Commission Regulation (EC) No 2792/98 of 22 December 1998 fixing the standard values to be used in calculating the financial compensation and the advance pertaining thereto in respect of fishery products withdrawn from the market during the 1999 fishing year (Text with EEA relevance)
RÈGLEMENT (CE) N° 2792/98 DE LA COMMISSION du 22 décembre 1998 fixant la valeur forfaitaire des produits de la pêche retirés du marché pendant la campagne de pêche 1999 intervenant dans le calcul de la compensation financière et de l'avance y afférente (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3318/94 (2), et notamment son article 12, paragraphe 6,
considérant que l'article 12 du règlement (CEE) n° 3759/92 prévoit l'octroi d'une compensation financière aux organisations de producteurs qui effectuent, sous certaines conditions, des interventions pour les produits visés à l'annexe I, points A et D, dudit règlement; que la valeur de cette compensation financière doit être diminuée de la valeur, fixée forfaitairement, des produits destinés à des fins autres que la consommation humaine;
considérant que le règlement (CEE) n° 1501/83 de la Commission (3) a fixé les options selon lesquelles doivent être écoulés les produits retirés; qu'il est nécessaire de fixer de façon forfaitaire la valeur de ceux-ci pour chacune de ces options, en prenant en considération les recettes moyennes pouvant être obtenues par un tel écoulement;
considérant que, sur la base des données relatives à cette valeur, il est opportun de fixer pour la campagne de pêche 1999 cette valeur comme indiqué à l'annexe;
considérant que, en vertu de l'article 7 du règlement (CEE) n° 3902/92 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1338/95 (5), des modalités particulières sont prévues afin que, lorsqu'une organisation de producteurs ou un de ses membres met en vente ses produits dans un État membre autre que celui où elle a été reconnue, l'organisme chargé de l'octroi de la compensation financière soit avisé desdites mises en vente; que l'organisme précité est celui de l'État membre où l'organisation de producteurs a été reconnue; qu'il convient, dès lors, que la valeur forfaitaire déductible soit celle appliquée dans ce dernier État membre;
considérant que les dispositions précitées s'appliquent également à l'avance sur la compensation financière prévue à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3902/92;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La valeur forfaitaire intervenant dans les calculs de la compensation financière et de l'avance y afférente pour les produits retirés par les organisations de producteurs et utilisés à des fins autres que la consommation humaine est fixée, pour la campagne de pêche 1999, comme indiqué à l'annexe pour chacune des destinations indiquées.
Article 2
La valeur forfaitaire déductible du montant de la compensation financière et de l'avance y afférente est celle appliquée dans l'État membre où l'organisation de producteurs a été reconnue.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1998.
Par la Commission
Emma BONINO
Membre de la Commission
(1) JO L 388 du 31. 12. 1992, p. 1.
(2) JO L 350 du 31. 12. 1994, p. 15.
(3) JO L 152 du 10. 6. 1983, p. 22.
(4) JO L 392 du 31. 12. 1992, p. 35.
(5) JO L 129 du 14. 6. 1995, p. 7.
ANNEXE
>TABLE>