Commission Regulation (EC) No 2845/98 of 22 December 1998 introducing prior Community surveillance of imports of certain iron and steel products covered by the ECSC and EC Treaties originating in certain third countries

RÈGLEMENT (CE) N° 2845/98 DE LA COMMISSION du 22 décembre 1998 établissant la surveillance communautaire préalable des importations de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE, originaires de certains pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) n° 518/94 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2315/96 (2), et notamment son article 11,

vu le règlement (CE) n° 519/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n° 1765/82, (CEE) n° 1766/82 et (CEE) n° 3420/83 (3), modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1138/98 (4), et notamment son article 9, paragraphe 1,

après consultations des comités institués par lesdits règlements,

considérant que le règlement (CE) n° 2604/97 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 706/98 (6), a soumis les importations dans la Communauté de certains produits sidérurgiques couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le traité instituant la Communauté européenne à une surveillance communautaire préalable;

considérant que, conformément aux dispositions des règlements (CE) n° 3285/94 et (CE) n° 519/94, les produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont soumis au régime commun applicable aux importations et qu'il est donc nécessaire que les mesures de surveillance communautaire frappant les produits CECA soient adoptées conformément aux dispositions desdits règlements;

considérant que, au vu de l'élimination au 31 décembre 1998 des droits de douane turcs applicables à l'ensemble des produits CECA en provenance de la Communauté, plus tôt que ce qui est prévu dans l'accord bilatéral sur le commerce des produits couverts par le Traité établissant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, il est pertinent d'exclure du champ d'application du présent règlement tous les produits soumis au traité CECA originaires de Turquie;

considérant que le marché communautaire de l'acier a manifesté une certaine instabilité ces dernières années due en partie à la pression des importations, en provenance notamment de régions où la capacité de production est excessive et la consommation interne faible; que, depuis le début de 1998, le marché de l'acier est gravement perturbé par les conséquences de la crise financière et économique qui a débuté en Asie du Sud-Est; que les indicateurs économiques disponibles font apparaître les tendances suivantes:

a) production: en 1997, la production d'acier brut dans la Communauté est passée à 160 millions de tonnes, soit une augmentation de 8,8 % par rapport à 1996. Entre janvier et juillet 1998, elle a continué à progresser, puis a ralenti depuis le mois d'août. L'augmentation significative des importations de produits sidérurgiques finis au premier semestre, le ralentissement de l'activité dans certains secteurs de consommation, le niveau élevé des stocks et la poursuite de la baisse des exportations devraient aboutir à une production d'acier brut pour 1998 s'élevant à environ 160 millions de tonnes. Elle pourrait diminuer légèrement en 1999, dans la mesure où l'on s'attend à une baisse de la consommation de 4 % par rapport à 1998;

b) importations: en 1997, les importations de produits CECA dans la Communauté en provenance de tous les pays tiers se sont élevées à 12,2 millions de tonnes, soit 15 % de plus qu'en 1996. Au cours des six premiers mois de 1998, les importations de produits CECA se sont élevées à 10 millions de tonnes, ce qui représente une augmentation de 57,2 % par rapport à la même période en 1997. Les importations de produits plats ont augmenté de 70 %, celles de produits longs de 49 % et celles de produits demi-finis de 117 %. Les importations de produits finis en provenance d'Asie sont passées de 0,2 million de tonnes au cours du premier semestre 1997 à 1,6 million de tonnes pour la même période en 1998. Les importations ont également augmenté en provenance de pays indirectement frappés par la crise asiatique. Les prix de certains produits sidérurgiques dans la Communauté ont connu une baisse allant jusqu'à 30 % au cours de l'année 1998 en raison d'importations à bas prix. Le niveau des importations devrait rester élevé en 1999;

c) exportations: en 1997, les exportations de produits CECA ont diminué de 15 % par rapport à 1996 et se sont élevées à 21 millions de tonnes. Au cours des six premiers mois de 1998, 8,6 millions de tonnes de produits CECA ont été exportées, ce qui correspond à une baisse moyenne de 18 % par rapport à la même période en 1997. Sur l'ensemble de l'année, la Communauté devrait devenir pour la première fois un importateur net de produits sidérurgiques. En 1997, elle affichait un excédent net de 8,5 millions de tonnes;

d) on observe des tendances analogues pour certains produits sidérurgiques couverts par le traité CE:

- en 1997, la production de feuillards a augmenté de 16,8 % par rapport à 1996. Les importations ont progressé en moyenne de 2 % par rapport à 1996. Au cours des six premiers mois de 1998, les importations ont augmenté en moyenne de 7 % par rapport à la même période en 1997. Toutefois, ces tendances générales ne révèlent pas la pression des importations dans certaines régions de la Communauté,

