Commission Regulation (EC) No 2813/98 of 22 December 1998 laying down detailed rules for applying the transitional measures for the introduction of the euro to the common agricultural policy

RÈGLEMENT (CE) N° 2813/98 DE LA COMMISSION du 22 décembre 1998 portant modalités d'application relatives aux mesures transitoires pour l'introduction de l'euro dans la politique agricole commune

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l'euro (1), et notamment son article 10,

vu le règlement (CE) n° 2800/98 du Conseil du 15 décembre 1998 relatif aux mesures transitoires pour l'introduction de l'euro dans la politique agricole commune (2), et notamment son article 4,

considérant que le règlement (CE) n° 2800/98 a établi que les États membres peuvent octroyer une compensation aux agriculteurs ayant subi les effets d'une réévaluation sensible; qu'une partie de cette compensation concerne spécifiquement certaines baisses effectives des aides directes; que ledit règlement a précisé certaines conditions concernant l'octroi et l'échelonnement dans le temps de la compensation et indiqué la méthode de détermination du montant maximal qui peut être alloué par un État membre; que la compensation en question est financée tout ou en partie par le budget de la Communauté;

considérant qu'il est nécessaire de définir le fait générateur du taux de conversion utilisé pour convertir les montants exprimés en euros; qu'il convient, pour faciliter la gestion financière, d'éviter le cumul au cours du même exercice budgétaire du paiement de plusieurs tranches annuelles de compensation; que la prise en compte des engagements internationaux de la Communauté européenne et la transparence de la gestion exigent la fixation de procédures à respecter par les États membres désireux d'octroyer une compensation;

considérant que pour remplir son objectif, la compensation doit être octroyée directement aux bénéficiaires, en principe les agriculteurs, dans un certain délai et pour des montants qui ne dépassent pas les pertes de revenu concernées; que toutefois, notamment pour éviter les complications administratives dues à l'octroi de petits montants aux bénéficiaires, les modalités d'octroi simplifiées peuvent être utilisées dans certains cas;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

Compensations relatives à des réévaluations sensibles

Article premier

1. Le présent titre établit les modalités applicables afin d'octroyer une aide compensatoire, visée à l'article 2 du règlement (CE) n° 2800/98.

2. Les maxima de ces montants d'aide compensatoire sont déterminés conformément au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement (CE) n° 2799/98.

Article 2

Le maximum du montant de l'aide est converti, en ce qui concerne les États membres participants en unités monétaires nationales avec les taux de conversion irrévocablement fixés arrêtés par le Conseil conformément à l'article 109 L, paragraphe 4, première phrase, du traité, et en ce qui concerne les États non participants en monnaie nationale avec le taux de change du 1er janvier 1999.

Article 3

Les dispositions relatives à l'octroi de l'aide compensatoire, prévues au paragraphe 1 de l'article 7 du règlement (CE) n° 2808/98 de la Commission (3) et aux articles 8 et 9 du même règlement sont applicables aux aides compensatoires de ce titre.

TITRE II

Compensations relatives à des baisses des taux appliqués aux aides directes

Article 4

1. Le présent titre établit les modalités applicables afin d'octroyer une aide compensatoire, visée à l'article 3 du règlement (CE) n° 2800/98.

2. Les maxima de ces montants d'aide compensatoire sont déterminés conformément au paragraphe 2 de l'article 5 du règlement (CE) n° 2799/98.

Article 5

Le maximum du montant de l'aide est converti, en ce qui concerne les États membres participants en unités monétaires nationales avec les taux de conversion irrévocablement fixés arrêtés par le Conseil conformément à l'article 109 L, paragraphe 4, première phrase du traité, et en ce qui concerne les États non participants en monnaie nationale avec le taux de change de la date du fait générateur.

Article 6

Le maximum du montant de l'aide compensatoire visé au paragraphe 2 de l'article 4 qui résulte d'une réduction du taux de conversion agricole gelé jusqu'au 1er janvier 1999, est augmenté avec l'inverse de la relation entre le taux visé à l'article 5 et le taux de conversion agricole susmentionné.

Article 7

Les dispositions prévues aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 10 du règlement (CE) n° 2808/98 sont applicables aux aides compensatoires de ce titre.

TITRE III

Dispositions générales et transitoires

Article 8

Les dispositions générales prévues aux articles 11, 12, 13 et 15 du règlement (CE) n° 2808/98 s'appliquent aux aides compensatoires mentionnées aux titres I et II du présent règlement.

Article 9

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du règlement (CE) n° 2808/98, le taux de change à utiliser pour les opérations dont la date du fait générateur tombe pendant la période allant du 1er janvier 1999 au 4 janvier 1999 est celui du 4 janvier 1999.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(2) Voir page 8 du présent Journal officiel.

(3) Voir page 36 du présent Journal officiel.