Commission Regulation (EC) No 2808/98 of 22 December 1998 laying down detailed rules for the application of the agrimonetary system for the euro in agriculture
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Règlement (CE) no 1410/1999 de la Commissiondu 29 juin 1999modifiant le règlement (CE) no 2808/98 portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole et modifiant la définition de certains faits générateurs reprise dans les règlements (CEE) no 3889/87, (CEE) no 3886/92, (CEE) no 1793/93, (CEE) no 2700/93 et (CE) no 293/98, 31999R1410, 30 juin 1999
Règlement (CE) no 2452/2000 de la Commissiondu 7 novembre 2000modifiant le règlement (CE) no 2808/98 portant modalités d'application du régime agromonétaire de l'euro dans le secteur agricole, 32000R2452, 8 novembre 2000
Règlement (CE) no 816/2003 de la Commissiondu 12 mai 2003modifiant le règlement (CE) no 2808/98 portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole, 32003R0816, 13 mai 2003
Règlement (CE) no 2304/2003 de la Commissiondu 29 décembre 2003modifiant le règlement (CE) no 2808/98 portant modalités d'application du régime agromonétaire de l'euro dans le secteur agricole, 32003R2304, 30 décembre 2003
Règlement (CE) no 1250/2004 de la Commissiondu 7 juillet 2004modifiant le règlement (CE) no 2808/98 en ce qui concerne la prime aux produits laitiers, 32004R1250, 8 juillet 2004
Règlement (CE) no 1044/2005 de la Commissiondu 4 juillet 2005modifiant le règlement (CE) no 2808/98 en ce qui concerne la fixation du fait générateur du taux de change pour les aides relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1782/2003 et modifiant le règlement (CE) no 1973/2004, 32005R1044, 5 juillet 2005
Règlement (CE) no 1913/2006 de la Commissiondu 20 décembre 2006portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole et modifiant certains règlements, 32006R1913, 21 décembre 2006
Règlement (CE) no 2808/98 de la Commissiondu 22 décembre 1998portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricoleLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euroVoir page 1 du présent Journal officiel., et notamment son article 9,considérant que le règlement (CE) no 2799/98 établit un nouveau régime agrimonétaire suite à l'introduction de l'euro; qu'il s'est avéré que le règlement (CEE) no 1068/93 de la Commission du 30 avril 1993 portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion agricoles utilisés dans le secteur agricoleJO L 108 du 1. 5. 1993, p. 106., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 961/98JO L 135 du 8. 5. 1998, p. 5. et que le règlement (CE) no 805/97 de la Commission du 2 mai 1997 portant modalités d'application des compensations relatives à des réévaluations sensiblesJO L 115 du 3. 5. 1997, p. 13., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1425/98JO L 190 du 4. 7. 1998, p. 16. devraient être modifiés profondément pour être conformes aux dispositions du règlement (CE) no 2799/98; que, afin de faciliter la mise en œuvre du nouveau régime agrimonétaire, il convient d'abroger lesdits règlements et d'en reprendre les dispositions pertinentes dans un nouveau règlement;considérant qu'il est nécessaire d'établir les faits générateurs des taux de change applicables, sans préjudice des précisions ou dérogations prévues, le cas échéant, par la réglementation des secteurs concernés sur la base des critères indiqués à l'article 3 du règlement (CE) no 2799/98;considérant que, pour tous les prix ou montants impliqués dans le cadre des échanges, l'acceptation de la déclaration en douane constitue un fait générateur opportun; que, pour les prix et pour les montants liés à ces prix, le but économique est atteint, d'une part, lors du paiement ou de la prise en charge du produit dans le cas d'opérations d'achat ou de vente et, d'autre part, le premier jour du mois concerné dans le cas d'opérations de retraits par des groupements de producteurs; que, en ce qui concerne les aides par quantité de produit, notamment conditionnées par une utilisation spécifique de ce produit telle que sa transformation, sa conservation, son conditionnement ou sa consommation, le but économique est atteint lorsque le produit est pris en charge par l'opérateur approprié et, le cas échéant, lorsque la réalisation de la particularité de l'utilisation est assurée; que, pour les aides au stockage privé, les produits ne sont plus disponibles sur le marché à partir du premier jour au titre duquel l'aide est octroyée;considérant que, pour les aides octroyées par hectare, le but économique est atteint au moment de la récolte, intervenant en moyenne au début de la campagne de commercialisation; que, pour les aides à caractère structurel, il convient d'établir un fait générateur à la date du 1er janvier;considérant que, pour les montants qui ne sont pas liés aux prix de marché des produits agricoles, le fait générateur peut être établi comme une date à déterminer en fonction de la période pendant laquelle se déroule l'opération; qu'il est utile de préciser que le fait générateur applicable pour la constatation de prix ou d'offres sur le marché intervient le jour où ces prix ou offres sont eux-mêmes applicables; que, pour les avances et pour les garanties, le taux de change doit être proche de celui applicable aux prix ou montants concernés tout en étant connu au moment du paiement de ces avances ou garanties;considérant que le règlement (CE) no 2799/98 a établi que les États membres peuvent octroyer une compensation aux agriculteurs ayant subi les effets d'une réévaluation sensible ou d'une baisse effective des aides directes; que ledit règlement a précisé certaines conditions concernant l'octroi et l'échelonnement dans le temps de la compensation et indiqué la méthode de détermination du montant maximal qui peut être alloué par un État membre; que la compensation en question est financée partiellement par le budget de la Communauté;considérant qu'il est nécessaire de définir le fait générateur du taux de change utilisé pour convertir en monnaies nationales des États membres les montants exprimés en euros; qu'il convient, pour faciliter la gestion financière, d'éviter le cumul au cours du même exercice budgétaire du paiement de plusieurs tranches annuelles de compensation; que la prise en compte des engagements internationaux de la Communauté européenne et la transparence de la gestion exigent la fixation de procédures à respecter par les États membres désireux d'octroyer une compensation;considérant que, pour remplir son objectif, la compensation doit être octroyée directement aux bénéficiaires, en principe les agriculteurs, dans un certain délai et pour des montants qui ne dépassent pas les pertes de revenu concernées; que, toutefois, notamment pour éviter les complications administratives dues à l'octroi de petits montants aux bénéficiaires, des modalités d'octroi simplifiées peuvent être utilisées dans certains cas;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: