Commission Regulation (EC) No 2844/98 of 22 December 1998 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1587/98 introducing a scheme to compensate for the additional costs incurred in the marketing of certain fishery products from the Azores, Madeira, the Canary Islands and the French departments of Guiana and Réunion as a result of those regions' remoteness
RÈGLEMENT (CE) N° 2844/98 DE LA COMMISSION du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1587/98 du Conseil instituant un régime de compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1587/98 du Conseil du 17 juillet 1998 instituant un régime de compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion (1), et notamment son article 4,
vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil du 28 décembre 1992 relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (3), et notamment son article 6 paragraphe 2,
considérant qu'il est nécessaire de fixer les modalités d'application du régime institué par le règlement (CE) n° 1587/98 en vue d'établir, de façon détaillée, les dispositions relatives à l'octroi du concours communautaire aux actions prévues dans ce règlement, notamment en ce qui concerne les modalités en matière de paiements et de contrôle et suivi des actions;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les modalités d'application pour les années 1998, 1999, 2000 et 2001, du régime de compensation prévu au règlement (CE) n° 1587/98.
Article 2
1. En ce qui concerne les Açores et Madère, au cas où le quota annuel global de 15 000 tonnes de thon ne serait pas atteint par les captures effectuées par les navires enregistrés dans les ports des Açores et/ou de Madère, les opérateurs concernés peuvent faire recours à l'utilisation du thon originaire d'autres États membres.
2. Pour toutes les régions, les quantités maximales annuelles pour les différentes espèces sont celles fixées par l'article 2 du règlement (CE) n° 1587/98.
3. En ce qui concerne la Guyane, les quantités qui font l'objet de la compensation sont les quantités produites, les bénéficiaires du régime étant les producteurs.
Les quantités primables sont exprimées en équivalent de crevettes entières, un coefficient multiplicateur de 1,6 étant appliqué lorsqu'elles sont présentées en queues.
4. En ce qui concerne la Réunion, les quantités qui font l'objet de la compensation sont les quantités exportées, les bénéficiaires du régime étant les exportateurs.
Les quantités primables sont exprimées en équivalent entier (vidé avec tête), un coefficient de transformation de 1,15 étant appliqué lorsque celles-ci concernent une présentation de poisson vidé, décapité (VDK), et un coefficient de transformation de 1,65 étant appliqué lorsque celles-ci sont exportées en longes.
5. Il n'y a pas droit à la compensation pour les quantités de thon originaires des pays tiers.
Article 3
1. Le taux de conversion agricole applicable au montant des aides est celui du premier jour du mois de la prise en charge physique des produits par:
a) le premier acheteur pour la commercialisation en frais ou l'entreprise industrielle concernée dans le cas des Açores et de Madère;
b) le premier acheteur pour la commercialisation en frais, l'entreprise de congélation ou, le cas échéant, l'entreprise de transformation concernée, dans les cas des îles Canaries.
2. En ce qui concerne la Guyane, le taux de conversion agricole applicable au montant des aides est celui du premier jour du mois du débarquement des produits éligibles.
3. En ce qui concerne la Réunion, le taux de conversion agricole applicable au montant des aides est celui du premier jour du mois de l'écoulement des produits éligibles.
Article 4
1. Les autorités nationales compétentes s'assurent que les demandes présentées par les bénéficiaires, avant une date qu'elles déterminent, sont accompagnées de la documentation nécessaire à assurer le respect des conditions prévues par la réglementation communautaire.
2. En ce qui concerne la répartition de la compensation entre les bénéficiaires, les États membres transmettent à la Commission les dispositions nationales de mise en oeuvre du présent règlement. Ces dispositions doivent permettre notamment une répartition équilibrée entre les bénéficiaires lorsque les demandes introduites auprès des autorités nationales dépasseraient les quantités prévues à l'article 2 du règlement (CE) n° 1587/98.
Article 5
Le paiement de l'aide par les autorités compétentes de l'État membre est effectué dans les trois mois suivant celui de la fin du délai de dépôt de la demande.
Article 6
1. Les États membres adoptent toutes les dispositions appropriées pour s'assurer du respect des conditions de mise en oeuvre du régime, et notamment de la régularité des opérations. Ils s'engagent à prévenir et à poursuivre les irrégularités et à récupérer les montants versés indûment.
2. Les autorités nationales mettent à la disposition de la Commission toutes les informations nécessaires à l'application du présent règlement et prennent toute mesure susceptible de faciliter les contrôles que la Commission estimerait utile d'entreprendre, y compris les vérifications sur place.
3. Sans préjudice des contrôles effectués par les autorités des États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les agents mandatés par la Commission pour les vérifications sur place ont accès à tout document ayant trait aux dépenses financées par la Communauté au titre du présent règlement.
4. Dans un délai de cinq mois après la fin de la période au titre de laquelle l'aide est accordée, les autorités nationales communiquent à la Commission un rapport annuel sur les quantités et valeurs produites et écoulées ayant effectivement bénéficié de l'aide.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1998.
Par la Commission
Emma BONINO
Membre de la Commission
(1) JO L 208 du 24. 7. 1998, p. 1.
(2) JO L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(3) JO L 22 du 31. 1. 1995, p. 1.