Commission Regulation (EC) No 2760/98 of 18 December 1998 concerning the implementation of a programme for cross-border cooperation in the framework of the PHARE programme
Modified by
Règlement (CE) no 1596/2002 de la Commissiondu 6 septembre 2002modifiant le règlement (CE) no 2760/98 concernant la mise en œuvre d'un programme de coopération transfrontalière dans le cadre du programme Phare, 302R1596, 7 septembre 2002
Règlement (CE) no 1822/2003 de la Commissiondu 16 octobre 2003modifiant le règlement (CE) no 2760/98 concernant la mise en œuvre d'un programme de coopération transfrontalière dans le cadre du programme Phare, 303R1822, 17 octobre 2003
Règlement (CE) no 1045/2005 de la Commissiondu 4 juillet 2005portant modification du règlement (CE) no 2760/98 concernant la mise en œuvre d’un programme de coopération transfrontalière dans le cadre du programme PHARE, 305R1045, 5 juillet 2005
Règlement (CE) no 2760/98 de la Commissiondu 18 décembre 1998concernant la mise en œuvre d'un programme de coopération transfrontalière dans le cadre du programme PHARELA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique octroyée à certains pays d'Europe centrale et orientaleJO L 375 du 23. 12. 1989, p. 11., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 753/96JO L 103 du 26. 4. 1996, p. 5., et notamment son article 8,considérant que le Conseil européen, réuni à Luxembourg en décembre 1997, a défini la stratégie renforcée de préadhésion, qui doit permettre à tous les pays candidats d'Europe centrale et orientale de devenir, à terme, membres de l'Union européenne et, à cet effet, de s'aligner, dans la mesure du possible, sur l'acquis avant leur adhésion;considérant qu'il convient de tenir compte, dans le cadre de la coopération transfrontalière, des partenariats pour l'adhésion, qui constituent la clef de voûte de la stratégie renforcée de préadhésion et définissent les mesures prioritaires à prendre en vue de l'adhésion;considérant que les premières années de mise en œuvre du règlement (CE) no 1628/94 de la CommissionJO L 171 du 6. 7. 1994, p. 14., qui a institué le programme transfrontalier dans le cadre de PHARE et en coordination avec Interreg, ont déjà donné certains résultats positifs, notamment en débouchant sur un dialogue et une coopération entre les régions frontalières de l'Union européenne et celles des pays d'Europe centrale et orientale, en contribuant au développement économique de ces dernières et au rapprochement de leur niveau de développement de celui enregistré dans l'Union européenne et en leur donnant l'occasion de se familiariser avec les pratiques et les procédures d'Interreg, y compris l'élaboration de stratégies de développement régional pour les régions frontalières;considérant qu'il convient d'améliorer encore le fonctionnement de ce programme, notamment en augmentant le nombre de projets à caractère véritablement transfrontalier et en accélérant le rythme de leur mise en œuvre;considérant que la Roumanie, qui est le seul pays candidat n'ayant aucune frontière commune avec l'Union européenne, devrait également pouvoir bénéficier du programme PHARE de coopération transfrontalière;considérant que le programme PHARE de coopération transfrontalière s'inscrira progressivement dans le contexte plus large d'une politique de développement régional, fondée sur la stratégie de préadhésion, qui devrait corriger les déséquilibres actuels entre les ressources budgétaires affectées à la coopération transfrontalière et celles réservées aux autres priorités du processus de préadhésion ainsi qu'entre les diverses régions des pays candidats;considérant que le Conseil a souligné à plusieurs reprises la nécessité de renforcer la coopération et de favoriser l'intégration entre les pays d'Europe centrale et orientale et la Communauté européenne ainsi que d'encourager la stabilité et la sécurité dans la région;considérant qu'il est nécessaire, compte tenu de la participation, à l'avenir, des pays candidats à l'adhésion à la politique structurelle de l'Union européenne, d'aligner plus encore le programme PHARE de coopération transfrontalière sur Interreg, notamment en créant des programmes transfrontaliers communs et des structures communes de programmation;considérant que l'actuelle couverture géographique du programme PHARE de coopération transfrontalière doit, pour les pays candidats d'Europe centrale et orientale, être progressivement élargie de manière à inclure, en plus de leurs régions limitrophes de l'Union européenne, leurs frontières avec les autres pays candidats bénéficiaires du programme; que, à terme, les frontières avec les autres pays voisins bénéficiant de PHARE ou d'autres programmes d'aide communautaire pourraient également devenir éligibles;considérant que les actions éligibles devraient être similaires à celles prévues par Interreg dans le cadre global des partenariats pour l'adhésion;considérant qu'il est nécessaire de renforcer la participation des acteurs locaux et régionaux à la coopération transfrontalière ainsi que l'approche ascendante, de développer, à ce niveau, les capacités de programmation, de mise en œuvre et de contrôle et de permettre aux autorités locales des régions frontalières de prendre des décisions concernant des petits projets à caractère véritablement transfrontalier en créant des fonds à cet effet;considérant qu'il est nécessaire de remplacer le règlement (CE) no 1628/94;considérant que le présent règlement est conforme à l'avis du comité pour la restructuration économique de certains pays d'Europe centrale et orientale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: