules à moteur».
2) L'article 1er, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:
«1. Chaque État membre procède à l'homologation CE de tout type de feu-brouillard arrière s'il est conforme aux prescriptions de construction et d'essais prévues aux annexes pertinentes.»
3) À l'article 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres attribuent au fabricant une marque d'homologation CE conforme au modèle établi à l'annexe I, appendice 3, pour chaque type de feu-brouillard arrière qu'ils homologuent en vertu de l'article 1er.»
4) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, selon la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 70/156/CEE, de chaque homologation qu'elles ont octroyée, refusée ou retirée en application de la présente directive»
5) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile.»
6) Les annexes sont remplacées par le texte figurant en annexe à la présente directive.
Article 2
1. À compter du 1er octobre 1999 ou, si la publication des documents visés à l'article 3 est retardée au-delà du 1er avril 1999, six mois après la date de publication effective desdits documents, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les feux-brouillard avant:
— refuser la réception CE ou la réception de portée nationale d'un type de véhicule ou d'un type de feu-brouillard avant
— ni
— interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation des véhicules ainsi que la vente ou la mise en service de feux-brouillard avant,
1. pour autant que les feux-brouillard avant satisfassent aux exigences de la directive 76/762/CEE, modifiée par la présente directive, et que leur installation sur les véhicules soit conforme aux dispositions de la directive 76/756/CEE.
2. À compter du 1er avril 2000, les États membres:
— n'accordent plus la réception CE
— et
— peuvent refuser la réception de portée nationale
2. de tout type de véhicule, pour des motifs concernant les feux-brouillard avant, et de tout type de feu-brouillard avant, si les exigences de la directive 76/762/CEE, telles que modifiées par la présente directive, ne sont pas respectées.
3. À compter du 1er avril 2001, les exigences de la directive 76/762/CEE relatives aux feux-brouillard avant en tant que composants, telles que modifiées par la présente directive, sont applicables aux fins de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE.
4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent, en ce qui concerne les pièces détachées, continuer d'accorder la réception CE et d'autoriser la vente et la mise en service de feux-brouillard avant conformes aux dispositions des précédentes versions de la directive 76/762/CEE, pour autant que ces feux-brouillard avant:
— soient destinés à des véhicules déjà en circulation
— et
— satisfassent aux exigences de ladite directive qui étaient applicables au moment de la première immatriculation du véhicule.
Article 3
Les paragraphes et annexes du règlement no 19 de la Commission économique (des Nations unies) pour l'Europe visés à l'annexe II, point 1, sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes avant le 1er avril 1999.
Article 4
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er octobre 1999; toutefois, si la publication des documents visés à l'article 3 est retardée au-delà du 1er avril 1999, les États membres s'acquittent de cette obligation six mois après la publication effective desdits documents. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er octobre 1999 ou, si la publication des documents visés à l'article 3 est retardée au-delà du 1er avril 1999, six mois après la publication effective desdits documents.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de ces références sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 5
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE
«LISTE DES ANNEXES
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LA RÉCEPTION
EXEMPLES DE MARQUES DE RÉCEPTION CE
CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES
ANNEXE I — |
Dispositions administratives concernant la réception |
|
Appendice 1 — |
Fiche de renseignements |
|
Appendice 2 — |
Fiche de réception CE |
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Appendice 3 — |
Exemples de marques d'homologation CE |
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ANNEXE II — |
Exigences techniques |
ANNEXE I
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LA RÉCEPTION
EXEMPLES DE MARQUES DE RÉCEPTION CE
CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES
1. DEMANDE DE RÉCEPTION CE
1.1. La demande de réception CE d'un type de feu-brouillard avant au titre de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE est présentée par le fabricant.
1.2. Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 1.
1.3. |
Les éléments suivants sont fournis au service technique chargé de la réalisation des essais de réception: 1.3.1. deux échantillons, équipés de la ou des lampes prescrites;
1.3.3. Les caractéristiques des matériaux composant les glaces et des revêtements éventuels doivent être accompagnées du procès-verbal d'essai de ces matériaux et revêtements, pour autant qu'ils aient déjà été testés. |
2. INSCRIPTIONS
2.1. |
Les dispositifs présentés à la réception CE doivent porter: 2.1.1. la marque de fabrique ou de commerce du fabricant; 2.1.2. pour les feux à sources lumineuses remplaçables: le ou les types de lampes à incandescence prescrits; 2.1.3. pour les feux à sources lumineuses non remplaçables: la tension et la puissance nominales. 2.2. Ces inscriptions doivent être nettement visibles et indélébiles et être apposées sur la plage éclairante ou sur l'une des plages éclairantes du dispositif. Elles doivent être visibles de l'extérieur, une fois le dispositif monté sur le véhicule. 2.3. Chaque dispositif comporte un emplacement suffisant pour permettre l'apposition de la marque de réception CE. Cet emplacement est indiqué sur les dessins mentionnés dans l'appendice 1. |
3. RÉCEPTION CE
3.1. Si les exigences applicables sont respectées, la réception CE est accordée conformément à l'article 4, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE.
