Commission Regulation (EC) No 2790/98 of 22 December 1998 amending Regulation (EC) No 2106/98 laying down special measures derogating from Regulations (EEC) No 3665/87 and (EEC) No 3719/88 as regards beef and veal

RÈGLEMENT (CE) N° 2790/98 DE LA COMMISSION du 22 décembre 1998 modifiant le règlement (CE) n° 2106/98 portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CEE) n° 3665/87 et au règlement (CEE) n° 3719/88 en ce qui concerne la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1633/98 (2), et notamment son article 13, paragraphe 12, et son article 25,

considérant que le règlement (CE) n° 2106/98 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) n° 2157/98 (4), instaure des mesures spéciales de régularisation pour certaines transactions d'exportation à la suite des problèmes existant sur le marché russe depuis la seconde moitié du mois d'août 1998;

considérant que les difficultés concernant le marché russe persistent et que la situation ainsi créée a gravement affecté les possibilités d'exportation des opérateurs vers cette destination; qu'il est dès lors nécessaire de limiter ces conséquences préjudiciables en adoptant des mesures spéciales permettant d'annuler les certificats d'exportation ainsi que certaines procédures douanières déjà engagées, et de prolonger certains délais;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2106/98 est modifié comme suit.

1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1. Sur demande du titulaire, les certificats d'exportation délivrés en application du règlement (CE) n° 1445/95 et qui ont été demandés avant le 29 août 1998, à l'exclusion de ceux dont la durée de validité a expiré avant le 17 août 1998, sont annulés et la garantie est libérée.

2. Sur demande de l'opérateur et pour les produits pour lesquels au plus tard le 29 août 1998, les formalités douanières d'exportation ont été accomplies mais qui n'ont pas encore quitté le territoire douanier de la Communauté ou qui ont été placés sous un des régimes prévus par les articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 565/80, l'opérateur rembourse la restitution éventuellement payée à l'avance et les différentes garanties afférentes à ces opérations sont libérées.»

2) À l'article 4, paragraphe 1, la durée de «cent cinquante jours» est remplacée par la durée de «deux cent dix jours».

3) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Les États membres communiquent chaque jeudi les quantités des produits qui ont fait l'objet, au cours de la semaine précédente, des mesures visées à l'article 2, paragraphes 1 et 2, en précisant la date de délivrance des certificats et la catégorie concernée.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 17.

(3) JO L 267 du 2. 10. 1998, p. 5.

(4) JO L 271 du 8. 10. 1998, p. 16.