Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity
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Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 303R1882, 31 octobre 2003
Règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseildu 18 juin 2009portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Quatrième partie, 309R0596, 18 juillet 2009
Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseildu 9 mars 1999concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformitéLE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,vu la proposition de la CommissionJO C 248 du 14.8.1997, p. 4.,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 73 du 9.3.1998, p. 10.,statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traitéAvis du Parlement européen du 29 janvier 1998 (JO C 56 du 23.2.1998, p. 27), position commune du Conseil du 8 juin 1998 (JO C 227 du 20.7.1998, p. 37) et décision du Parlement européen du 6 octobre 1998 (JO C 328 du 26.10.1998, p. 32). Décision du Conseil du 25 janvier 1999 et décision du Parlement européen du 10 février 1999., à la lumière du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 8 décembre 1998,(1)considérant que le secteur des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications est un élément essentiel du marché des télécommunications, qui constitue une des pierres angulaires de l'économie communautaire; que les directives applicables au secteur des équipements terminaux de télécommunications ne sont plus capables de s'adapter aux changements prévus dans ce secteur par suite des nouvelles technologies, de l'évolution du marché et de la législation en matière de réseaux;(2)considérant que, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité visés à l'article 3 B du traité, l'objectif de créer un marché unique des équipements de télécommunications à la fois ouvert et concurrentiel ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire; que la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif;(3)considérant que les États membres peuvent invoquer l'article 36 du traité afin d'exclure certaines catégories d'équipement de la présente directive;(4)considérant que la directive 98/13/CEJO L 74 du 12.3.1998, p. 1. a consolidé les dispositions relatives aux équipements terminaux de télécommunications et aux équipements de stations terrestres de communication par satellite, y compris les mesures concernant la reconnaissance mutuelle de leur conformité;(5)considérant que cette directive ne couvre pas une part importante du marché des équipements hertziens;(6)considérant que les biens à double usage sont soumis au régime communautaire de contrôle des exportations instauré par le règlement (CE)no 3381/94 du ConseilJO L 367 du 31.12.1994, p. 1.;(7)considérant que le large champ d'application de la présente directive exige de nouvelles définitions des termes "équipement hertzien" et "équipement terminal de télécommunication"; qu'un cadre réglementaire destiné à établir un marché unique des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications doit permettre que les investissements, la fabrication et la commercialisation se déroulent au rythme du développement de la technologie et du marché;(8)considérant que, en raison de l'importance croissante des équipements terminaux de télécommunications et des réseaux utilisant la transmission radio en sus des équipements raccordés par des liens câblés, toute réglementation de la production, de la commercialisation et de l'utilisation des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications doit couvrir les deux catégories d'équipements;(9)considérant que la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentielJO L 101 du 1.4.1998, p. 24. invite les autorités nationales chargées de la réglementation à assurer la publication des spécifications techniques détaillées de l'interface d'accès au réseau afin de garantir la concurrence sur le marché de la fourniture des équipements terminaux;(10)considérant que les objectifs de la directive 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tensionJO L 77 du 26.3.1973, p. 29. Directive modifiée par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1). sont suffisants pour couvrir les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, mais sans seuil inférieur de tension;(11)considérant que les exigences de protection relatives à la compatibilité électromagnétique, qui sont établies par la directive 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétiqueJO L 139 du 23.5.1989, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE., sont suffisantes pour couvrir les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications;(12)considérant que le droit communautaire prévoit que les entraves à la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté qui résultent des disparités des législations nationales régissant la commercialisation des produits ne peuvent être justifiées que lorsque les exigences nationales sont nécessaires et proportionnées; que, en conséquence, l'harmonisation des législations doit se limiter aux dispositions nécessaires pour respecter les exigences essentielles concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications;(13)considérant que les exigences essentielles applicables à une catégorie d'équipements hertziens et d'équipements terminaux de télécommunications doivent dépendre de la nature et des besoins de cette catégorie d'équipements; que ces exigences doivent être appliquées avec discernement de façon à ne pas freiner l'innovation technologique ou la satisfaction des besoins d'une économie de marché;(14)considérant qu'il convient de veiller à ce que les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications ne comportent pas de risque pour la santé qui soit évitable;(15)considérant que les télécommunications sont importantes pour le bien-être et l'emploi des personnes handicapées, qui représentent une part importante et croissante de la population en Europe; que les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications devraient donc, dans des cas appropriés, être conçus de manière que les personnes handicapées puissent les utiliser tels quels ou moyennant une adaptation minimale;(16)considérant que les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications peuvent assurer certaines fonctions nécessaires aux services d'urgence;(17)considérant qu'il se peut que certaines fonctionnalités doivent être introduites en ce qui concerne les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications afin d'empêcher la violation de données à caractère personnel et de la vie privée de l'utilisateur et de l'abonné et/ou la fraude;(18)considérant que, dans certains cas, il peut être nécessaire de prévoir un interfonctionnement au travers des réseaux avec les autres appareils au sens de la présente directive et un raccordement à des interfaces du type approprié dans l'ensemble de la Communauté;(19)considérant qu'il doit, dès lors, être possible de déterminer et d'ajouter des exigences essentielles spécifiques relatives à la vie privée des utilisateurs, des fonctionnalités pour les personnes souffrant d'un handicap, des fonctionnalités pour les services d'urgence et de sécurité et/ou des fonctionnalités empêchant la fraude;(20)considérant qu'il est reconnu que, dans un marché compétitif, la certification volontaire et les systèmes de marquage mis au point par les organisations de consommateurs, les fabricants, les opérateurs et d'autres acteurs de l'industrie contribuent à la qualité et constituent des moyens utiles pour améliorer la confiance des consommateurs dans les produits et services de télécommunications; que les États membres sont autorisés à soutenir de tels systèmes; que de tels systèmes doivent être compatibles avec les règles de concurrence du traité;(21)considérant qu'il convient d'empêcher une détérioration inacceptable du service pour les personnes autres que les usagers d'équipements hertziens et d'équipements terminaux de télécommunications; que les fabricants de terminaux doivent construire les équipements de manière à empêcher que les réseaux subissent des atteintes provoquant une telle détérioration lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions de fonctionnement normales; que les exploitants de réseaux doivent construire leurs réseaux de manière que les fabricants d'équipements terminaux ne soient pas obligés de prendre des mesures disproportionnées pour empêcher les atteintes aux réseaux; que l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) devrait tenir dûment compte de cet objectif lors de l'élaboration de normes relatives à l'accès aux réseaux publics;(22)considérant qu'il convient de garantir l'utilisation efficace du spectre radio pour éviter les interférences dommageables; qu'il convient de promouvoir une utilisation aussi efficace que possible, conforme à l'état d'avancement de la technique, de ressources limitées telles que le spectre des fréquences radioélectriques;(23)considérant que les interfaces harmonisées entre les équipements terminaux et les réseaux de télécommunications favorisent des marchés compétitifs tant pour les équipements terminaux que pour les services de réseaux;(24)considérant, toutefois, que les exploitants des réseaux publics de télécommunications doivent avoir la possibilité de définir les caractéristiques techniques de leurs interfaces, sous réserve des règles de concurrence prévues par le traité; qu'ils doivent donc publier des spécifications techniques précises et suffisantes concernant de telles interfaces afin de permettre aux fabricants de concevoir des équipements de terminaux de télécommunications qui répondent aux exigences de la présente directive;(25)considérant, néanmoins, que les règles de concurrence prévues par le traité et la directive 88/301/CEE de la Commission du 16 mai 1988 relative à la concurrence dans les marchés d'équipements de terminaux de télécommunicationsJO L 131 du 27.5.1988, p. 73. Directive modifiée par la directive 94/46/CE (JO L 268 du 19.10.1994, p. 15). posent le principe du traitement égal, transparent et non discriminatoire de toutes les spécifications techniques ayant des implications réglementaires; qu'il incombe à la Communauté et aux États membres de veiller au caractère équitable du cadre réglementaire institué par la présente directive en consultation avec les acteurs économiques;(26)considérant qu'il incombe aux organismes européens de normalisation, et notamment à l'ETSI, d'assurer que les normes harmonisées sont mises à jour de manière appropriée et qu'elles sont rédigées d'une manière qui permette une interprétation sans équivoque; que le maintien, l'interprétation et la mise en œuvre de normes harmonisées constituent des domaines très spécialisés de complexité technique croissante; que ces tâches nécessitent la participation active d'experts choisis parmi les acteurs économiques; que, dans certains cas, il peut être nécessaire de fournir une interprétation des normes harmonisées et/ou des rectifications de ces normes de façon plus urgente que cela n'est possible dans le cadre des procédures habituelles des organismes européens de normalisation fonctionnant conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'informationJO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée par la directive 98/48/CE (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18).;(27)considérant que, dans l'intérêt public, il est souhaitable de disposer de normes harmonisées au niveau européen en matière de conception et de fabrication d'équipements hertziens et d'équipements terminaux de télécommunications; que le respect de ces normes harmonisées fournit une présomption de conformité aux exigences essentielles; que d'autres moyens peuvent être utilisés pour prouver la conformité aux exigences essentielles;(28)considérant que, pour l'attribution d'identificateurs de catégories d'équipements, il convient de faire appel aux compétences de la CEPT/ERC et des organismes européens de normalisation appropriés en matière de radio; qu'il y a lieu d'encourager si possible d'autres formes de coopération avec ces organismes;(29)considérant que, pour permettre à la Commission de surveiller efficacement la manière dont le marché est contrôlé, il importe que les États membres fournissent les informations nécessaires concernant les types d'interfaces, les normes harmonisées inadéquates ou mal appliquées, les organismes notifiés et les autorités de surveillance;(30)considérant que les organismes notifiés et les autorités de surveillance doivent échanger des informations sur les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications afin de permettre une surveillance efficace du marché; qu'une telle coopération doit, dans toute la mesure du possible, recourir à des moyens électroniques; que cette coopération doit notamment permettre aux autorités nationales d'être informées sur les équipements hertziens mis sur leur marché qui utilisent des bandes de fréquences qui ne sont pas harmonisées dans la Communauté;(31)considérant que les fabricants doivent notifier aux États membres leur intention de commercialiser des équipements hertziens utilisant des bandes de fréquences dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans l'ensemble de la Communauté; que les États membres doivent, dès lors, mettre en place des procédures pour de telles notifications; que ces procédures doivent être proportionnées et ne pas constituer une procédure d'évaluation de la conformité venant s'ajouter à celles des annexes IV et V; qu'il est souhaitable que ces procédures de notification soient harmonisées et, de préférence, mises en œuvre par des moyens électroniques et un guichet unique ("one-stop-shopping");(32)considérant que les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications qui sont conformes aux exigences essentielles pertinentes doivent pouvoir circuler librement; que ces équipements doivent pouvoir être mis en service conformément à leur destination; que la mise en service peut être subordonnée à des autorisations concernant l'utilisation du spectre radio et la prestation du service concerné;(33)considérant qu'il doit être possible d'exposer, lors de foires commerciales, d'expositions, etc., des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications non conformes à la présente directive; qu'il convient, toutefois, d'informer correctement les parties intéressées du fait que ces équipements ne sont pas conformes et ne peuvent pas être achetés en l'état; que les États membres peuvent limiter la mise en service, y compris l'allumage, des équipements hertziens exposés, pour des raisons liées à l'utilisation efficace et appropriée du spectre radio, à la nécessité d'éviter des interférences dommageables ou à des questions ayant trait à la santé publique;(34)considérant que les fréquences radio sont attribuées au niveau national et, dans la mesure où elles n'ont pas été harmonisées, demeurent de la compétence exclusive des États membres; qu'il est nécessaire de prévoir une clause de sauvegarde permettant aux États membres, conformément à l'article 36 du traité, d'interdire, de restreindre ou d'exiger le retrait de leur marché d'équipements hertziens qui ont provoqué des perturbations ou dont ils estiment raisonnablement qu'ils en provoqueront; que les interférences avec les fréquences radio attribuées au niveau national constituent un motif valable pour les États