NB: Rien dans la présente directive n'empêche un État membre d'interdire la combinaison d'un projecteur comprenant une glace en matière plastique homologuée conformément à la présente directive et d'un lave-phares mécanique (à balais).
3.2. Un modèle de fiche de réception CE figure à l'appendice 2.
3.3. Un numéro de réception défini conformément à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué à chaque type de feu-brouillard avant réceptionné. Un même État membre n'attribue pas le même numéro à un autre type de feu-brouillard avant.
3.4. Lorsque la réception CE est demandée pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un feu-brouillard avant ainsi que d'autres feux, un numéro de réception CE unique peut être attribué, à condition que le feu-brouillard avant réponde aux prescriptions de la présente directive et que chacun des autres feux faisant partie du dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse pour lequel la réception CE est demandée soit conforme aux dispositions de la directive particulière qui lui est applicable.
4. MARQUE DE RÉCEPTION CE
4.1. Outre les inscriptions visées au point 2.1, tout feu-brouillard avant correspondant au type réceptionné en application de la présente directive doit porter une marque de réception CE.
4.2. |
Cette marque est composée: 4.2.1. d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre “e” suivie du numéro ou groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré la réception:
4.2.2. à proximité du rectangle, du “numéro de réception de base” correspondant à la section 4 du numéro de réception visé à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE, précédé des deux chiffres indiquant le nombre séquentiel attribué à la modification technique majeure la plus récente de la directive 76/762/CEE à la date de la réception CE. Dans la présente directive, ce nombre séquentiel est 02;
|
4.3. La marque de réception CE doit être apposée sur la glace ou sur l'une des glaces du feu, de telle façon qu'elle soit indélébile et bien lisible, même lorsque les feux sont montés sur le véhicule.
4.4. |
Disposition de la marque de réception. 4.4.1. Feux indépendants: des exemples de marques de réception CE sont donnés à l'appendice 3, figure 1.
|
5. MODIFICATION DU TYPE ET RÉVISION DES RÉCEPTIONS
5.1. En cas de modification du type réceptionné au titre de la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables.
6. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
6.1. En règle générale, les mesures visant à garantir la conformité de la production sont arrêtées conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE.
6.2. Plus particulièrement, les essais à effectuer en application du point 2.3.5 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE sont ceux prévus par l'annexe 5, point 3, et l'annexe 6 et les critères à utiliser pour sélectionner les échantillons nécessaires pour effectuer les essais visés aux points 2.4.2 et 2.4.3 de l'annexe X sont ceux prévus par l'annexe 7 des documents visés au point 1 de l'annexe II de la présente directive.
6.3. La fréquence normale des contrôles admise par l'autorité compétente en matière de réception est d'un tous les deux ans.
Appendice 1
EXEMPLES DE MARQUES DE RÉCEPTION CE
CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES
Appendice 2
EXEMPLES DE MARQUES DE RÉCEPTION CE
CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES
Appendice 3
EXEMPLES DE MARQUES DE RÉCEPTION CE
CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES
Figure 1a
Figure 1b
Le dispositif portant la marque de réception CE présentée ci-dessus est un feu-brouillard avant, homologué en Allemagne (e1) en vertu de la présente directive (02), sous le numéro de réception de base 1471.
La figure 1a indique que le feu-brouillard avant incorpore une glace en matière plastique et qu'il ne peut pas être allumé en même temps qu'un autre feu avec lequel il peut être incorporé mutuellement.
La figure 1b indique que le feu-brouillard avant peut être allumé en même temps qu'un autre feu avec lequel il peut être incorporé mutuellement.
Figure 2
Marquage simplifié de feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement, lorsque deux feux ou plus font partie d'un même ensemble
(Les lignes verticales et horizontales schématisent la forme du dispositif de signalisation lumineuse; elles ne font pas partie de la marque de réception.)
