Commission Regulation (EC) No 2727/98 of 17 December 1998 amending Regulations (EEC) No 2312/92 and (EEC) No 1148/93 laying down detailed rules for implementing the specific measures for supplying the French overseas departments with breeding bovines and horses
RÈGLEMENT (CE) N° 2727/98 DE LA COMMISSION du 17 décembre 1998 modifiant les règlements (CEE) n° 2312/92 et (CEE) n° 1148/93 portant modalités d'application du régime d'approvisionnement des départements français d'outre-mer en bovins vivants et chevaux reproducteurs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil du 16 décembre 1991 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2598/95 (2), et notamment son article 4, paragraphe 5,
considérant que, en application de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3763/91, il y a lieu de déterminer le nombre de bovins et de chevaux reproducteurs de race pure originaires de la Communauté qui bénéficient d'une aide en vue de l'encouragement au développement des filières dans les départements d'outre-mer (DOM);
considérant que, pour ces produits, les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement ainsi que les montants d'aides ont été fixés par les règlements (CEE) n° 2312/92 (3) et (CEE) n° 1148/93 (4) de la Commission, modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1318/98 (5); qu'il convient de modifier en conséquence les annexes de ces règlements;
considérant que des besoins particuliers en approvisionnement des DOM français en animaux reproducteurs de race pure des espèces bovines et en chevaux peuvent apparaître au cours des différentes campagnes de commercialisation; qu'il y a lieu, dès lors, d'accorder aux autorités françaises une certaine souplesse dans la gestion en permettant de délivrer des certificats d'aide pour des animaux destinés à certains DOM en sus des quantités maximales disponibles pour ces DOM pourvu que la quantité maximale disponible pour les quatre DOM soit respectée; que, afin de bien tenir compte pour les années successives de ces besoins particuliers, il y a lieu que les autorités françaises communiquent à la Commission les cas dans lesquels les certificats ont été délivrés faisant usage de ce pouvoir;
considérant que, à la suite de la présentation par les autorités françaises des données concernant les besoins des départements français d'outre-mer, il y a lieu de remplacer les annexes des règlements (CEE) n° 2312/92 et (CEE) n° 1148/93 par les annexes du présent règlement;
considérant qu'il convient de fixer les bilans sur la base de l'année civile;
considérant que l'application des critères de fixation de l'aide communautaire à la situation actuelle des marchés dans le secteur en cause et notamment aux cours ou aux prix de ces produits dans la partie européenne de la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer l'aide à l'approvisionnement des DOM, en animaux reproducteurs de race pure, aux montants repris en annexe;
considérant que l'article 2 du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'euro (6), dispose que, à partir du 1er janvier 1999, toute référence à l'écu figurant dans un instrument juridique est remplacée par une référence à l'euro au taux de 1 EUR pour 1 ECU; que pour des raisons de clarté, il est approprié d'utiliser la dénomination «euro» dans le présent règlement sachant qu'il est applicable à partir du 1er janvier 1999;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe III du règlement (CEE) n° 2312/92 est remplacé par l'annexe I du présent règlement.
Article 2
L'annexe du règlement (CEE) n° 1148/93 est remplacée par l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communauté européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.
(2) JO L 267 du 9. 11. 1995, p. 1.
(3) JO L 222 du 7. 8. 1992, p. 32.
(4) JO L 116 du 12. 5. 1993, p. 15.
(5) JO L 183 du 26. 6. 1998, p. 18.
(6) JO L 162 du 19. 6. 1997, p. 1.
ANNEXE I
«ANNEXE III
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»
(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.
ANNEXE II
«ANNEXE
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»
(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par la directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés (JO L 224 du 18.8.1990, p. 55).