Commission Regulation (EC) No 2757/98 of 18 December 1998 laying down detailed rules for the implementation of the specific arrangements for the supply of sheepmeat and goatmeat to the Azores and Madeira for 1999
RÈGLEMENT (CE) N° 2757/98 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1998 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des Açores et de Madère en produits du secteur des viandes ovine et caprine pour l'année 1999
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil du 15 juin 1992 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 562/98 de la Commission (2), et notamment son article 10,
vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil du 28 décembre 1992 relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (4), et notamment son article 12,
considérant que, en application de l'article 4 du règlement (CEE) n° 1600/92, il y a lieu de déterminer, pour le secteur des viandes ovine et caprine et par période annuelle d'application, le nombre des reproducteurs de race pure des espèces ovine et caprine originaires de la Communauté qui bénéficient d'une aide en vue du développement du potentiel de production des Açores et de Madère;
considérant qu'il convient de fixer les montants des aides précitées pour l'approvisionnement des Açores et de Madère en reproducteurs de race pure des espèces ovine et caprine originaires du reste de la Communauté; que ces aides doivent être fixées en prenant en considération notamment les coûts d'approvisionnement à partir du marché communautaire et les conditions résultant de la situation géographique des Açores et de Madère;
considérant que les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement des Açores et de Madère en certains produits agricoles ont été établies par le règlement (CEE) n° 1696/92 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2596/93 (6); qu'il convient d'arrêter les modalités complémentaires adaptées aux pratiques commerciales en vigueur dans le secteur des viandes ovine et caprine en ce qui concerne notamment la durée de validité des certificats d'aide et le montant des garanties cautionnant le respect des obligations des opérateurs;
considérant que, en vue d'une bonne gestion administrative de régime d'approvisionnement, il convient de prévoir un calendrier de dépôt des demandes de certificats et un délai de réflexion pour la délivrance de ces derniers;
considérant que, pour mieux s'adapter dans la gestion des aides aux besoins des Açores et de Madère, il y a lieu de procéder à une fixation annuelle, et par année civile, des montants des aides et des quantités pouvant faire l'objet de celles-ci;
considérant que l'article 2 du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'euro (7), dispose que, à partir du 1er janvier 1999, toute référence à l'écu figurant dans un instrument juridique est remplacée par une référence à l'euro au taux de 1 EUR pour 1 ECU; que, pour des raisons de clarté, il est approprié d'utiliser la dénomination «euro» dans le présent règlement, sachant qu'il est applicable à partir du 1er janvier 1999;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des viandes ovine et caprine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'aide prévue à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 1600/92 pour la fourniture aux Açores et Madère des reproducteurs de race pure des espèces ovine et caprine originaires de la Communauté ainsi que le nombre d'animaux, pour lesquels cette aide est octroyée, sont fixés à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Les dispositions du règlement (CEE) n° 1696/92 sont applicables à l'exception de son article 4, paragraphe 5.
Article 3
Le Portugal désigne l'autorité compétente pour:
a) la délivrance du «certificat aide» prévu par l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1696/92;
b) le paiement de l'aide aux opérateurs concernés.
Article 4
1. Les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois. Une demande de certificat n'est recevable que si:
a) elle ne porte pas sur une quantité d'animaux supérieure à la quantité maximale disponible publiée par le Portugal avant l'ouverture du délai pour la présentation des demandes;
b) avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des demandes de certificats, la preuve a été apportée que l'intéressé a constitué une garantie de 40 EUR par animal.
2. Les certificats d'aide sont délivrés au plus tard le dixième jour ouvrable de chaque mois.
Article 5
La durée de validité des certificats d'aide est de trois mois.
Article 6
Le paiement de l'aide prévue à l'article 1er est opéré pour les quantités effectivement fournies.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable du 1er janvier au 31 décembre 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 173 du 27. 6. 1992, p. 1.
(2) JO L 76 du 13. 3. 1998, p. 6.
(3) JO L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(4) JO L 22 du 31. 1. 1995, p. 1.
(5) JO L 179 du 1. 7. 1992, p. 6.
(6) JO L 238 du 23. 9. 1993, p. 24.
(7) JO L 162 du 19. 6. 1997, p. 1.
ANNEXE
>TABLE>
>TABLE>