- en 1997, la production de tubes et tuyaux en acier a augmenté de 8,6 % par rapport à 1996. Les importations ont progressé en moyenne de 1 % par rapport à 1996. Au cours des six premiers mois de 1998, les importations de tubes et tuyaux en acier ont augmenté en moyenne de 34 % par rapport à la même période en 1997;

considérant dès lors que les tendances concernant certains produits CECA et CE originaires de pays tiers et couverts par le présent règlement menacent de causer un préjudice aux producteurs communautaires;

considérant que les statistiques du commerce extérieur de la Communauté ne sont pas disponibles dans les délais établis par le règlement (CE) n° 840/96 de la Commission (7) et qu'il est urgent de remédier à ce problème;

considérant qu'il convient, dans l'intérêt de la Communauté, de faire en sorte que les importations de certains produits sidérurgiques soient soumises à la surveillance communautaire préalable de manière à disposer d'informations statistiques permettant l'analyse rapide des tendances à l'importation;

considérant que la mise en place du marché intérieur implique l'uniformisation des formalités à accomplir par les importateurs communautaires quel que soit le lieu de dédouanement des marchandises;

considérant que la mise en libre pratique des produits visés par le présent règlement doit être subordonnée à la présentation d'un document de surveillance assujetti à des critères uniformes;

considérant que ce document doit, sur simple demande de l'importateur, être délivré par les autorités des États membres dans un certain délai, sans toutefois que l'importateur n'acquière de ce fait aucun droit d'importation et qu'il ne doit donc être valable qu'au cours de cette période, puisque les règles d'importation demeurent inchangées;

considérant que les documents de surveillance délivrés aux fins de la surveillance communautaire doivent être valables dans toute la Communauté, quel que soit l'État membre de délivrance;

considérant que les États membres et la Commission procèdent à un échange aussi exhaustif que possible des informations recueillies dans le cadre de la surveillance communautaire;

considérant que l'octroi des documents de surveillance, tout en étant assujetti à des conditions uniformes au niveau communautaire, est confié aux autorités nationales;

considérant qu'il convient de rappeler que la délivrance d'un document de surveillance pour certains produits sidérurgiques est subordonnée à la présentation d'un document d'exportation, conformément aux dispositions fixées dans le cadre d'accords de double contrôle conclus avec certains pays tiers, et que le présent règlement ne s'applique pas aux produits originaires des pays soumis à un tel système de double contrôle,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À compter du 1er janvier 1999, la mise en libre pratique dans la Communauté des produits sidérurgiques relevant des traités CECA et CE énumérés à l'annexe I est subordonnée à une surveillance communautaire préalable, conformément aux articles 11 et 12 du règlement (CE) n° 3285/94 et aux articles 9 et 10 du règlement (CE) n° 519/94. Cette disposition s'applique aux importations originaires de tous les pays tiers autres que ceux faisant partie de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ainsi que de la Turquie. Les produits faisant l'objet d'un accord de double contrôle conclu entre un pays tiers et la Communauté sont soumis aux conditions fixées par cet accord et non au présent règlement.

2. Le classement des produits visés par le présent règlement se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté, ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, dans sa forme abrégée, «NC». L'origine des produits visés par le présent règlement est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.

Article 2

1. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés à l'article 1er est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance délivré par les autorités compétentes d'un État membre.

2. Le document de surveillance visé au paragraphe 1 est délivré automatiquement par les autorités compétentes des États membres, sans frais et pour toutes les quantités demandées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de la demande par tout importateur communautaire, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Sauf preuve du contraire, la demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente dans les trois jours ouvrables suivant son dépôt.

3. Un document de surveillance, délivré par une des autorités énumérées à l'annexe II, est valable dans toute la Communauté.

4. Le document de surveillance doit être conforme au modèle figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 3285/94 (8). La demande de l'importateur doit comporter les éléments suivants:

a) le nom et l'adresse complète du demandeur (avec les numéros de téléphone et de télécopie ainsi que le numéro d'identification éventuellement utilisé par les autorités nationales compétentes) et son numéro de TVA, s'il est assujetti à la TVA;

b) s'il y a lieu, le nom et l'adresse complète du déclarant ou du représentant du demandeur (avec les numéros de téléphone et de télécopie);

c) le nom et l'adresse complète de l'exportateur;

d) la description exacte des marchandises, en précisant:

- leur désignation commerciale,

- le ou les code(s) de la nomenclature combinée (NC),

- le pays d'origine,

- le pays de provenance;

e) le poids net exprimé en kilogrammes, ainsi que la quantité exprimée dans l'unité prévue lorsque celle-ci diffère du poids net, par position de la nomenclature combinée;

f) la valeur caf frontière communautaire des marchandises, exprimée en euros, par position de la nomenclature combinée;

g) une mention précisant si les produits concernés sont de deuxième choix ou déclassés (9);

h) la période et le lieu prévus pour le dédouanement;

i) une mention précisant si la demande fait suite à une demande antérieure portant sur le même contrat;

j) la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur, avec inscription de son nom en lettres majuscules:

«Je, soussigné, certifie que les informations contenues dans la présente demande sont exactes et données de bonne foi et que je suis établi dans la Communauté».

