Commission Regulation (EC) No 2768/98 of 21 December 1998 on the aid scheme for the private storage of olive oil
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  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1081/2001 de la Commissiondu 1er juin 2001modifiant les règlements (CE) no 1476/95, (CEE) no 1963/79 et (CE) no 2768/98 et abrogeant le règlement (CEE) no 205/73 relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur des matières grasses, 32001R1081, 2 juin 2001
  • Règlement (CE) no 763/2003 de la Commissiondu 30 avril 2003modifiant le règlement (CE) no 2768/98 relatif au régime d'aide pour le stockage privé d'huile d'olive, 32003R0763, 1 mai 2003
  • Règlement (CE) no 1432/2004 de la Commissiondu 10 août 2004modifiant le règlement (CE) no 2366/98 portant modalités d’application du régime d’aide à la production d’huile d’olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2003/2004, ainsi que le règlement (CE) no 2768/98 relatif au régime d’aide pour le stockage privé d’huile d’olive, 32004R1432, 11 août 2004
  • Règlement (CE) no 2153/2005 de la Commissiondu 23 décembre 2005relatif au régime d’aide pour le stockage privé d’huile d’olive, 32005R2153, 24 décembre 2005
Règlement (CE) no 2768/98 de la Commissiondu 21 décembre 1998relatif au régime d'aide pour le stockage privé d'huile d'olive LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grassesJO 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1638/98JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 32., et notamment son article 12 bis,considérant que l'article 12 bis du règlement no 136/66/CEE prévoit la possibilité de mettre en œuvre, jusqu'au 31 octobre 2001, un régime d'aide au stockage privé d'huile d'olive, en cas de perturbation grave du marché dans certaines régions de la communauté; que ledit régime d'aide doit se baser sur des contrats avec des opérateurs agréés offrant des garanties suffisantes, et qu'une priorité doit être accordée aux groupements de producteurs au sens du règlement (CE) no 952/97 du ConseilJO L 142 du 2. 6. 1997, p. 30.;considérant qu'il convient d'établir les modalités relatives au régime d'aide au stockage privé d'huile d'olive pour permettre sa mise en œuvre rapide en cas de nécessité; que afin d'accentuer l'effet du régime sur le marché au niveau des producteurs et pour en faciliter le contrôle, il convient de concentrer les aides sur le stockage des huiles d'olive vierge en vrac;considérant que, pour refléter au mieux la situation du marché, le montant de l'aide doit être déterminé par des adjudications ouvertes en fonction de certaines modalités et pour les secteurs de marché qui le nécessitent; que les participants aux adjudications doivent être des opérateurs offrant des garanties importantes;considérant qu'il est nécessaire de préciser les informations que les offres doivent mentionner et les conditions dans lesquelles elles sont présentées et dépouillées; que, en particulier, les offres doivent concerner une longue durée de stockage et une quantité minimale en rapport avec la réalité du secteur, afin de pouvoir influer sur la situation du marché; que l'exécution de l'offre doit être assurée par le dépôt d'une garantie dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 2220/85 de la CommissionJO L 205 du 3. 8. 1985, p. 5., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3403/93JO L 310 du 14. 12. 1993, p. 4., dont le montant et la durée sont en relation avec les risques de variations des prix sur le marché et le nombre de jours de stockage donnant droit à l'aide qui ont été effectivement réalisés;considérant que les offres retenues sont celles qui sont inférieures ou égales à un montant maximal de l'aide par jour de stockage, à fixer en fonction du marché de l'huile d'olive; que, toutefois, la représentativité des offres et le respect des quantités maximales prévues par l'adjudication doivent être assurés pour chaque catégorie ou région déterminées;considérant qu'il convient de préciser les principaux éléments à stipuler par le contrat; que, pour éviter des dysfonctionnements du marché, la durée du contrat doit pouvoir être révisée par la Commission en tenant compte, notamment, des prévisions relatives à la récolte de la campagne de commercialisation suivant celle au cours de laquelle le contrat a été conclu;considérant que, afin d'assurer une gestion adéquate du régime, il est nécessaire d'indiquer les conditions dans lesquelles une avance sur l'aide peut être octroyée, les contrôles du respect du droit à l'aide qui sont indispensables, certaines modalités du calcul de l'aide et les éléments à communiquer par les États membres à la Commission;considérant que le règlement (CEE) no 314/88 de la CommissionJO L 31 du 3. 2. 1988, p. 16., modifié par le règlement (CEE) no 3788/89JO L 367 du 16. 12. 1989, p. 44.et le règlement (CE) no 94/98 de la CommissionJO L 9 du 15. 1. 1998, p. 25., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2367/98JO L 293 du 31. 10. 1998, p. 64., concernant le stockage privé avant le 1er mars 1998 doivent être abrogés;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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