Commission Directive 1999/7/EC of 26 January 1999 adapting to technical progress Council Directive 70/311/EEC relating to the steering equipment for motor vehicles and their trailers (Text with EEA relevance)
DIRECTIVE 1999/7/CE DE LA COMMISSION du 26 janvier 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 70/311/CEE du Conseil relative au dispositif de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/311/CEE du Conseil du 8 juin 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/62/CEE (2), et notamment son article 3,
considérant que la directive 70/311/CEE est l'une des directives séparées de la procédure de réception par type CE qui a été instaurée par la directive 70/156/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la directive 98/14/CE de la Commission (4), qui concerne la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques; que, par conséquent, les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s'appliquent à la directive 70/311/CEE;
considérant que, pour permettre une application pratique de la directive 70/311/CEE, il est nécessaire de garantir des dispositions uniformes qui soient aussi alignées sur la dernière version du règlement n° 79 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies dans tous les États membres;
considérant que l'annexe VII de la directive 70/156/CEE indique le format et le contenu des numéros de réception CE; que les mêmes spécifications doivent être adoptées aux fins de la présente directive;
considérant qu'il convient d'adapter la directive 70/311/CEE en conséquence;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 70/311/CEE est modifiée comme suit:
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Aux fins de la présente directive, on entend par "véhicule" tout véhicule défini à l'article 2 de la directive 70/156/CEE.»
2) À l'article 3, le terme «annexe» est remplacé par le terme «annexes».
3) Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. À compter du 1er janvier 1999, les États membres ne peuvent, pour des motifs liés à l'équipement de direction:
- refuser la réception de type CE ou la réception de portée nationale d'un type de véhicule ni
- interdire la vente, l'immatriculation, la mise en service de véhicules
si ces derniers satisfont aux exigences de la directive 70/311/CEE, modifiée par la présente directive.
2. À compter du 1er octobre 2000, les États membres:
- n'accordent plus la réception CE et
- peuvent refuser la réception de portée nationale
à un nouveau type de véhicule pour des motifs liés à l'équipement de direction, si les exigences de la directive 70/311/CEE, modifiée par la présente directive, ne sont pas satisfaites.
3. À compter du 1er octobre 2001, les États membres peuvent refuser l'immatriculation, la vente ou l'entrée en service de nouveaux véhicules de la catégorie M2, M3, N2 ou N3 pourvus d'un équipement de direction auxiliaire non conforme aux dispositions de la directive 70/311/CEE modifiée par la présente directive.
Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 1999.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission
(1) JO L 133 du 18. 6. 1970, p. 10.
(2) JO L 199 du 18. 7. 1992, p. 33.
(3) JO L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.
(4) JO L 91 du 25. 3. 1998, p. 1.
ANNEXE
La directive 70/311/CEE est modifiée comme suit:
1. La liste des annexes est modifiée comme suit:
>TABLE>
2. L'annexe I est modifiée comme suit:
1. Le titre est modifié comme suit:
«CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS, DEMANDE DE RÉCEPTION CE, OCTROI DE LA RÉCEPTION CE, PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION, PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ESSAIS, MODIFICATIONS DU TYPE ET DES RÉCEPTIONS, CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION»
2. Un nouveau point 0 est inséré comme suit:
«0. Champ d'application
0.1. La présente directive s'applique à l'équipement de direction des véhicules des catégories M, N et O définis à l'annexe II A de la directive 70/156/CEE.
0.2. Elle ne couvre pas l'équipement de direction à timonerie purement pneumatique, purement électrique ou purement hydraulique, à l'exception:
0.2.1. de l'équipement de direction auxiliaire à timonerie purement électrique ou purement hydraulique pour les véhicules des catégories M et N;
0.2.2. de l'équipement de direction à timonerie purement hydraulique pour les véhicules de la catégorie O.»
3. Le point 1.5.3.4 est modifié comme suit:
«1.5.3.4. Équipement de direction auxiliaire, dans lequel les roues des essieux des véhicules de catégories M et N sont directrices, en complément des roues fournissant l'effort de direction principal par des moyens non exclusivement électriques, hydrauliques ou pneumatiques, dans la même direction ou la direction opposée aux roues directrices principales, et/ou l'angle de braquage des roues avant, centrales et/ou arrière peut être modifié en fonction du comportement du véhicule.»
4. Le point 2.1 est modifié comme suit:
«2.1. La demande de réception CE conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE d'un type de véhicule en ce qui concerne son dispositif de direction est présentée par le constructeur du véhicule.»
5. Le point 2.2 est modifié comme suit:
«2.2. Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 1.»
6. Le point 3 est modifié comme suit:
«3. OCTROI DE LA RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE
3.1. Si les exigences applicables sont respectées, la réception CE est accordée conformément à l'article 4, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE.
3.2. Un modèle de fiche de réception CE figure à l'appendice 2.
3.3. Un numéro de réception, conformément à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE, est attribué à chaque type de véhicule réceptionné. Un même État membre ne doit pas attribuer le même numéro à un autre type de véhicule.»
7. Au point 4.1.1, deuxième alinéa, les termes «annexe IV» sont remplacés par les termes «annexe III» et les termes «annexe V» sont remplacés par les termes «annexe IV».
8. Les points 4.1.6 et 4.1.6.1 sont supprimés.
9. Aux points 4.2.4.1.2 et 4.2.4.1.3, les termes «annexe III» sont remplacés par les termes «annexe II» et la note de bas de page correspondante est modifiée comme suit:
«(1) La conformité aux exigences visées à l'annexe II peut également être vérifiée pendant les essais de réception conformément à la directive 71/320/CEE.»
10. Au point 5.2.1, les tirets sont réaménagés et reformulés comme suit:
«- véhicules de la catégorie M1: 50 km/h,
- véhicules des catégories M2, M3, N1, N2 et N3: 40 km/h,
ou à la vitesse maximale par construction si elle est inférieure aux vitesses indiquées ci-dessus.»
11. Au tableau du point 5.2.6.2, dans la colonne «dispositif intact, rayon de virage», ajouter la référence de note de bas de page «(1)» à la ligne M3.
12. Après le point 5.3.4, deux nouveaux points 6 et 7 sont ajoutés comme suit:
«6. MODIFICATION DU TYPE ET RÉVISION DES RÉCEPTIONS
6.1. En cas de modification du type réceptionné au titre de la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables.
7. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
7.1. Les mesures visant à assurer la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE.»
13. À la fin de l'annexe I, les appendices 1 et 2 suivants sont ajoutés:
«Appendice 1
FICHE DE RENSEIGNEMENTS N°. . . (*) conforme à l'annexe I de la directive 70/156/CEE du Conseil relative à la réception CE par type d'un véhicule en ce qui concerne son dispositif de direction (directive 70/311/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive . . . / . . . /CE)
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Les informations figurant ci-après sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus.
Les dessins, sont, le cas échéant, fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A 4 ou sur dépliant de ce format.
Les photographies sont, le cas échéant, suffisamment détaillées.
Si les systèmes, les composants ou les entités techniques ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.
(*) La numérotation des points et les notes de bas de pages utilisés dans la présente fiche de renseignements correspondent à ceux définis dans la directive 70/156/CEE. Les points n'intéressant pas la présente directive sont omis.
0.
GÉNÉRALITÉS
0.1.
Marque (raison sociale du constructeur):
0.2.
Type:
0.3.
Moyen d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule (b):
0.3.1.
Emplacement:
0.4.
Catégorie du véhicule (c):
0.5.
Nom et adresse du constructeur:
0.8.
Adresse des ateliers de montage:
1.
CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE
1.1.
Photographies et/ou plans d'un véhicule représentatif:
1.3.
Nombre d'essieux et de roues:
1.3.1.
Nombre et emplacement des essieux à pneus jumelés:
1.3.2.
Nombre et emplacement des essieux directeurs:
1.3.3.
Essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion):
1.8.
Côté de conduite: à gauche/à droite (1)
2.
MASSES ET DIMENSIONS (e) (en kg et mm)
(voir dessin, le cas échéant)
2.1.
Empattements (à pleine charge) (f):
2.3.1.
Voie à chaque essieu directeur (i):
2.4.
Gamme des dimensions du véhicule (hors tout)
2.4.1.
Pour les châssis sans carrosserie
2.4.1.1.
Longueur (j):
2.4.1.2.
Largeur (k):
2.4.1.4.
Porte-à-faux avant (m):
2.4.1.5.
Porte-à-faux arrière (n):
2.4.2.
Pour les châssis avec carrosserie:
2.4.2.1.
Longueur (j):
2.4.2.2.
Largeur (k):
2.4.2.4.
Porte-à-faux avant (m):
2.4.2.5.
Porte-à-faux arrière (n):
2.8.
Masse maximale en charge techniquement admissible déclarée par le constructeur (y) (maximum et minimum):
2.9.
Masse/charge maximale techniquement admissible sur chaque essieu:
6.
ORGANES DE SUSPENSION
6.6.
Pneus et roues
6.6.1.