L'importateur doit également fournir une copie du contrat de vente ou d'achat et de la facture pro forma. Si nécessaire, par exemple dans les cas où les marchandises ne sont pas achetées directement dans le pays producteur, l'importateur présente un certificat de production délivré par l'aciérie productrice.

5. Les documents de surveillance ne peuvent être utilisés qu'aussi longtemps que les mesures de libéralisation des importations restent en vigueur pour les transactions concernées. Sans préjudice d'une éventuelle modification des règlements d'importation en vigueur ou de dispositions prises dans le cadre d'un accord ou de la gestion d'un contingent:

- la période de validité du document de surveillance est fixée à quatre mois,

- les documents de surveillance non utilisés ou partiellement utilisés peuvent être prorogés pour une période équivalente.

6. L'importateur renvoie les documents de surveillance à l'autorité qui les a délivrés à la fin de leur période de validité.

7. Les autorités compétentes peuvent, selon les conditions qu'elles auront fixées, autoriser la transmission ou l'impression de déclarations ou de demandes par voie électronique. Toutefois, tous les documents et toutes les pièces justificatives doivent être mis à la disposition des autorités compétentes.

8. Le document de surveillance peut être délivré par voie électronique pour autant que le bureau de douane concerné ait accès à ce document par l'intermédiaire d'un réseau informatique.

Article 3

1. Le fait que le prix unitaire auquel la transaction est effectuée diffère de moins de 5 % de celui indiqué dans le document de surveillance ou que la quantité totale des produits présentés à l'importation dépasse de moins de 5 % la quantité indiquée dans le document de surveillance ne fait pas obstacle à la mise en libre pratique des produits en question.

2. Les demandes de documents de surveillance et les documents eux-mêmes ont un caractère confidentiel. Ils sont réservés uniquement aux autorités compétentes et au demandeur.

Article 4

1. Les États membres communiquent à la Commission:

a) aussi régulièrement et de manière aussi actualisée que possible, et au plus tard le dernier jour de chaque mois, le détail des quantités et des montants (exprimés en euros) pour lesquels des documents de surveillance ont été délivrés;

b) au plus tard six semaines après la fin de chaque mois, le détail des importations effectuées au cours de ce mois, conformément à l'article 26 du règlement (CE) n° 840/96.

Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit, par code NC et par pays.

2. Les États membres indiquent les anomalies ou fraudes éventuellement constatées et, le cas échéant, la base sur laquelle ils ont refusé d'accorder un document de surveillance.

Article 5

Les notifications prévues par le présent règlement doivent être adressées à la Commission des Communautés européennes et communiquées par voie électronique au moyen du réseau intégré mis en place à cette fin, à moins que des raisons techniques impératives ne rendent temporairement nécessaire l'utilisation d'autres modes de communication.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable du 1er janvier au 31 décembre 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1998.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 53.

(2) JO L 314 du 4. 12. 1996, p. 1.

(3) JO L 67 du 10. 3. 1994, p. 89.

(4) JO L 159 du 3. 6. 1998, p. 1.

(5) JO L 351 du 23. 12. 1997, p. 28.

(6) JO L 98 du 31. 3. 1998, p. 8.

(7) JO L 114 du 8. 5. 1996, p. 7.

(8) Et en tenant compte des dispositions de l'article 2 du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19. 6. 1997, p. 1).

(9) D'après les critères définis dans le JO C 180 du 11. 7. 1991, p. 4.

ANNEXE I

LISTE DES PRODUITS SOUMIS À SURVEILLANCE PRÉALABLE (1999)

7208 10 00

7208 25 00

7208 26 00

7208 27 00

7208 36 00

7208 37 10

7208 37 90

7208 38 10

7208 38 90

7208 39 10

7208 39 90

7208 40 10

7208 40 90

7208 51 10

7208 51 30

7208 51 50

7208 51 91

7208 51 99

7208 52 10

7208 52 91

7208 52 99

7208 53 10

7208 53 90

7208 54 10

7208 54 90

7208 90 10

7209 15 00

7209 16 10

7209 16 90

7209 17 10

7209 17 90

7209 18 10

7209 18 91

7209 18 99

7209 25 00

7209 26 10

7209 26 90

7209 27 10

7209 27 90

7209 28 10

7209 28 90

7209 90 10

7210 11 10

7210 12 11

7210 12 19

7210 20 10

7210 30 10

7210 41 10

7210 49 10

7210 50 10

7210 61 10

7210 69 10

7210 70 31

7210 70 39

7210 90 31

7210 90 33

7210 90 38

7211 13 00

7211 14 10

7211 14 90

7211 19 20

7211 19 90

7211 23 10

7211 23 51

7211 23 91 (1)