membres de prendre des mesures de sauvegarde;(35)considérant que les fabricants sont responsables des dommages causés par les appareils défectueux, conformément aux dispositions de la directive 85/374/CEE du ConseilJO L 210 du 7.8.1985, p. 29.; que, sans préjudice de la responsabilité du fabricant, toute personne qui importe dans la Communauté des appareils destinés à la vente dans le cadre de ses activités professionnelles est responsable, selon ladite directive; que le fabricant, son mandataire ou la personne responsable de la mise de l'appareil sur le marché communautaire est responsable en vertu des règles du droit des Etats membres en matière de responsabilité contractuelle ou extra contractuelle;(36)considérant que les mesures qu'il convient que les États membres ou la Commission prennent lorsqu'un appareil déclaré conforme aux dispositions de la présente directive occasionne un dommage grave à un réseau ou des interférences radioélectriques dommageables sont déterminées conformément aux principes généraux du droit communautaire, et en particulier aux principes d'objectivité, de proportionnalité et de non-discrimination;(37)considérant que le Conseil a adopté, le 22 juillet 1993, la décision 93/465/CEE concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage "CE" de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation techniqueJO L 220 du 30.8.1993, p. 23.; que les procédures d'évaluation de la conformité applicables doivent de préférence être choisies parmi les modules déjà fixés par ladite décision;(38)considérant que les États membres peuvent demander que les organismes notifiés qu'ils désignent et que leurs autorités de surveillance soient accrédités selon des normes européennes appropriées;(39)considérant qu'il convient que la conformité des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications aux exigences des directives 73/23/CEE et 89/336/CEE puisse être prouvée en recourant aux procédures prévues dans ces directives lorsque l'appareil relève de leur champ d'application; que, dès lors, la procédure visée à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 89/336/CEE peut être utilisée lorsque l'application de normes harmonisées fournit une présomption de conformité aux exigences en matière de protection; que la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2, peut être utilisée lorsque le fabricant n'a pas appliqué des normes harmonisées ou lorsque de telles normes n'existent pas;(40)considérant que les entreprises de la Communauté doivent bénéficier d'un accès réel et comparable aux marchés des pays tiers et jouir dans les pays tiers d'un traitement similaire à celui qui est offert dans la Communauté aux entreprises qui appartiennent entièrement à des ressortissants des pays tiers concernés ou qui sont sous leur contrôle majoritaire ou effectif;(41)considérant qu'il convient de créer un comité réunissant les parties directement impliquées dans la mise en œuvre de la réglementation des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications, et notamment les organismes nationaux d'évaluation de la conformité et les organismes nationaux responsables de la surveillance du marché, afin d'aider la Commission à appliquer les dispositions de façon harmonisée et proportionnée en répondant aux besoins du marché et du public en général; que les représentants des opérateurs de télécommunications, des utilisateurs, des consommateurs, des fabricants et des fournisseurs de services doivent être consultés dans les cas appropriés;(42)considérant qu'un modus vivendi a été conclu, le 20 décembre 1994, entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission concernant les mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 189 B du traitéJO C 102 du 4.4.1996, p. 1.;(43)considérant qu'il y a lieu que la Commission exerce une surveillance continue de la transposition et de l'application pratique de la présente directive et des autres directives pertinentes, et qu'elle doit prendre des mesures pour coordonner l'application de toutes les directives pertinentes afin d'éviter que des perturbations des équipements de télécommunications n'affectent la santé des personnes ou ne portent atteinte à la propriété;(44)considérant que le fonctionnement de la présente directive devrait être réexaminé en temps voulu à la lumière de l'évolution du secteur des télécommunications et de l'expérience acquise dans l'application des exigences essentielles et des procédures d'évaluation de la conformité prévues par la présente directive;(45)considérant que les modifications du système réglementaire doivent être introduites en prévoyant une transition harmonieuse par rapport à l'ancien système pour éviter la désorganisation du marché et l'insécurité juridique;(46)considérant que la présente directive remplace la directive 98/13/CE, qui doit dès lors être abrogée; que les directives 73/23/CEE et 89/336/CEE ne s'appliqueront plus aux équipements relevant de la présente directive, à l'exception des exigences en matière de protection et de sécurité et de certaines procédures d'évaluation de la conformité,ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: