Commission Regulation (EC) No 2809/98 of 22 December 1998 laying down detailed rules for the application in the cereals sector of Council Regulation (EC) No 1706/98 on the arrangements applicable to agricultural products and goods resulting from the processing of agricultural products originating in the African, Caribbean and Pacific States (ACP States)

RÈGLEMENT (CE) N° 2809/98 DE LA COMMISSION du 22 décembre 1998 portant modalités d'application, dans le secteur des céréales, du règlement (CE) n° 1706/98 du Conseil fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1706/98 du Conseil du 20 juillet 1998 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CEE) n° 715/90 (1), et notamment son article 30,

considérant que, en application de l'article 12 du règlement (CE) n° 1706/98, certains produits du secteur des céréales, originaires des pays ACP sont importés dans la Communauté en exemption totale ou partielle des droits du tarif douanier commun dans la limite de certains plafonds annuels;

considérant qu'il convient d'arrêter les modalités d'application de ce régime;

considérant que ces modalités sont soit complémentaires, soit dérogatoires, selon le cas, aux dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1044/98 (3), ou aux dispositions du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/98 (5);

considérant qu'il y a lieu de prévoir que les certificats relatifs à l'importation des produits en cause, dans le cadre des quantités fixées, sont délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, la fixation d'un pourcentage unique de réduction des quantités demandées; que, en cas d'application d'un pourcentage unique de réduction, les opérateurs peuvent retirer leurs demandes;

considérant qu'il convient de prévoir les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation aux articles 8 et 21 du règlement (CEE) n° 3719/88;

considérant que, en vue d'assurer une gestion efficace de ce régime, la garantie relative aux certificats d'importation, par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95, est fixée à 25 écus par tonne; que, pour éviter la spéculation, il est nécessaire que les droits découlant du certificat d'importation ne soient pas transmissibles;

considérant qu'il convient de rappeler que le remboursement partiel des droits à l'importation qui résulte de la réduction des droits applicable à partir du 1er janvier 1996 est opéré conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 82/97 (7) et aux dispositions du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/93 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1677/98 (9);

considérant que le règlement (CEE) n° 865/90 de la Commission du 4 avril 1990 portant modalités d'application du régime particulier d'importation du sorgho et du millet originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1575/98 (11), doit être abrogé;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les importations dans la Communauté des produits visés à l'article 12 du règlement (CE) n° 1706/98 sont soumises, le cas échéant dans des limites quantitatives, aux réductions ou exemptions des droits de douane fixés dans cet article, et reprises dans l'annexe, sous présentation d'un certificat d'importation délivré dans les conditions du présent règlement.

2. Ces produits bénéficient de ces réductions ou exemptions sur présentation, lors de leur mise en libre pratique, du certificat EUR 1 délivré par les autorités compétentes du pays exportateur conformément aux dispositions du protocole n° 1 de l'accord ACP-CE.

Article 2

1. Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes de tout État membre le deuxième lundi de chaque mois jusqu'à 13 heures, heure de Bruxelles.

Pour les produits soumis à des limitations quantitatives, les demandes de certificats ne peuvent pas porter sur une quantité supérieure à la quantité disponible pour l'importation du produit en cause au titre de l'année civile concernée. Chaque demande dépassant cette quantité n'est pas recevable.

2. Les États membres transmettent les demandes de certificats d'importation à la Commission par télex ou par télécopie, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, le jour de leur dépôt.

Cette information doit être communiquée séparément de celle relative aux autres demandes de certificats d'importation des céréales.

3. Si les demandes de certificats d'importation dépassent les quantités fixées à l'annexe pour le produit considéré, la Commission fixe un coefficient unique de réduction applicable à chaque demande au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le jour du dépôt des demandes.

La demande de certificat peut être retirée dans un délai d'un jour ouvrable suivant la date de fixation du coefficient de réduction.

4. Les certificats sont délivrés le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la demande.

5. Par dérogation à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3719/88, la durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective.

Article 3

Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3719/88, les droits découlant du certificat d'importation ne sont pas transmissibles.

Article 4

La demande de certificat d'importation et le certificat comportent:

a) dans la case 8, le nom du pays dont le produit est originaire;

b) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

- Reglamento (CE) n° 2809/98

- Forordning (EF) nr. 2809/98

- Verordnung (EG) Nr. 2809/98

- Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2809/98

- Regulation (EC) No 2809/98

- Règlement (CE) n° 2809/98

- Regolamento (CE) n. 2809/98

- Verordening (EG) nr. 2809/98

- Regulamento (CE) nº 2809/98

- Asetus (EY) N:o 2809/98

- Förordning (EG) nr 2809/98.

Le certificat oblige à importer dudit pays.

En outre, le certificat d'importation comporte, dans la case 24, le taux de réduction du droit à l'importation applicable ou, le cas échéant, le montant de réduction applicable au droit à l'importation.

Article 5

Par dérogation à l'article 10, points a) et b), du règlement (CE) n° 1162/95, la garantie relative aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de 25 écus par tonne.

Article 6

Le règlement (CEE) n° 865/90 est abrogé.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 215 du 1. 8. 1998, p. 12.

(2) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(3) JO L 149 du 20. 5. 1998, p. 11.

(4) JO L 117 du 24. 5. 1995, p. 2.

(5) JO L 56 du 26. 2. 1998, p. 12.

(6) JO L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.

(7) JO L 17 du 21. 1. 1997, p. 1.

(8) JO L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.

(9) JO L 212 du 30. 7. 1998, p. 18.

(10) JO L 90 du 5. 4. 1990, p. 16.

(11) JO L 206 du 23. 7. 1998, p. 13.

ANNEXE

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