7211 23 99 (2)

7211 29 20

7211 29 50 (3)

7211 29 90 (4)

7211 90 11

7211 90 90 (5)

7212 10 10

7212 10 91

7212 20 11

7212 30 11

7212 40 10

7212 40 91

7212 50 31

7212 50 51

7212 60 11

7212 60 91

7213 10 00

7213 20 00

7213 91 10

7213 91 20

7213 91 41

7213 91 49

7213 91 70

7213 91 90

7213 99 10

7213 99 90

7214 20 00

7214 30 00

7214 91 10

7214 91 90

7214 99 10

7214 99 31

7214 99 39

7214 99 50

7214 99 61

7214 99 69

7214 99 80

7214 99 90

7215 90 10

7216 10 00

7216 21 00

7216 22 00

7216 31 11

7216 31 19

7216 31 91

7216 31 99

7216 32 11

7216 32 19

7216 32 91

7216 32 99

7216 33 10

7216 33 90

7216 40 10

7216 40 90

7216 50 10

7216 50 91

7216 50 99

7216 99 10

7225 11 00

7225 19 10

7225 19 90

7225 20 20

7225 30 00

7225 40 80

7226 11 10

7226 11 90 (6)

7226 19 10

7226 19 30

7226 19 90 (7)

7228 10 10

7228 10 30

7228 20 11

7228 20 19

7228 20 30

7228 30 20

7228 30 41

7228 30 49

7228 30 61

7228 30 69

7228 30 70

7228 30 89

7228 60 10

7228 70 10

7228 70 31

7228 80 10

7228 80 90

7301 10 00

Tous les produits relevant de la position NC 7304 (8)

Tous les produits relevant de la position NC 7306 (9)

7307 93 11 (10)

7307 93 19 (11)

7307 99 30 (12)

7307 99 90 (13)

(1) Produits couverts par le traité CE.

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

ÄÉÅÕÈÕÍÓÅÉÓ ÔÙÍ ÁÑ×ÙÍ ÅÊÄÏÓÇÓ ÁÄÅÉÙÍ ÔÙÍ ÊÑÁÔÙÍ ÌÅËÙÍ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

LISTA ÖVER KOMPETENTA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Ministère des affaires économiques

Administration des relations économiques

Quatrième division: Mise en oeuvre des politiques commerciales internationales - Services des licences

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Télécopieur: (32 2) 230 83 22

Ministerie van Economische Zaken

Bestuur van de Economische Betrekkingen

Vierde Afdeling: Toepassing van het Internationaal Handelsbeleid - Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax: (32 2) 230 83 22

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen

Søndergade 25

DK-8600 Silkeborg

Fax: (45) 87 20 40 77

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft, Dienst 01

Postfach 5171

D-65762 Eschborn 1

Fax: 49 (61 96) 40 42 12

ÅËËÁÄÁ

Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò

ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Ä.Ï.Ó

Äéåýèõíóç Äéáäéêáóéþí Åîùôåñéêïý Åìðïñßïõ

ÊïñíÜñïõ 1

GR-105 63 ÁèÞíá

ÔÝëåöáî: (301) 328 60 29/328 60 59/328 60 39

ESPAÑA

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Fax: (34) 915 63 18 23/913 49 38 31

FRANCE

Service des industries manufacturières

3-5, rue Barbet-de-Jouy

F-75357 Paris 07 SP

Télécopieur: (33 1) 43 19 43 69

IRELAND

Licensing Unit

Department of Enterprise, Trade and Employment

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Fax: (353 1) 676 61 54

ITALIA

Ministero per il Commercio estero

D.G. Import-export, Divisione V

Viale Boston

I-00144 Roma

Telefax: (39) 06-59 93 26 36 / 06 59 93 26 37

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Télécopieur: (352) 46 61 38

NEDERLAND

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax (31-50) 526 06 98

ÖSTERREICH

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten

Außenwirtschaftsadministration

Landstraßer Hauptstraße 55-57

A-1030 Wien

Fax: 43-1-715 83 47

PORTUGAL

Direcção-Geral do Comércio

Avenida da República, 79

P-1000 Lisboa

Telefax: (351-1) 793 22 10

SUOMI

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Telekopio: +358 9 614 2852

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax: (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House - West Precinct

Billingham, Cleveland

United Kingdom TS23 2NF

Fax: (44 1642) 53 35 57