Commission Regulation (EC) No 2742/98 of 16 December 1998 amending the Annex to Regulation (EEC) No 3846/87 establishing an agricultural product nomenclature for export refunds

RÈGLEMENT (CE) N° 2742/98 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1998 modifiant l'annexe du règlement (CEE) n° 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission du 17 décembre 1987 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/98 (2), et notamment son article 3, dernier alinéa,

considérant que le règlement (CEE) n° 3846/87 prévoit la publication de la nomenclature des restitutions dans sa version complète valable au 1er janvier de chaque année, telle qu'elle résulte des dispositions établies par les règlements relatifs aux régimes d'exportation pour les produits agricoles (3);

considérant qu'il est indispensable de prendre en considération les modifications de la nomenclature combinée, introduites par le règlement (CE) n° 2261/98 de la Commission du 26 octobre 1998 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (4), applicable à partir du 1er janvier 1999,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CEE) n° 3846/87 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1.

(2) JO L 322 du 1.12.1998, p. 31.

(3) Sont incorporées dans l'annexe de ce règlement les modifications résultant de l'adoption des mesures suivantes:

- règlement (CE) n° 707/98 de la Commission du 30 mars 1998 (JO L 98 du 31.3.1998, p. 11),

- règlement (CE) n° 1353/98 de la Commission du 26 juin 1998 (JO L 184 du 27.6.1998, p. 29),

- règlement (CE) n° 2138/98 de la Commission du 6 octobre 1998 (JO L 270 du 7.10.1998, p. 4),

- règlement (CE) n° 2512/98 de la Commission du 20 novembre 1998 (JO L 313 du 21.11.1998, p. 15).

(4) JO L 212 du 30.10.1998, p. 1.

ANNEXE

NOMENCLATURE DES PRODUITS AGRICOLES POUR LES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION

1. Céréales, farines, gruaux et semoules de froment ou de seigle

>TABLE>

2. Riz et brisures de riz

>TABLE>

3. Produits transformés à base de céréales et de riz

>TABLE>

4. Aliments composés à base de céréales pour les animaux

>TABLE>

5. Viande bovine

>TABLE>

6. Viande de porc

>TABLE>

7. Viande de volaille

>TABLE>

8. OEufs

>TABLE>

9. Lait et produits laitiers

>TABLE>

>TABLE>

>

EMPLACEMENT TABLE>

10. Fruits et légumes

>TABLE>

11. Produits transformés à base de fruits et légumes

>TABLE>

12. Huile d'olive

>TABLE>

13. Sucre blanc et sucre brut en l'état

>TABLE>

14. Sirops et certains autres produits du sucre

>TABLE>

15. Vins

>TABLE>

(1) Lorsqu'un produit relevant de cette sous-position consiste en du perméat ou lorsqu'ont été ajoutes des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504, aucune restitution n'est octroyée.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si oui ou non des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ont été ajoutés au produit ou si le produit consiste en du perméat.

(2) Lorsqu'il s'agit d'un produit relevant de cette sous-position, qui contient des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ajoutés, la partie représentant les matières non lactiques et/ou le lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ajoutés n'est pas à prendre en considération pour le calcul du montant de la restitution.

Si un produit relevant de cette sous-position consiste en du perméat, aucune restitution n'est octroyée.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si le produit consiste en du perméat ou si oui ou non des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ont été ajoutés et, s'ils ont été ajoutés:

- la teneur maximale en poids des matières non lactiques et/ou de lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou de caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini,

et notamment

- la teneur en lactose du lactosérum ajouté.

(3) Lorsque ce produit contient de la caséine et/ou des caséinates ajoutés avant ou lors de la fabrication, aucune restitution n'est octroyée.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet, si oui ou non de la caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés.

(4) Le montant de la restitution pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des éléments suivants:

a) le montant par kg indiqué multiplié par le poids de la partie lactique contenu dans 100 kilogrammes de produit.

Toutefois, dans le cas où du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ont été ajoutés au produit, le montant par kilogramme indiqué est multiplié par le poids de la partie lactique, autre que le lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ajoutés, contenue dans 100 kilogrammes de produit;

b) un élément calculé conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1466/95 de la Commission (JO L 144 du 28.6.1995, p. 22).

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si la partie lactique consiste en du perméat ou si oui ou non des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ont été ajoutés et, s'ils ont été ajoutés:

- la teneur maximale en poids de lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou de caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 et de saccharose et/ou d'autres matières non lactiques ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini,

et notamment

- la teneur en lactose du lactosérum ajouté.

Si la partie lactique du produit consiste en du perméat, aucune restitution n'est octroyée.

(5) La restitution applicable aux fromages présentés dans des emballages immédiats contenant également du liquide de conservation, notamment de la saumure, est octroyée sur le poids net, déduction faite du poids de ce liquide.

(6) Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer das la déclaration prévue à cet effet:

- la teneur en poids de lait écrémé en poudre,

- si oui ou non du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ont été ajoutés et, s'ils ont été ajoutés:

- la teneur maximale en poids de lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou de caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini,

et notamment

- la teneur en lactose du lactosérum ajouté par 100 kilogrammes de produit fini.

(7) Sont considérés comme aliments spéciaux les aliments composés contenant du lait écrémé en poudre ainsi que de la farine de poisson et/ou plus de 9 grammes de fer et/ou plus de 1,2 gramme de cuivre par 100 kilogrammes de produit.

(8) Lorsque le produit contient des matières non lactiques et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504, la partie représentant des matières non lactiques et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum (à l'exclusion du beurre de lactosérum relevant du code NC 0405 10 50) et/ou du lactose et/ou perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 a ajoutés n'est pas à prendre en considération pour le calcul du montant de la restitution.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si oui ou non des matières non lactiques et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ont été ajoutés et, s'il y a eu ajout, la teneur maximale en poids des matières non lactiques et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum (en spécifiant, le cas échéant, la teneur en beurre de lactosérum) et/ou du lactose et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ajoutés dans 100 kilogrammes de produit fini.

(9) Le montant de la restitution pour le lait condensé congelé est le même que celui applicable aux sous-positions 0402 91 et 0402 99.

(10) Les taux des restitutions pour les produits à l'état congelé relevant des codes NC 0403 90 11 à 0403 90 39 sont les mêmes que ceux applicables respectivement aux codes NC 0403 90 51 à 0403 90 69.

(11) Lorsque le produit contient des matières non lactiques, la partie représentant les matières non lactiques n'est pas à prendre ne considération pour le calcul du montant de la restitution.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si oui ou non des matières non lactiques ont été ajoutées et, s'il y a eu ajout, la teneur maximale en poids des matières non lactiques ajoutées dans 100 kilogrammes de produit fini.

(12) Lorsque le produit contient des matières non lactiques autres que la saccharose, la partie représentant les matières non lactiques autre que la saccharose n'est pas à prendre en considération pour le calcul du montant de la restitution.

Le montant de la restitution pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des éléments suivants:

a) le montant par kg indiqué multiplié par le poids de la partie lactique contenu dans 100 kilogrammes de produit;

b) un élément calculé conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1466/95 de la Commission (JO L 144 du 28.6.1995, p. 22).

Lors de l'accomplissement des formalités douanières l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet la teneur maximale en poids de saccharose et/ou d'autres matières non lactiques ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini.