Commission Regulation (EC) No 2772/98 of 21 December 1998 establishing the forecast supply balance and Community aid for the supply to French Guiana of products falling within CN codes 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 and 2309 90 53 used in feedingstuffs for 1999
RÈGLEMENT (CE) N° 2772/98 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1998 établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel et fixant l'aide pour l'approvisionnement de la Guyane en produits relevant des codes NC 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 et 2309 90 53 utilisés pour l'alimentation des animaux pour l'année 1999
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (DOM) (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2598/95 (2), et notamment son article 3 paragraphe 5,
considérant que l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3763/91 a instauré pour la Guyane un régime d'exonération du droit à l'importation et d'aide à la fourniture à partir du reste de la Communauté, pour certains produits céréaliers utilisés pour l'alimentation des animaux;
considérant qu'il convient de déterminer le bilan d'approvisionnement du département de la Guyane en ces produits en fonction des besoins de l'alimentation animale sur la base des communications transmises par les autorités compétentes pour l'année 1999;
considérant que le règlement (CEE) n° 388/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2621/98 (4), a établi les modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en produits céréaliers; que ces dispositions complémentaires, pour le secteur des céréales, à celles du règlement (CEE) n° 131/92 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1736/96 (6), s'appliquent pour les produits céréaliers utilisés pour l'alimentation animale visés par le présent règlement;
considérant que, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3763/91, le montant de l'aide pour l'approvisionnement en produits communautaires doit être déterminé de manière que cet approvisionnement se réalise pour les utilisateurs dans des conditions équivalant à l'exonération du droit à l'importation à partir du marché mondial; que la fixation d'un montant égal à la restitution à l'exportation, augmenté d'un élément fixe pour tenir compte des conditions de livraison de faibles quantités est de nature à satisfaire l'objectif poursuivi;
considérant qu'il convient de prévoir une application au 1er janvier 1999 des dispositions du présent règlement;
considérant que l'article 2 du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'euro (7), dispose qu'à partir du 1er janvier 1999 toute référence à l'écu figurant dans un instrument juridique est remplacée par une référence à l'euro au taux de 1 EUR pour 1 ECU; que, pour des raisons de clarté, il est approprié d'utiliser la dénomination euro dans le présent règlement, sachant qu'il est applicable à partir du 1er janvier 1999;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
En application de l'article 3 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 3763/91, les quantités du bilan d'approvisionnement prévisionnel de la Guyane en produits relevant des codes NC 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 et 2309 90 53 utilisés pour l'alimentation des animaux, qui bénéficient de l'exonération du droit à l'importation ou de l'aide communautaire sont fixées en annexe.
Article 2
Les montants des aides à la fourniture d'aliments pour animaux énumérés à l'article 1er et fabriqués à partir de céréales transformées dans le reste de la Communauté sont égaux aux restitutions à l'exportation pour ces produits, augmentées de 20 EUR par tonne.
Article 3
Les dispositions de l'article 1er paragraphe 2 et des articles 2 à 7 du règlement (CEE) n° 388/92 s'appliquent à l'approvisionnement de la Guyane en produits énumérés à l'article 1er du présent règlement.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.
(2) JO L 267 du 9. 11. 1995, p. 1.
(3) JO L 43 du 19. 2. 1992, p. 16.
(4) JO L 329 du 5. 12. 1998, p. 14.
(5) JO L 15 du 22. 1. 1992, p. 13.
(6) JO L 225 du 6. 9. 1996, p. 3.
(7) JO L 162 du 19. 6. 1997, p. 1.
ANNEXE
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