MODÈLE A
MODÈLE B
MODÈLE C
MODÈLE D
Remarque:ces quatre exemples de marques de réception, modèles A, B, C et D, représentent les quatre variantes possibles de marquage d'un dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse dont au moins deux feux font partie d'un même ensemble de feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement. Ces marques de réception indiquent que le dispositif a été homologué en Allemagne (e1) sous le numéro de réception de base 7120 et qu'il se compose des éléments suivants:
un feu de position avant (A) homologué en application de l'annexe II de la directive 76/758/CEE, nombre séquentiel 02, conçu pour la conduite à gauche;
un projecteur (HCR) avec feu de croisement conçu pour la conduite à droite et à gauche et feu de route d'une intensité maximale comprise entre 86 250 et 101 250 candelas (comme l'indique le nombre 30), homologué en application de l'annexe V de la directive 76/761/CEE, nombre séquentiel 02, incorporant une glace en matière plastique (PL);
un feu-brouillard avant (B) homologué en application de la directive 76/762/CEE, nombre séquentiel 02, incorporant une glace en matière plastique (PL);
un feu indicateur de direction avant de catégorie 1a homologué en application de la directive 76/759/CEE, nombre séquentiel 01.
Figure 3
Feu groupé ou incorporé mutuellement avec un projecteur
L'exemple ci-dessus correspond au marquage d'une glace destinée à être utilisée sur plusieurs types de projecteurs, à savoir:
un projecteur avec feu de croisement conçu pour la conduite à droite et à gauche et feu de route d'une intensité lumineuse maximale comprise entre 86 250 et 101 250 candelas (indiquée par le nombre 30), homologué en Allemagne (e1) sous le numéro de réception de base 7120, en application des dispositions de l'annexe IV de la directive 76/761/CEE, nombre séquentiel 04, incorporé mutuellement avec un feu-brouillard avant homologué conformément à la directive 76/762/CEE, nombre séquentiel 02;
un projecteur avec feu de croisement et feu de route, conçu pour la conduite à droite et à gauche, homologué en Allemagne (e1) sous le numéro de réception de base 7122, en application des dispositions de l'annexe II de la directive 76/761/CEE, nombre séquentiel 01, incorporé mutuellement avec le même feu-brouillard avant que ci-dessus;
l'un des deux projecteurs susmentionnés, homologué en tant que feu unique.
Le boîtier du projecteur doit porter le seul numéro de réception valable, par exemple:
ou
ou
ou
ANNEXE II
CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES
1. |
Les exigences techniques sont celles fixées au paragraphe 1 et aux paragraphes 5 à 8, ainsi qu'aux annexes 3 à 7 du règlement no 19 de la CEE-ONU, qui consiste en une consolidation des documents suivants: — le supplément 5 à la série 02 d'amendements, y compris les corrections apportées à la révision 3 du règlement no 19 ( 12 ), à cela près que: |
1.1. |
les références au règlement no 37 s'entendent comme des références à l'annexe VII de la directive 76/761/CEE; |
1.2. |
au paragraphe 5.1, les termes “paragraphe 2.2.3 ci-dessus” signifient “point 1.3.1 de l'annexe de la présente directive”; |
1.3. |
à l'annexe 5, paragraphe 1.1 et appendice 1, titre du tableau A, les termes “paragraphe 2.2.4 du présent règlement” signifient “point 1.3.2 de l'annexe I de la présente directive”; |
1.4. |
à l'annexe 5, paragraphe 1.2 et appendice 1, titre du tableau B, les termes “paragraphe 2.2.3 du présent règlement” signifient “point 1.3.1 de l'annexe I de la présente directive”; |
1.5. |
à l'annexe 5, paragraphe 2.4.2, les termes “paragraphe 2.2.4.1.1” signifient “point 1.3.2.1.1 de l'annexe I de la présente directive”; |
1.6. |
à l'annexe 7, paragraphes 2.3 et 3.3, les termes “paragraphe 12” signifient “article 11 de la directive 70/156/CEE”; |
1.7. |
à l'annexe 6, paragraphe 2.5, les termes “paragraphe 11.1 du présent règlement” signifient “point 2.1 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE”.» |
( 1 ) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.
( 2 ) JO L 11 du 16.1.1999, p. 25.
( 3 ) JO L 262 du 27.9.1976, p. 122.
( 4 ) JO L 262 du 27.9.1976, p. 1.
( 5 ) JO L 171 du 30.6.1997, p. 1.
( 6 ) JO L 262 du 27.9.1976, p. 96.
( 7 ) Voir page 45 du présent Journal officiel.