Commission Regulation (EC) No 2718/98 of 16 December 1998 amending Regulation (EC) No 1771/96 laying down detailed rules for the implementation of the specific measures for the supply of hops to the French overseas departments

RÈGLEMENT (CE) N° 2718/98 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1771/96 portant modalités d'application des mesures spécifiques pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en ce qui concerne le houblon

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2598/95 (2), et notamment son article 2, paragraphe 6,

considérant que le règlement (CE) n° 1771/96 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) n° 1240/97 (4), a fixé les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement des départements français d'outre-mer pour le houblon, qui bénéficient de l'exonération des droits de douane à l'importation ou d'une aide communautaire en provenance du reste de la Communauté, ainsi que le montant de l'aide; qu'il convient de déterminer lesdites quantités pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er du règlement (CE) n° 1771/96 est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Pour l'application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3763/91, la quantité du bilan prévisionnel d'approvisionnement en houblon relevant des codes NC 1210 et 1302 13 00 qui bénéficie de l'exonération du droit de douane à l'importation dans les départements français d'outre-mer ou de l'aide communautaire pour les produits en provenance du reste de la Communauté est fixée à 15 tonnes pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999. Cette quantité est répartie conformément à l'annexe.

Les autorités françaises peuvent modifier cette répartition dans la limite de la quantité globale fixée. En pareil cas, elles informent la Commission de cette modification.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.

(2) JO L 267 du 9. 11. 1995, p. 1.

(3) JO L 232 du 13. 9. 1996, p. 11.

(4) JO L 173 du 1. 7. 1997, p. 74.

ANNEXE

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