Combinaisons pneumatique/roue (pour les pneumatiques, indiquer la désignation des directives de charge minimale, le symbole de catégorie de vitesse minimale; pour les roues, indiquer les décalages)
6.6.1.1.
Essieu no 1:
6.6.1.2.
Essieu no 2:
etc.
6.6.3.
Pression(s) des pneumatiques recommandée(s) par le constructeur: kPa
7.
DIRECTION
7.1.
Schémas des essieux directeurs, avec indication de la géométrie:
7.2.
Timonerie et commande
7.2.1.
Type de timonerie de direction (à l'avant et à l'arrière, si nécessaire):
7.2.2.
Transmission aux roues (y compris moyens autres que mécaniques; si nécessaire):
7.2.3.
Mode d'assistance, le cas échéant:
7.2.3.1.
Mode et schéma de fonctionnement, marques et types:
7.2.4.
Schéma de l'équipement de direction dans sa totalité, montrant la position des divers dispositifs affectant sa direction
7.2.5.
Schémas des commandes de direction
7.3.
Angle de braquage maximal des roues
7.3.1.
À droite °
Nombre de tours du volant (ou données équivalentes):
7.3.2.
À gauche: °
Nombre de tours du volant (ou données équivalentes):
>FIN DE GRAPHIQUE>
Appendice 2
MODÈLE [Format maximal: A4 (210 × 297 mm)] FICHE DE RÉCEPTION CE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Cachet de l'administrationCommunication concernant:
- la réception (1)
- l'extension de la réception (1)
- le refus de la réception (1)
- le retrait de la réception (1)
d'un type de véhicule/composant/entité technique (1) en vertu de la directive 70/311/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive . . . /. . . /CE.
Numéro de réception:
Raison de l'extension:
SECTION I
0.1.
Marque (raison sociale du constructeur):
0.2.
Type:
0.3.
Moyens d'identification du type, s'ils figurent sur le véhicule/composant/entité technique (1) (2):
0.3.1.
Emplacement:
0.4.
Catégorie de véhicule (1) (3):
0.5.
Nom et adresse du constructeur:
0.7.
En cas de composants et d'entités techniques, emplacement et méthode d'apposition de la marque de réception CE
0.8.
Adresse des ateliers de montage:
SECTION II
1.
Renseignements complémentaires éventuels: voir addendum
2.
Service technique responsable de l'exécution des essais:
3.
Date du procès-verbal d'essai:
4.
Numéro du procès-verbal d'essai:
5.
Remarques (le cas échéant): voir addendum
(1) Biffer la mention inutile.
(2) Si les moyens d'identification du type contiennent des caractères n'intéressant pas la description des types de véhicule, de composant ou d'entité technique couverts par la présente fiche de réception, il importe de les indiquer dans la documentation par le symbole «?» (exemple ABC??123??).
(3) Comme défini à l'annexe II de la directive 70/156/CEE.
6.
Lieu:
7.
Date:
8.
Signature:
9.
L'index du dossier de réception déposé auprès des autorités compétentes, qui peut être obtenu sur demande, est joint.
>FIN DE GRAPHIQUE>
Addendum à la fiche de réception par type CE n° . . . concernant la réception par type d'un véhicule en vertu de la directive 70/311/CEE modifiée en dernier lieu par la directive . . . / . . . /CE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
1.
Inscriptions complémentaires:
Type d'équipement de direction:
Commande de direction:
Timonerie de direction:
Roues directrices:
Source d'énergie:
Efficacité de freinage:
Indication du numéro de réception attribué conformément à la directive 71/320/CEE, le cas échéant:
et/ou renseignements concernant l'état du véhicule pendant les essais: en charge/à vide (1)
2.
Observations: .
(par exemple, également valable pour véhicules à conduite à droite et conduite à gauche)
(1) Biffer la mention inutile»>FIN DE GRAPHIQUE>
3. Les annexes II, III, IV, V et VI sont modifiées comme suit.
1. L'annexe II est supprimée.
2. L'annexe III devient l'annexe II et le point 3 est supprimé.
3. L'annexe IV devient l'annexe III et le point 2.2.1.1 est remplacé par le point suivant:
«2.2.1.1. Essai circulaire
Faire suivre au véhicule une trajectoire circulaire d'essai avec un rayon "R" (m) et une vitesse V (km/h) correspondant à sa catégorie et aux valeurs indiquées dans le tableau suivant:
>TABLE>
La défaillance doit être provoquée lorsque la vitesse d'essai est atteinte. L'essai doit être effectué dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens contraire.»
4. L'annexe V devient l'annexe IV.
5. L'annexe VI est supprimée.