Council Regulation (EC) No 2678/98 of 10 December 1998 amending Regulation (EC) No 1890/97 and (EC) No 1891/97 imposing definitive anti-dumping and countervailing duties on imports of farmed Atlantic salmon originating in Norway

RÈGLEMENT (CE) N° 2678/98 DU CONSEIL du 10 décembre 1998 modifiant les règlements (CE) n° 1890/97 et (CE) n° 1891/97 instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), (ci-après dénommé «règlement de base antidumping»), et notamment son article 8, paragraphe 9, et son article 9,

vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après dénommé «règlement de base antisubventions»), et notamment son article 13, paragraphe 9, et son article 15,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. MESURES PROVISOIRES

(1) Dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions ouvertes par deux avis distincts publiés au Journal officiel des Communautés européennes (3), la Commission a, par la décision 97/634/CE (4), accepté les engagements offerts par le Royaume de Norvège et par 190 exportateurs de ce pays.

(2) Lors du contrôle des rapports reçus pour le quatrième trimestre de 1997, il est apparu que trois exportateurs norvégiens - Icelandic Freezing Plants Norway AS, Incofood AS et Ma-vo Norge AS - ont réalisé, sur le marché communautaire, des ventes à des prix inférieurs au prix minimal fixé dans l'engagement, violant ainsi les obligations auxquelles ils avaient souscrit. Ayant eu la possibilité de corriger toute erreur matérielle éventuelle, l'un de ces exportateurs a présenté des observations montrant que, jusque-là, il avait notifié à la Commission ses ventes à des sociétés liées dans la Communauté plutôt que ses reventes au premier acheteur indépendant conformément aux termes de son engagement. Ces ventes à des sociétés liées représentaient la grande majorité du total de ses ventes à l'exportation du produit concerné vers la Communauté.

(3) Par conséquent, par le règlement (CE) n° 1789/98 (5), ci-après dénommé «le règlement provisoire», la Commission a institué des droits antidumping et compensateurs provisoires sur les importations de saumons atlantiques d'élevage relevant des codes NC ex 0302 12 00, ex 0304 10 13, ex 0303 22 00 et ex 0304 20 13 originaires de Norvège et exportés par les trois sociétés susmentionnées. Par le même règlement, elle a supprimé ces sociétés de l'annexe de la décision 97/634/CE qui énumère les sociétés dont les engagements ont été acceptés.

B. PROCÉDURE ULTÉRIEURE

(4) Immédiatement après l'institution des droits provisoires, les trois sociétés norvégiennes en question ont été informées par écrit des faits et considérations essentiels sur la base desquels ces droits avaient été institués.

(5) L'une d'elle n'a formulé aucun commentaire à la suite des informations communiquées. De plus, elle avait précédemment averti la Commission que, le 1er janvier 1998, elle avait retourné la licence d'exportation délivrée par les autorités norvégiennes.

(6) Les deux autres sociétés ont présenté des observations écrites dans le délai fixé dans le règlement provisoire et ont obtenu d'être entendues.

(7) À la suite de ces observations écrites, la Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires aux fins d'une détermination définitive des violations apparentes.

(8) En ce qui concerne la société qui avait notifié ses ventes à des parties liées, cet examen complémentaire a confirmé les conclusions énoncées au considérant 11 du règlement provisoire. En effet, il a été établi que la quasi-totalité des transactions notifiées dans les délais prescrits pour le quatrième trimestre de 1997, ainsi que pour le troisième trimestre de 1997 et les premier et deuxième trimestres de 1998 étaient en réalité des ventes effectuées à des sociétés liées dans la Communauté et non à des parties indépendantes comme le stipulait précisément l'engagement. En réaction aux informations qui lui ont été communiquées après l'institution des droits provisoires, la société en question a fait valoir qu'il s'agissait d'une simple erreur dans l'établissement des rapports et, le 15 septembre 1998, elle a transmis à la Commission des nouveaux rapports pour les troisième et quatrième trimestres de 1997, ainsi que pour les premier et deuxième trimestres de 1998. Elle a, en outre, affirmé que les ventes aux premiers acheteurs indépendants notifiées dans les nouveaux rapports respectaient les prix minimaux. Ainsi, aucun préjudice n'aurait été causé à l'industrie communautaire.

(9) Dans son engagement, la société s'est engagée à transmettre à la Commission, dans un délai donné, un rapport confidentiel portant sur toutes les ventes effectuées aux premiers clients indépendants dans la Communauté. De plus, l'engagement prévoit que la non-présentation des rapports trimestriels dans le délai prescrit est considérée, sauf cas de force majeure, comme une violation de l'engagement. Malgré la clarté de ces dispositions, qu'elle connaissait parfaitement, cette société n'a notifié dans les délais prescrits que les ventes réalisées à des prix de transfert et n'a donc pas respecté ses obligations en matière de rapports. En effet, ces ventes ne permettent pas de tirer des conclusions sur les prix de vente réellement pratiqués à l'égard des premiers clients indépendants, si bien que la Commission est dans l'impossibilité de contrôler l'engagement.

(10) Étant donné que le non-respect des obligations explicites en matière de rapports doit être considéré comme une violation de l'engagement conformément à l'article 8, paragraphe 7, du règlement de base antidumping et à l'article 13, paragraphe 7, du règlement de base antisubventions, il n'est pas jugé nécessaire d'établir si les prix de vente réels sont conformes aux prix minimaux fixés dans l'engagement. En effet, cette vérification n'aurait pu que révéler que la société en question n'avait pas respecté le prix minimal en plus d'avoir violé l'engagement en présentant des rapports ne permettant pas à la Commission de le contrôler.

(11) La troisième société a admis avoir effectué une vente à un prix inférieur au prix minimal fixé dans l'engagement, cette transaction représentant la totalité de ses ventes de la présentation en question. Elle a toutefois prétendu qu'elle aurait respecté le prix minimal pour cette transaction, dont elle convient qu'il s'agissait d'une vente spéciale sans bénéfice, si des arrangements de transport imprévus n'avaient pas entraîné des prix de vente exceptionnellement bas. Elle a fait valoir que les marchandises ont été expédiées par un poste frontière autre que celui qu'elle avait prévu et n'étaient pas en quantités suffisantes pour remplir le camion, si bien que, les coûts de transport étant de ce fait plus élevés, il en avait été de même du montant correspondant aux coûts du transport dans la Communauté déduit, par kilogramme de produit, du prix «rendu droits acquittés» au premier acheteur indépendant afin d'obtenir le prix frontière communautaire.

Outre le fait que ces arguments, avancés progressivement au cours d'explications successives, sont difficilement vérifiables, la violation semble due au fait que la vente a été prévue à un prix trop proche du prix minimal, sans même qu'aucun bénéfice n'en soit attendu. L'obligation de respecter un prix minimal étant clairement stipulée dans l'engagement, qui prévoit la déduction des frais de vente directs en cas de vente «rendu droits acquittés», il incombe à la société de s'assurer du respect de ce prix minimal quels que soient les arrangements de transport et autres.

C. MESURES DÉFINITIVES

(12) Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de confirmer le rejet de leurs engagements et de recommander l'institution de droits antidumping et compensateurs définitifs, ainsi que la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.

(13) Une fois les observations présentées dûment examinées, il a été conclu qu'il y a lieu d'instituer des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège exportés par les sociétés énumérées à l'annexe I.

(14) Les enquêtes ayant abouti aux engagements ont été clôturées par une détermination finale concernant le dumping et le préjudice, par le règlement (CE) n° 1890/97 (6), et par une détermination finale concernant les subventions et le préjudice, par le règlement (CE) n° 1891/97 (7). Par conséquent, le taux des droits définitifs pour les trois sociétés norvégiennes devrait être fixé au niveau des droits institués par ces deux règlements, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement de base antidumping et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement de base antisubventions.

D. PERCEPTION DÉFINITIVE DES DROITS PROVISOIRES

(15) Étant donné qu'il a été établi que les trois exportateurs énumérés à l'annexe I du présent règlement ont violé leurs engagements, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre des droits antidumping et compensateurs provisoires au niveau des droits définitifs.

E. MISE À JOUR DE LA LISTE DES EXPORTATEURS EXEMPTÉS DES DROITS ANTIDUMPING ET COMPENSATEURS

(16) L'annexe du règlement (CE) n° 1890/97 et celle du règlement (CE) n° 1891/97, qui exemptent du droit des parties qui y sont énumérées, doivent être modifiées de manière à supprimer cette exemption pour les trois sociétés figurant à l'annexe I du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'annexe du règlement (CE) n° 1890/97 est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

2. L'annexe du règlement (CE) n° 1891/97 est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits antidumping et compensateurs provisoires institués par le règlement (CE) n° 1126/98 sur les saumons atlantiques d'élevage (autres que sauvages) relevant des codes NC ex 0302 12 00 (code TARIC: 0302 12 00*19), ex 0304 10 13 (code TARIC: 0304 10 13*19), ex 0303 22 00 (code TARIC: 0303 22 00*19) et ex 0304 20 13 (code TARIC: 0304 20 13*19) originaires de Norvège et exportés par les sociétés énumérées à l'annexe I du présent règlement sont définitivement perçus.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1998.

Par le Conseil

Le président

W. SCHÜSSEL

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18).

(2) JO L 288 du 21. 10. 1997, p. 1.

(3) JO C 235 du 31. 8. 1996, p. 18 et JO C 235 du 31. 8. 1996, p. 20.

(4) JO L 267 du 30. 9. 1997, p. 81. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2249/98 (JO L 282 du 20. 10. 1998, p. 57).

(5) JO L 228 du 15. 8. 1998, p. 4.

(6) JO L 267 du 30. 9. 1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2052/98 (JO L 264 du 29. 9. 1998, p. 17).

(7) JO L 267 du 30. 9. 1997, p. 19. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2052/98 (JO L 264 du 29. 9. 1998, p. 17).

ANNEXE I

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ANNEXE II

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