Directive 1999/4/EC of the European Parliament and of the Council of 22 February 1999 relating to coffee extracts and chicory extracts
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Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
Règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseildu 22 octobre 2008portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — première partie, 32008R1137, 21 novembre 2008
Règlement (UE) no 1021/2013 du Parlement européen et du Conseildu 9 octobre 2013modifiant les directives 1999/4/CE et 2000/36/CE ainsi que les directives du Conseil 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE en ce qui concerne les compétences à conférer à la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R1021, 29 octobre 2013
Directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseildu 22 février 1999relative aux extraits de café et aux extraits de chicoréeLE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,vu la proposition de la CommissionJO C 231 du 9.8.1996, p. 24.,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 56 du 24.2.1997, p. 20.,statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traitéAvis du Parlement européen du 23 octobre 1997 (JO C 339 du 10.11.1997, p. 129), position commune du Conseil du 30 avril 1998 (JO C 204 du 30.6.1998, p. 25) et décision du Parlement européen du 16 septembre 1998 (JO C 313 du 12.10.1998, p. 90). Décision du Conseil du 25 janvier 1999. Décision du Parlement européen du 11 février 1999., au vu du projet commun approuvé le 8 décembre 1998 par le comité de conciliation,considérant qu'il y a lieu de simplifier certaines directives verticales dans le domaine des denrées alimentaires pour ne tenir compte que des seules exigences essentielles auxquelles doivent répondre les produits visés par lesdites directives, afin que ceux-ci puissent circuler librement dans le marché intérieur, et ce, conformément aux conclusions du Conseil européen d'Édimbourg des 11 et 12 décembre 1992, confirmées par celles du Conseil européen de Bruxelles des 10 et 11 décembre 1993;considérant que la directive 77/436/CEE du Conseil du 27 juin 1977 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les extraits de café et les extraits de chicoréeJO L 172 du 12.7.1977, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985. se justifiait par le fait que les différences entre les législations nationales concernant les extraits de café et les extraits de chicorée pouvaient créer des conditions de concurrence déloyale ayant pour conséquence d'induire en erreur les consommateurs et avaient, de ce fait, une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun;considérant que ladite directive avait, dès lors, pour objectif de définir les extraits de café et les extraits de chicorée, de déterminer les substances qui pouvaient être ajoutées au cours de leur fabrication, d'établir des règles communes relatives à leur conditionnement et à leur étiquetage, ainsi que de préciser les conditions dans lesquelles des dénominations particulières pouvaient être utilisées pour certains de ces produits, afin d'assurer leur libre circulation à l'intérieur de la Communauté;considérant que la directive 77/436/CEE doit être adaptée à la législation communautaire générale applicable aux denrées alimentaires, notamment à celle relative à l'étiquetage et aux méthodes d'analyse;considérant que la Commission prévoit de proposer, aussi rapidement que possible et en tout cas avant le 1er juillet 2000, l'inclusion dans la directive 80/232/CEEJO L 51 du 25.2.1980, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 87/356/CEE (JO L 192 du 11.7.1987, p. 48). d'une gamme des poids nominaux des produits définis par la présente directive;considérant que les règles générales d'étiquetage des denrées alimentaires établies par la directive 79/112/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égardJO L 33 du 8.2.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/4/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 43 du 14.2.1997, p. 21)., doivent s'appliquer sous réserve de certaines conditions;considérant que, en application du principe de proportionnalité, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l'article 3 B, troisième alinéa, du traité;considérant que, lors des futures adaptations de la présente directive aux dispositions communautaires générales applicables aux denrées alimentaires, la Commission sera assistée du comité permanent des denrées alimentaires institué par la décision 69/414/CEEJO L 291 du 19.11.1969, p. 9.;considérant que, afin d'éviter la création de nouvelles entraves à la libre circulation, il convient que les États membres n'adoptent pas, pour les produits visés, des dispositions nationales non prévues par la présente directive,ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: