Commission Regulation (EC) No 2789/98 of 22 December 1998 derogating temporarily from Regulation (EC) No 1445/95 on rules of application for import and export licences in the beef and veal sector

RÈGLEMENT (CE) N° 2789/98 DE LA COMMISSION du 22 décembre 1998 dérogeant temporairement au règlement (CE) n° 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1633/98 (2), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant que le règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2365/98 (4), établit dans son article 8, paragraphe 1, deuxième tiret, la durée de validité de certains certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution et qu'il prévoit dans son article 10, paragraphe 5, que les demandes de certificats d'exportation portant sur une quantité inférieure ou égale à 22 tonnes pour les produits relevant du code NC 0201 ne sont pas soumises à un délai de réflexion de cinq jours;

considérant que pour éviter de porter préjudice à la bonne gestion du marché imputable partiellement aux problèmes rencontrés sur le marché russe depuis fin août 1998, il convient d'introduire temporairement une plus grande flexibilité dans la gestion des certificats d'exportation par l'augmentation de la durée de validité des certificats d'exportation en la portant de trente à soixante jours pour les viandes et par l'extension de la dérogation de l'article 10, paragraphe 5, aux produits relevant du code NC 0202;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 1445/95, la durée de validité des certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution pour les produits autres que ceux relevant des codes NC 0102 et 1602 est fixée à soixante jours.

2. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, paragraphe 5, première phrase, du règlement (CE) n° 1445/95, les demandes de certificats portant sur une quantité inférieure ou égale à 22 tonnes de produits et relevant des codes NC 0201 et 0202 ne sont pas soumises, sur demande de l'opérateur, au délai de cinq jours.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution demandés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et jusqu'au 31 mars 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 17.

(3) JO L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.

(4) JO L 293 du 31. 10. 1998, p. 49.